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suppose-t-elle la translation de la propriété de cetteportion aux usagers, ou supposc-t-elle au.contrairela rétention de la propriété dans les mains du pro-priétaire de la foret ? ,.. ■ ,
Quel est,,gn un mot, dans les anciens titres, lesens propre dc çes mots MECK et ? . .
Désignent-ils, l’un le propriétaire Jbncfer, l’autrela propriété foncière', ou sonfifls. yij.qfiiyeieA çfiTSEï-GXEva, de >, , . . h. '
Y., sur ces questions, la discussj^i*] qui précèdeun arrêt de la cour de cassation., du 27 octobre1807, dans le Rêpert. de.juràspr., an nioténeuA 11s’agit d’une transaction passée, en t 55 i, entra l’ab-baye de Saint-Ouen, à Rouen , dix-sept com-munes usagères dans la forêt dite 1<1 Verte-Forét, parlaquelle 900 acres de cette forêt furent abandonnésà celles-ci pouf leurs usages, avec la réserve, en-fa-veur des religieux , du droit de sieuria, amendes,rentes, forfaitures, confiscation autres droitssieuriaux. , . , ' ' ,
La cour d’appel de Rouçn avait considéré, dansson arrêt du 27 messidor an 12que. les,fnot6 sieu-rie et droits sieuriaux signifiaient ponr le seigneur,seigneurie,, droits seigneuriaux , le domaine directet se? effets i, que pour celui qçi r ,n’étant pas sei-gneur, fieijfait, baillait à rente, sans se-.rien réser-ver du pfudoit utile ,ils signifiaient ce domaine fic-tif, ce dopiaine. de regard et de surveillance;,ce droitrél-persécutpire qjtft lui donuait-sur le fonds la qua-lité de, créancier ioncier ; cju’aiusi lep abbés et re-ligieux de Saiut-üuen avaient originairement, ouinféodé comme seigqeur, ou baillé à rente commepropriétaires; que, dans le premier cas , par l’effetde leur réserve, ils ont conservé la seigneurie oudomaine dirept; que, dans le Nçcond, ils ont con-servé le droit qu’a tout créancier foncier sur l’objetaffecté à sa rente, mais que , dans l’un connue dansl’autre, la superficie dû, sol, dont le produit entierétait, sans aucune restriction, sans aucune réserve,abandonné aux habituas à charge de rente et con-séquemment à titre onéreux, est devenue leur chose,leur propriété exclusive; que, sous l’un et l’autrerapport, la réserve des religieux, bornée et limitéeà la sieurie et droits sieuriaux, suppose nécessai-rement l’abandon de la propriété utile.
Mais cette opinion fut combattue par l’Adminis-tration des forets ; par M. le préfet du département dela Seine-Inférieure , dans les mémoires fournis à l’ap-pui de la demande en cassation de l’arrêt de la courd’appel de Rouen 7 et en^dernier lieu, par M. le pro-cureur géuéral près la cour de cassation, dans leplaidoyer fort étendu qu’il prononça dans cette af-ifaire, à l’audience de la section des requête?, le3 mars 1806.
Ce magistrat considère.d’abord qu'avant la tran-jsaction de i 55 i les communes n’étaient qu’usa-gères ; qu’à cette époque, quand on voulait fairecesser , dans une certaine perde d’un bois , l’exer-cice des droits qu,e les vsagërs avaient sur l’univer-sa lité , ce n’était point Cantonnement, mais paraménagement ou réserve que l’on procédait pour ar-river à ce but; que, le i 5 féviier i 546 , François I er .adressa au premier de ses conseillers, à Rouen , deslettres-patentes expositives que le cardinal de Lor-
raine, abbe de Saint-Ouen et de Fécamp , lui avaitremontré que les habltans circonvoisins de plusieursforêts .dépendant de ces deux abbayes, sous prétextede droit d’usage, y faisaient des coupes excessives;que, par ces lettres-patentes, le roi avait chargé sonconseiller de réduire, modérer et limiter selon lesordonnances, les droits fondés en titres; qu’il estévident qued’objet de ces lettres-patentes était nonpas d’intervertir le titre des usagers, de substituerdans lemr personne un droit de propriété à un droitd’usage, de faire ce qu’un siècle et demi après on aappelé cantonnement, mais de réduire, modérer etlimiter icclui droit d’usage selon les ordonnances,c’est-à-dire selon lë mode prescrit pour la premièrefois par Fhilippe-le-Hardi en 1280, et constammentobservé depuis; mais de faire un simple aménage-ment; mais de soustraire, par une simple réserve,une- portion des bois à l’usage des habitons circon-vaifins f mais, en un mot, délaisser les usagers dansleur état d^usagers et de borner l’exercice de leursdroits ; que l’opération'n’ayant pas été faite, les let-tres-patentes furent renouvelées le 19 octobre i 55 i;que, par la transaction qui s’en est suivie, il est ac-cordé aux habitans ,pour fournir les droitures par euxprétendues à ladite forêt, le nombre de 908 acres debois de ladite forêt , pour en jouir, par lesdits usa-gers et leurs successeurs, exempts du chauffage du-dit sieur abbé et religieux, franches ventes et autresventes extraordinaires, par réservation expresse faitepar ledit révérendissime cardinal, du droit de sieu-rie, amendes, forfaitures et autres droits sieuriaux ,sur ledit nombre de 908 acres délivrés auxdits habi-tans dessus nommés , pour leurs droits de leurs cou-tumes et usages, tout ainsi comme ils faisaient enprécédent.
M. le procureur général examine les expressionsde cette transaction, et il en tire la conclusion queles habitans ne doivent jouir des 908 acres quecomme usagers.
Passant ensuite à l’examen des droits réservés parles mots sieurie et droits sieuriaux , il raisonne d’a-bord dans la supposition que ces mots soient syno-nymes de seigneurie et droits seigneuriaux ; et, mal-gré cette supposition, il ne peut y voir l’exclusiondu droit de propriété pour i’abbaye, parce que les908 acres n’ont été délivrés qu’à titre d’usage , et lesdroits réservés 11e s’appliquent qu’à l’usage et non àla propriété ; et à l’appui de cette opinion, il cite unarrêt du 23 septembre 1 58 1 , qui, en restreignant ledroit d’usage de la commune-de Bourberain à uneportion de la forêt de Velours , a déclaré que , danscotte portion, le seigneur ne pourrait dorénavantprétendre autre chose, fors la propriété nue, avec lachasse, justice, amendes, forfaitures et confisca-tion ■ De ces faits et raisonnemens, comme aussid’un autre arrêt du 19 juillet i 65 y , qui avait dé-claré formellement que des usagers 11e pourraientprétendie à aucun droit de propriété dans la moitiéd’une forêt à eux adjugée pour leur usage, il con-clut que la réserve stipulée par la transaction dei 55 i ne suppose pas l’aliénation de la propriétédes 908 acres de bois accordés aux communes dontil s’agit.
Mais il est loin de croire que ces mots sieurie et