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droits sieuriaitx soient synonymes de seigneurieet droits seigneuriaux. Il cite Loyseau , qui écrivaitdans un temps assez rapproché de la transaction de
1 55 1, et qui nous apprend que, dans ce temps-làmême, on employait encore le mot sieur pour dési-gner un propriétaire, et que le mot sieurie l’avait étéjusqu’alors pour désigner la simple propriété. Cetauteur distingue la signification du mot seigneurd’avec celle du mot sieur : le premier signifie auto-rité et supériorité, et le mot sieur emporte l’idée dela propriété.
M. le procureur général ajoute que les posses-seurs de simples fiefs qui n’avaient ni mouvance nicensive, et auxquels par conséquent n’était attachéeaucune espèce de puissance publique, ne pouvaientpas se dire seigneurs, mais seulement sieurs, et ilcite des arrêts de 1639 et 1649, qui firent défenseà des personnes de cette qualité de s’appeler sei-gneurs , et leur permirent seulement de s’appelersieurs de tel endroit.
a De tout cela , dit-il, il résulte bien clairementque, dans la transaction de i 55 i et le jugement de
1 552 , l’abbé de Saint-Ouen et ses religieux, en seréservant la sieurie sur les 908 acres de bois dont ilsont abandonné l’usage aux dix-sept communes, loind’en aliéner la propriété, l’ont au contraire retenuede la manière la plus expresse. »
Nous ne poursuivrons pas plus loin l’analyse dusavant plaidoyer de ce magistrat, qu’il faut liredans son entier pour juger de l’ensemble de la dis-cussion. 11 a été suivi d’un arrêt de la cour de cassa-tion, rendu le 27 octobre 1807. Cet arrêt a rejeté,il est vrai, le pourvoi de M. le préfet; mais, ainsique l’observe M. le procureur général par une noteajoutée à l’article du Répertoire de jurisprudence,cet arrêt de rejet n’a pourtant jugé qu’une seulechose , savoir, que la question de propriété était de-meurée intacte de la part de la cour d’appel deRouen , et par conséquent il n’a porté aucune at-teinte aux moyens employés dans le plaidoyer pourétablir que l’abbaye de Saint-Ouen était demeuréepropriétaire des 908 acres dont elle avait abandonnél’entier usage aux dix-sept communes, en s’y réser-vant la sieurie et les droits sieuriaux.
En effet, un arrêté du conseil de préfecture dudépartement de la Seine - Inférieure , du 10 juin1808, confirmé par un décret du 20 février 1809, aprononcé que le gouvernement devait être maintenudans la propriété exclusive du sol desdits 908 acres,comme dépendant et ayant toujours fait partie de laVerte-Forêt; que les babitans des dix-sept com-munes devaient être pareillement maintenus et li-mités dans l’exercice de leurs droits d’usage sur les-dits 908 acres, conformément à teurs titres, notam-ment à la transaction de 1 55 1 et au réglement dei 55 z, à la charge des rentes et redevances qu’ilspeuvent devoir.
L’arrêté ajoute : sauf au gouvernement, sur l’in-tervention de l’Administration forestière , à prendredans sa sagesse telle mesure qu’il jugera convenablepour le repeuplement et aménagement de cette por-tion intéressante delà Verte-Forêt, soit par la voiede cantonnement d’après les dispositions des lois,soit en indemnisant les usagers dans la proportion
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de la valeur de leurs droits d’usages, suivant lesformes aussi voulues par les lois.
V., comme complément de ce qui concerne lesusages en général, les mots Affouage, Bestiaux ,Cantonnement , Chauffage, Commune, Domainesnationaux, Glandée, Fanage, Pâturage , Récole-ment, Vaine pâture.
USANCE, mot qui vient dn latin usus.
Usance et exploitation sont synonymes en ma-tière d’eaux et forêts : une vente en usance est celleque l’on exploite actuellement ; une vente usée estcelle qu’on a achevé d’exploiter.
L’usance comprend donc l’abatage et le façonnagedes bois : nous avons indiqué, sous le mot Exploi-tation, la manière la plus avantageuse d’y procéder.Quant aux façons auxquelles on donne le nom dedébit des bois, elles consistent à en faire du bois decharpente ou de marine, du merrain, du bois defente et d’ouvrage, „du bois de sciage, de charro-nage ou de chauffage. Avant de débiter les tiges, 011tire des branches quelques petites pièces d’équarris-sage , qui valent toujours mieux que du bois destères; on en fait aussi du bois de sciage, si les tron-çons ont 2 mètres de longueur ou environ. Lesbranches servent à faire des courbes de bateaux,dont le débit est très-bon près de la mer et des ri-vières navigables , et des rais de roues et autrespièces de charronage, quand les bouts qui restentn’ont pas plus de 80 centim. de longueur; car, dansce cas, ils seraient bons à distribuer en bois defente. V. Marchands de bois.
USER UNE VENTE , c’est en faire l’exploi-tation.
USINES. On appelle usines des établissemensparticuliers, tels que les forges, les verreries, lesmoulins, les fours à chaux , à briques et à tuiles.
Il est défendu d’établir aucune usine pour la fontedu minerai , sans y être autorisé par une permissionaccordée par un réglement d’administration publi-que. {Loi du 29 juillet 179', lit. II, art. 2. — Loidu 21 avril 1810, 4 e ’- section, art. )
La même défense est faite à l’égard des martinets,verreries, tuileries, briqueteries, fours à chaux, etde tous autres établissemens qui nécessitent uneaugmentation de-feu. {Arr. du Cons., du 9 août1723. —- Instr. du min. de l’intér., pour l’executionde la loidu 2 1 avril 181 o , relative aux mines, usineset salines.
Tout demandeur en permission d’établir un ouplusieurs fourneaux ou usinas, adresse sa pétition aupréfet. {Loi du 21 avril 1810, art. 74 -) H y désignele lieu on il prétend former son établissement, lesmoyens qu’il a de se procurer le minerai, et l’espècede combustible dont il prétend se servir pour ali-menter ses fourneaux. {Loi du 28 juillet 1791,tit. II, art. 4 -)
Cette pétition est communiquée à l’Administra-tion des forêts, qui donne son avis sur l’établisse-ment des bouches à feu en ce qui concerne les bois.{Loi du 21 avril i8to, 4 '- section, art 74.)
Il est défendu de construire aucun moulin à sciesans la permission expresse du gouvernement. {Arr.du Cons., des 12 mars 1702,27 septembre 1729 et28 janvier iy 5 o.)