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Ces défenses ptaieBt déjà jjortée;5,pat lts.g^oiennes.lois, à l’egarU des établisse ni ejis à [construire. dansl’eoclQ? a reios.<ît à:un kilométré, ^.foièts , ^etsuç Içç,fivleres.flottables et p^v»$$!*«•-t)CW- dei6<5çt \ tit^fXfçVU,^rt. iS«/-.4J.O
Le g^uveriienj'ent, e;i. aceyrdantl^iAjemissi.Qn de.construire mie usine, imposé aux,#‘mji&ri^s .unetaxe une fois payée,, .qui t.ig ptMj.t.el^e jlè
5 o fr. ni au-dessus J® Afi? -fc- > élÏS 5 - sl^uïç^t an«siquelquefois àiçertainqs ppljg^tiprjs', Çle y y e, ç e 1 (es«le semer ou planter une cgr(ajflé_ <^yanti^ dq- boischaque année , ou dé faire usagede /a houille ppurune quantité déterminée de coinbustitife'à employerdans l’exploitation.
Si quelques usines, sont reconnues nuisibles soitaux besoins de. la consommation , soit à la çonser,vation des forêts,, les agejis forestiers doivérip faireobliger les propriétaires à représenter les titreséuvertu desquels ils jouissent,; et lorsque ces titres nesont point reconnus valables , ou qu’ils n’ont pointété représentés dans les delais fixés , lep agens fores-tiers doivent provoquer la démolition, de ces éta-blissemens. , *
Les contraventions aux lois ef. réglpniens que nousvenons d| citer, c’est-à-dire àl’prdonnance de 1669,aux arrêts du conseil des 9 août 1723 et ?8 janvier1750 , à là foi du 28 juillet 1 791 et à ce^édu 21 avril1816 ,‘ qui âïrpndjnt de construire, sans autorisa-tion du gduvëniemeiU , des moùlius a scie, desfourneaux ’, forges, martinets, verreries , ef autresélablissenïens qui occasionnent une augmentationde leu, sont de la comjVétenqe des' tribunaux. Lesagens forestiers doivent en conséquence adresser auprocureur du roi les procès-vqrbdux qu’ils rédigentcontre les contrevenans. (Decret du 2*3 prairialan 12.)
Lorsque les bois étaient très-abondans en France ,le gouvernement, intéressé à favoriser l’industrie,affectait quelquefois au service d’une iisine une cer-taine quantité do bois, à la charge par le maître decette usine cfen'payer'un prix déterminé. C’étaitsur-tout dans les pays qui manquaient de débou-chés qu’avaient lieu les affectations. Le ministre desfinances avait décidé, au mois de nivôse an 8, quetoutes délivrances de bois aux usines seraient sup-primées , nonobstant les baux, à compter de l’an 9,époque à laquelle les formes ordinaires des adjudi-cations seraient substituéfes à ce mode , ainsi que levoulaient les lois des 8 septembre 1793 et i 5 fruc-tidor an 4î et que les maîtres ou exploitatelujsd’usines ne pourraient plus s’approvisionner que parla voie ordinaire dti commerce. ( Circul. de la régie'des dom ., du 18 niéôse an 8. j
Mais cettê décision a éprouvé des modifications 1 ,'et la régie a , par ilné aigre circulaire du i er . gfer-minal suivant , annoncé qu’elle 11e s'appliquaitqu’aux baux que des corps administratifs s’étalentpermis de faire des bois des émigrés, et que les bauxou affectations qui rivaient été ou pouvaient êtr.blaits de ces bois,ou ailtres'bois nationaux , en vertu,soit d’anciens arrêts du conseil, soit de prodama-tions ou arrêtés 1 dti' gouvernement, devaient êtremaintenus. Les préposés de Ta régie ont en consé-quence été chargés de faire continuer les délivrances
de .tou s les affouages dont il était question dans lesbaux régulièrêmèhl'consentis.
De sqn côté , l'Administration des forêts a mar- ,que à 'se$ agens .'que., quoiqu’en général le prix,pa^yé,au.gouvernement pour les affectations fûtype'ùproportionné' à là valeur des bois, il pouvait etreutile <le maintenir quelques affectations , mais qu’ilen était d’autres qui appelaient la réforme. Lespge.ns forestiers ont en conséquence été invités à.,prendre connaissance de toutes celles qui existaientdans leurs'àrrondissêmens respectifs, et à proposerde renvoyer les entrepreneurs à s’approvisionner p(irles voies ordinaires du commerce, lorsque l’intérêtdé' l’efat 1 'exigerait, et que l’industrie ne devait passouffrir dé préjudice. ( Instr. du 7 prairial an 9 ,
§ 1 er ., art. 8. ) V’. Affectations.
Quel est te mode de procéder contre ceux qui con-treviennent aux lois et réglemensportant défense deconstruire -, sans autorisation du gouvernement, desfourneaux , forges, moulins à scie, etautres bâtimené,à distance prohibée des forêts ? ,
L’art. 18 du tit. 3 et les art. 12, i 8 et 32 dutlt.27 de l’ordonnance de 1669, défendent de souffrifni permettre aucun fourneau, four, façon de cen-dre, dans les forêts royales et cômmunaîes , ni fairede la chaux à 100 perches de distancé, sous.peinéde 5 oo livres d’amende et de confiscation , ni de bâ-tir château, ferme, et maison à demi-lieuesouspeine d’amende et de confiscation des bâtimeris ,comme aussi d’allumer du feu dans des landes et'bruyères bordant les forêts, à peine d’amende ar-bitraire expliquée par la déclaration du i 3 novem-bre 1714 1 et de punition corporelle.
En interprétation de ces dispositions sont inter-venus les arrêts du conseil des 9 août 1723, i 3 juin1 741 , et 28 janvier i y 5 o : ces arrêts , comme régie*mentaires, ont force de loi devant le pouvoir judi*ciaire.
Les riverains pour avoir du pâturage Se permet-taient , sur-tout dans les années de grande séche-resse, de mettre le feu dans les bruyères', d’où il sécommuniquait aux forêts voisines : il a fallu lescontenir par des peines rigoureuses telles qu’ellessont portées par la déclaration de 1714 et l’arrêtinterprétatif de 1741.
C’est aussi la prévoyance et la crainte d’occasion-ner une trop grande consommation de bois par les-usines , et en même temps la nécessité de ne pas se.priver des avantages que ces dernières peuvent of-frir par rapport aux forêts dont la position est tellequ’etles manqueraient de débouchés, ou que la vi-dapgè ne pourrait s’en faire qu’avec grande diffi-culté', qui ont. déterminé le conseil à exiger, par lesarrêts des 9 août 1723 et 28 janvier 1700 , que cesétjiblissesnéns ne pussent avoir lieu qu’en vertud’autorisation du gouvernement : ces sortes d’auto-, mations ne s’accordent qu’à des conditions amovi-bles, c’est-à-dire pour le temps pendant lequel ilsretftpltssenrleur but d’utilité sans ineonvrnienfpourles besoins'domestiques.
Pour enipêcher que les scieries 11e devinssent utientrepôt des bois de délit, tin arrêt du Uonseil,rendu' le 1 15 septembre 1730,' voulait, art. 7, qu’Bu-cifn rirbrene fût reçu dans les scieries sans être mar-
Tome II.
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