Band 
Tome second.
Seite
982
JPEG-Download
 

VAC

VAC

98 a

LOI

LOI

TOTAL

du

(lu

|5

HOllt

*9

floréal

PAR HECTARE.

1792.

an 3.

f.

C.

f

c.

f.

c.

f.

c.

I er . CAS, les opé-

rations de balivageet martelage se fontsur le taillis et la fu-taie , à des époqueséloignées au moinsdun mois Tune de

lautre.

8

82

8

82

17

61

20

58

Récolement.

2

94

»

d

2

94

a*. CAS , les deux

opérations sont fai-tes simultanément. .

8

82

4

4 '

i 3

231

16

1

Récolement.

2

94

»

»

2

94

î e . CAS, lopéra-

tion se tait sur letaillis seul.

8

82

1)

»

8

82

h

76

Récolement.

2

94

})

X>

2

94

La loi du 16 nivôse an 9 a définitivement orga-nisé lAdministration forestière qui avait été dé-crétée par la loi du 29 septembre 1791 , et dès-lorsaucun droit de vacation na plus été alloué auxagens ni atix gardes forestiers pour raison de leursopérations, soit dans les bois de létat, soit dansceux des communes, et il leur est expressément dé-fendu dexiger aucune rétribution particulière.( Instr. du 28 février 1818.)

Mais les mêmes vacations qui ont été réglées parles lois des i 5 août 1792 et 29 floréal an 3 , ont con-tinué dêtre perçues au profit de létat pour les dé-livrances en nature faites dans les bois des com-munes et établissemens publics, pour dédommagerle gouvernement des frais dadministration. Celaest fondé sur ce que , dans ce cas , les vacationsdoivent remplacer le décime pour franc, dont laperception na lieu que lorsquil y a vente de lacoupe. {Instr. de U Adm. des forêts , du 2.5 ventôsean 11, approuvée par le min. des fin., le 1 5 ger-minal suivant.) Y. les explications données au motDécime de ce Dictionnaire , et dans la circulaire dul 5 février 1825.

Ces vacations sont du nombre des dépenses com-munales, dont le paiement doit être acquitté sur leproduit de la portion des coupes annuelles dont laloi du 11 frimaire an 7 ordonne quil sera fait dis-traction pour être vendue. ( Décis. du min. des fin ninsérée dans une circul. de lAdm . des forêts , du9 messidor an 11.)

Il nest que des droits de vacations pour lesdélivrances darbres épars sur les chemins, pâtis etautres terrains des communes. ( Décis. minist. des11 novembre 1818 et 10 avril 1824 .)

Une décision de S. Exc. le ministre des finances,du 5 août 1811, porte que lorsque la valeur dunecoupe délivrée en nature natteint pas le double

des droits fixés par les lois des i 5 août 1792 et 19floréal an 3 , cette coupe est alors affranchie des va-cations, et que, dans ce cas, il ne doit être perçu queles droits de timbre et denregistrement des procès-verbaux darpentage, de balivage, martelage etrécolement. u ,

V oici un exemple pour lapplication de cette dé-cision : soit une coupe de 10 hectares, dont la su-perficie , estimée par les agens forestiers, vaille200 fr. , taillis seulement (on suppose quil ny apoint de futaie, ou quil nen doit pas être exploi-) ; le droit de balivage étant de 88 fr. 20 c., etcelui de récolement de 29 fr. 4 ° c< j I e total desvacations serait de 117 fr. 60 c. Pour que la coupedût des vacations, il faudrait que sa valeur fût de235 fr. 20 c. : or, celle dont on parle nétant estiméeque 200 fr. , il en résulte quelle est affranchie desvacations.

Mais observons quon doit prendre la valeur dela coupe, telle quelle existe, sans aucune déductionde frais de garde ni de contribution.

Lagent forestier dresse, par bureau denregis-trement , un état des vacations dues par les com-munes , hospices et autres établissemens publics, àraison des opérations de balivage et martelage ef-fectuées pour la délivrance des coupes de. lordi-naire actuel, et les récolemens des coupes uséesfaits pendant le même exercice.

Ces états sont envoyés au conservateur, qui, surle vu des procès-verbaux dassiette et récolemens ,taxe les vacations dues par chaque commune , et lestransmet au préfet pour être ordonnancés. Us sontensuite renvoyés parle conservateur au directeur desdomaines pour en assurer le recouvrement. ( Circul.du 17 thermidor a/111; Instr. du 23 mars 1821,art. 63 . )

En cas de refus de payer, le receveur doit décer-ner contre les percepteurs des contraintes, pour êtremises à exécution, daprès le visa du président dutribunal de la situation des bois , conformément àla loi du 12 septembre 1791- {Décis. du min. desfin ., contenue dans la circul. du 17 thermidoran 11.)

Les vacations dans les bois indivis sont suppor-tées par les copropriétaires , à raison de leursdroits. {Arr. du Cons ., du 27 avril 1760.;

Le conservateur forme pour chaque exercice, etenvoie , avant le 1 er . février,, à lAdministration unétat général, conforme au modèle n°. 16, du pro-duit du décime pour franc et des vacations sur lescoupes des bois des communes et des établissemenspublics, pendaut lannée précédente. {Instr. du23 mars 1821 , art. 64.)

VACATIONS DES ARPENTEURS. Les arpen-teurs sont les seuls employés forestiers qui soientpayés à raison de leurs opérations.

La loi du 29 septembre 1791 , qui a supprimétout droit de vacations en faveur des agens et gardeset le droit de 26 d. pour livre, qui se percevait surles coupes des bois des communes, a laissé subsisterles vacations des arpenteurs. ( Art. 19 du tit. XIIde cette loi. )

La loi du 16 nivôse a u 9, a fixé leurs rétributionsà 2 fr. par hectare de bois, dont ils font le mesu-