Band 
Tome second.
Seite
983
JPEG-Download
 

V AI

V A I

rage, et à 1 fr. 5 o c. aussi par hectare de bois, dontils font le récolement. Oette 'rétribution leur estpayée sur les fonds déposés par les adjudicataires descoupes dans les caisses des retevefnVs des domainespour les bois royaux, et dans celles des receveursdes finances pour les bois des communes. ( Circul.du i 1 juillet 1814. Cah. des ch., art. 10.)

Ce paiement doit seffectuer sur le mémoire delarpenteur, certifié et arrêté par le conservateur.( Instr. du 24 décembre 1 822. Circul. du 1 3 dé-cembre 1824, et du 26 septembre 1825.)

A légard des rétributions pour arpentage decoupes délivrées en nature, elles sont payées parlespercepteurs des communes.

Les vacations des arpenteurs et autres, en ce quiconcerne les expertises, sont taxées conformémentau décret du 16 février 1807. ( Déc' ts. du min. desfin ., du 4 septembre 1818. Instr. du r 4 du mêmemois , au Recueil , t. II, p. 774. )

VAGABONDS. Les vagabonds ou gens sans aveusont ceux qui nont ni domicile certain ni moyensde subsistance, et qui nexercent habituellement nimétier ni profession. {Code pénal de 1810, art. 270.)

Toutes les anciennes ordonnances ont proscrit lesvagabonds; celle des eaux et forêts du mois daoût166g , veut que les maisons bâties sur perches danslenceinte , aux rives et à demi-lieue des forêts, pardes vagabonds,et inutiles,soient incessamment dé-molies , et leur fait défense den bâtir de nouvellesdans la distance de 2 lieues , sous peine de punitioncorporelle. {Art. 17 du tit. XXVII.)

Les art. 35 , 36 ,37, 38 et 3 ç du tit. XXVII dela même ordonnance , et les art. fi , fit et 47 delédit de mai 1716 contiennent des dispositions ri-goureuses sur la répression du vagabondage dansles environs des forêts ; mais dans la forme actuelledu gouvernement, on ne peut guère employer, àlégard des vagabonds qui peuvent se réfugier dansles forêts , que les moyens autorisés pour réprimerle vagabondage en général. V. les art. 269 à 282 duCode pénal de 1810.

Les gardes , en cas de rencontre de vagabonds ougens sans aveu rôdant dans les bois, doivent eninformer sur-le-champ le garde général, qui faitpasser cette information à la gendarmerie, et laideou la fait aider pour les fouilles des bois quand ellessont reconnues nécessaires. ( Instr. du 7 prairialan 11 , § i fr ., art. 12. )

VAGUE. On emploie quelquefois ce mot subs-tantivement, au lieu de celui de clairière, pour dé-signer le lieu dune forêt oùifl ny a point darbres.V. Clairières , Places vaines et vagues , Terrainsvains et vagues.

VAINE PATURE ou VAIN PATURAGE . Il ya deux sortes de pâtures : les pâtures grasses ou vi-ves , et les vaines pâtures.

Les pâtures grasses ou vives sont les landes, ma-rais , pâtis et bruyères qui appartiennent à des com-munautés dhabitans , ou qui sont asservis enverselles à un droit dusage, de manière quelles peuventy faire pâturer leurs bestiaux.

Les vaines pâtures sont, suivant la définitionquen donnent Chailland , Brillon et autres auteurs,

9 B 5

les g nmd s '^chemin S'j 75 ! bois , les terres en friche,les prés et autres terres après la dépouille , et qui,par les Coutumes , sont sujettes au pâturage commun.Les Coutumes du Boulonais, du Nivernais , deChâlons et de Troyes ajoutent à légard des bois :« Les bois de haute futaie, les bois taillis après leQuatrième ou cinquième bourgeon , » et à légard desautres biens : « Généralement tous les héritagesil ny a ni semences ni fruits, et qui , par la loi oulusage du pays, ne sont pas en défends. »

Notre législation sur la vaine pâture se divise endeux époques : celle qui précède la loi du 28 sep-tembre 1791 , sur la police rurale, et celle qui acommencé au moment de la publication de cette loi.

Nous navons à nous en occuper quen ce qui con-cerne les bois. Le lecteur qui voudra avoir des con-naissances générales sur la vaine pâture et sur lesnombreuses questions auxquelles ce droit a donnélieu, pourra consulter le Dictionnaire des eaux etforêts de Chailland, qui rapporte les anciennes cou-tumes; le Répertoire de jurisprudence et les Ques-tions de droit par M. Merlin, qui contiennent desdocumens très-importans sur cette matière ; enfinle tit. I er ., section 4 e . de la loi du 28 septembre,6 octobre 1791 , sur la police rurale.

§ 1 er . Des Coutumes sur la vaine pâture dans lesbois.

Futaie. La Coutume dAuxerre , art. 169,celle de Troyes , art. 175, et celle de Bourgogne ,art. 122 , portent que les bois de haute futaie sonten défends depuis la Saint-Michel jusquà la Saint-André;

Celle de Hivernais , art. 3 et 14, quils sont endéfends depuis la Saint-Michel jusquà la Chan-deleur ;

Celle de Poitou , art. 191 , depuis que le glandcommence à choir jusquà la Saint-André ;

Celle de Berri , au chapitre Des droits présidiaux,art. 12, depuis la mi-août jusquà Pâques .

Sur quoi Coquille, en son Institution au Droitfrançais, pag. 55 , dit que dans les provinces ladéfense commence à la Saint-Michel, si lannée setrouve plus avancée que de coutume, le propriétairepeut, par justice, avec sommaire connaissance decause faire avancer la défense; quaprès la publi-cation, les condamnations seront les mêmes pourle dommage et pour lamende, comme si cétaitaprès la Saint-Michel, et que, comme en permet-tant à toutes bêtes daller dans les boisdepuis laChandeleur , ce serait ôter tout moyen de les re-peupler par le gland et la faîne qui tombent des ar-bres , et sont enterrés par les porcs , en fouillant laterre au temps de paisson , les propriétaires des boisde haute futaie les peuvent tenir en défense toutelannée , en le faisant publier par lautorité de jus-tice , à moins que les sujets ou voisins ny eussentdroit dusage , pour lequel ils payassent quelqueredevance.

Taillis. Les Coutumes de Nivernais , titre Desbois, art. 7, et Blois , art. 224, portent que lesbois taillis sont en défends jusquà ce quils aientI atteint lâge de 4 ans;