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rage, et à 1 fr. 5 o c. aussi par hectare de bois, dontils font le récolement. Oette 'rétribution leur estpayée sur les fonds déposés par les adjudicataires descoupes dans les caisses des retevefnVs des domainespour les bois royaux, et dans celles des receveursdes finances pour les bois des communes. ( Circul.du i 1 juillet 1814. — Cah. des ch., art. 10.)
Ce paiement doit s’effectuer sur le mémoire del’arpenteur, certifié et arrêté par le conservateur.( Instr. du 24 décembre 1 822. — Circul. du 1 3 dé-cembre 1824, et du 26 septembre 1825.)
A l’égard des rétributions pour arpentage decoupes délivrées en nature, elles sont payées parlespercepteurs des communes.
Les vacations des arpenteurs et autres, en ce quiconcerne les expertises, sont taxées conformémentau décret du 16 février 1807. ( Déc' ts. du min. desfin ., du 4 septembre 1818. — Instr. du r 4 du mêmemois , au Recueil , t. II, p. 774. )
VAGABONDS. Les vagabonds ou gens sans aveusont ceux qui n’ont ni domicile certain ni moyensde subsistance, et qui n’exercent habituellement nimétier ni profession. {Code pénal de 1810, art. 270.)
Toutes les anciennes ordonnances ont proscrit lesvagabonds; celle des eaux et forêts du mois d’août166g , veut que les maisons bâties sur perches dansl’enceinte , aux rives et à demi-lieue des forêts, pardes vagabonds,et inutiles,soient incessamment dé-molies , et leur fait défense d’en bâtir de nouvellesdans la distance de 2 lieues , sous peine de punitioncorporelle. {Art. 17 du tit. XXVII.)
Les art. 35 , 36 ,37, 38 et 3 ç du tit. XXVII dela même ordonnance , et les art. fi , fit et 47 del’édit de mai 1716 contiennent des dispositions ri-goureuses sur la répression du vagabondage dansles environs des forêts ; mais dans la forme actuelledu gouvernement, on ne peut guère employer, àl’égard des vagabonds qui peuvent se réfugier dansles forêts , que les moyens autorisés pour réprimerle vagabondage en général. V. les art. 269 à 282 duCode pénal de 1810.
Les gardes , en cas de rencontre de vagabonds ougens sans aveu rôdant dans les bois, doivent eninformer sur-le-champ le garde général, qui faitpasser cette information à la gendarmerie, et l’aideou la fait aider pour les fouilles des bois quand ellessont reconnues nécessaires. ( Instr. du 7 prairialan 11 , § i fr ., art. 12. )
VAGUE. On emploie quelquefois ce mot subs-tantivement, au lieu de celui de clairière, pour dé-signer le lieu d’une forêt oùifl n’y a point d’arbres.V. Clairières , Places vaines et vagues , Terrainsvains et vagues.
VAINE PATURE ou VAIN PATURAGE . Il ya deux sortes de pâtures : les pâtures grasses ou vi-ves , et les vaines pâtures.
Les pâtures grasses ou vives sont les landes, ma-rais , pâtis et bruyères qui appartiennent à des com-munautés d’habitans , ou qui sont asservis enverselles à un droit d’usage, de manière qu’elles peuventy faire pâturer leurs bestiaux.
Les vaines pâtures sont, suivant la définitionqu’en donnent Chailland , Brillon et autres auteurs,
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les g nmd s '^chemin S'j 75 ! bois , les terres en friche,les prés et autres terres après la dépouille , et qui,par les Coutumes , sont sujettes au pâturage commun.Les Coutumes du Boulonais, du Nivernais , deChâlons et de Troyes ajoutent à l’égard des bois :« Les bois de haute futaie, les bois taillis après leQuatrième ou cinquième bourgeon ,• » et à l’égard desautres biens : « Généralement tous les héritages oùil n’y a ni semences ni fruits, et qui , par la loi oul’usage du pays, ne sont pas en défends. »
Notre législation sur la vaine pâture se divise endeux époques : celle qui précède la loi du 28 sep-tembre 1791 , sur la police rurale, et celle qui acommencé au moment de la publication de cette loi.
Nous n’avons à nous en occuper qu’en ce qui con-cerne les bois. Le lecteur qui voudra avoir des con-naissances générales sur la vaine pâture et sur lesnombreuses questions auxquelles ce droit a donnélieu, pourra consulter le Dictionnaire des eaux etforêts de Chailland, qui rapporte les anciennes cou-tumes; le Répertoire de jurisprudence et les Ques-tions de droit par M. Merlin, qui contiennent desdocumens très-importans sur cette matière ; enfinle tit. I er ., section 4 e . de la loi du 28 septembre,6 octobre 1791 , sur la police rurale.
§ 1 er . Des Coutumes sur la vaine pâture dans lesbois.
Futaie. — La Coutume d’Auxerre , art. 169,celle de Troyes , art. 175, et celle de Bourgogne ,art. 122 , portent que les bois de haute futaie sonten défends depuis la Saint-Michel jusqu’à la Saint-André;
Celle de Hivernais , art. 3 et 14, qu’ils sont endéfends depuis la Saint-Michel jusqu’à la Chan-deleur ;
Celle de Poitou , art. 191 , depuis que le glandcommence à choir jusqu’à la Saint-André ;
Celle de Berri , au chapitre Des droits présidiaux,art. 12, depuis la mi-août jusqu’à Pâques .
Sur quoi Coquille, en son Institution au Droitfrançais, pag. 55 , dit que dans les provinces où ladéfense commence à la Saint-Michel, si l’année setrouve plus avancée que de coutume, le propriétairepeut, par justice, avec sommaire connaissance decause faire avancer la défense; qu’après la publi-cation, les condamnations seront les mêmes pourle dommage et pour l’amende, comme si c’étaitaprès la Saint-Michel, et que, comme en permet-tant à toutes bêtes d’aller dans les boisdepuis laChandeleur , ce serait ôter tout moyen de les re-peupler par le gland et la faîne qui tombent des ar-bres , et sont enterrés par les porcs , en fouillant laterre au temps de paisson , les propriétaires des boisde haute futaie les peuvent tenir en défense toutel’année , en le faisant publier par l’autorité de jus-tice , à moins que les sujets ou voisins n’y eussentdroit d’usage , pour lequel ils payassent quelqueredevance.
Taillis. — Les Coutumes de Nivernais , titre Desbois, art. 7, et Blois , art. 224, portent que lesbois taillis sont en défends jusqu’à ce qu’ils aientI atteint l’âge de 4 ans;