2 4 o pièces
compensera jamais aux associés la privation d’une propriété quileur était chère, et dont la France leur sera éternellement redevable.C’est ce qui porte à croire ( ajoutent-ils ) que la nation doit, danscette circonstance, se montrer plus que généreuse à leur égard,comme ils se sont montrés eux-mémes plus que confiuns envers lanation.
Les conclusions de ce rapport portèrent en conséquence :
i°. Que chaque action serait remboursée sur le pied de go6o livres;
2°. Que les dettes de la société seraient remboursées par le Gouver-nement ;
5 °. Que chaque souscripteur recevrait le complément des cartesqu’il avait le droit de réclamer;
4°. Que chaque actionnaire recevrait le complément de deux cartes,attribuées à chaque membre de la société;
5°. Que le citoyen Capitaine en recevrait particulièrement unexemplaire complet, pour lui faciliter le. moyen d’achever l’atlas desdépartemens.
Le ministre de la guerre adopta ces propositions par sa décision du28 pluviôse an II ( 16 février 1794)-
Rien 11e devait, ce semble , s’opposer à l’exécution de cette décision,puisqu’elle portait d’avance l’approbation du Comité de salut public,qui avait établi le ministre de la guerre juge de cette allàire.
Malgré cette présomption fondée, la trésorerie rejeta l’ordonnancede paiement, sous le prétexte que le citoyen Capitaine, l’un des asso-ciés , avait acquis plusieurs actions à un taux inférieur à l’évaluationqu’en avait faite le ministre de la guerre.
Ce refus de paiement fut suivi d’un décret de la Convention, sur lerapport du Comité des finances, portant que les acheteurs d’actionsde la compagnie qui a fait l’entreprise de la carte de France , neseront remboursés que des sommes qu’ils auront déboursées pourachat de ces actions , avec l’intérêt, dès le paiement qu’ijs en ontfait, et qu’il leur sera délivré, pour tout bénéfice qu’ils auraientpu prétendre, une carte par chaque actionnaire.
Cette décision consommait la ruine des actionnaires : mais il eûtété dangereux pour eux d’en solliciter la révocation dans un tçms où