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MINES.

MINES.

métalliques que contiennent les minéraux soumis àl’essai, on emploie successivement les pouvoirs réductifet oxydant du dard du chalumeau, ou bien on y ajoutedes fondants qui jouent en même temps le rôle d’agentsde réduction ou d’oxydatioü. Les fondants que l’on em-ploie comme fondants seulement, sont le borax, et le selde phosphore, ou phosphate double de soude et d’ammo-niaque ; ce dernier est surtout employé pour reconnaîtreles silicates ; par lu», la silice est mise en liberté, et ap-paraît dans le sel de phosphore liquéfié sous la formed’une masso gélatineuse. La soude et le carbonate desoude sont très employés comme agents à la fois fondantset réductifs. On emploie quelquefois le nitre commeagent oxydant.

Pour faire l’essai, on réduit le minéral en poudrefine, que l’on mélange, s’il y a lieu, avec le fondant,puis on prend un fil de platine que l’on recourbe enforme de crochet à un bout, et qu’on plonge dans lapoudre ci-dessus après l’avoir humecté avec la langue.On le soumet ensuite à l’action dn dard du chalumeau,de manière à le fondre et à obtenir une goutte ou glo-bule vitreux, qui se fige et s’arrête dans la courbure dufil de platine. L’emploi d’un support de charbon est àprésent à peu près complètement abandonné.

Nous ne pouvons, sans sortir du cadre de ce Diction-naire, entrer dans des détails particuliers sur les carac-tèies propres à chaque minéral ; nous renverrons pourles minéraux qui ont une valeur industrielle au nom dechacun d'eux, et aux traités spéciaux de minéralogie.

P. DEBETTE.

MINES (administration). En Angleterre les minesfont partie de la propriété de la surface, mais en France et sur tout le continent, elles constituent, dans certainscas, une propriété nouvelle, tout à fait indépendante decelle de lu surface, et dont l’exploitation ne peut avoirlieu qu’en vertu d’un acte émané du gouvernement etqui s’accorde à ceux qui réunissent certaines conditions,propriétaires ou non de la surface. Nous ne saurionsmieux faire, à cet égard, que de donner ici le texte dela loi du 21 avril 1810, qui renferme toute la législa-tion des mines en France .

Loi du 21 avril 1810 sur les mines.

TITRE PREMIER.

DES MINES, MINERAIS ET CARRIÈRES.

Art. 1 er . Les masses de substances minérales ou fos-siles renfermées dans le sein de la terre, ou existantesà la surface, sont classées, relativement aux règles del’exploitation de chacune d’elles, sous les trois qualifi-cations des mines, minières et carrières.

Art. 2. Seront considérées comme mines celles con-nues pour contenir en filons, en couches ou amas, del’or, de l’argent, du platine, du mercure, du plomb, dufer en filons ou couehes, du cuivre, de l’étain, du zinc,de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l’arsenic, dumanganèse, de l’aBtimoine, du molybdène, de la plom-bagine ou autres matières métalliques, du soufre, ducharbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bi-tumes, de l’alun et des sulfates à base métallique.

Art. 2. Les minières comprennent les minerais defer dits d’alluvion, les terres pyriteuses propres à êtreconverties en sulfate de fer, les terres alumineuses et lestourbes.

Art. 4. Les carrières renferment les ardoises, lesgrè3, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits,pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, lestrass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables,pierres à fusil, argiles, kaolins, terres à foulon, terresà potasse, les substances terreuses et les cailloux detoute nature, les terres pyriteuses regardées comme en-grais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeriessouterraines.

TITRE IL

DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.

Art. 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu’onvertu d’un acte de concession délibéré en conseil d’État.

Art. 6. Cet acte règle les droits des propriétaires dela surface sur le produit des mines concédées.

Art. 7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine,laquelle est des lors disponible et transmissible commetous antres biens, et dont on ne peut être exproprié quedans les cas et selon les formes prescrites pour les au-tres propriétés, conformément au Code civil et au Codede procédure civile. Toutefois, une mine ne peut êtrevendue par lots ou partagée, sans une autorisationpréalable du gouvernement, donnée dans les mêmestermes que la concession.

Art. 8. Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits,galeries et autres travaux établis à demeure, conformé-ment à l’art. 524 du Code civil.

Sont aussi immeubles, par destination, les chevaux,agrès, outils et ustensiles servant à l’exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l’ex -ploitation, que ceux qui sont exclusivement attachésaux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins les actions on intérêts dans une sociétéou entreprise pour l’exploitation des mines, seront ré-putés meubles, conformément à l’article 529 du Codecivil.

Art. 9. Sont meubles, les matières extraites, les ap-provisionnements et autres objets mobiliers.

. TITRE III.

DES ACTES QUI PRÉCÈDENT LA DEMANDE ENCONCESSION DE MINES.

SECTION I re . — De la recherche et de la découverte desmines.

Art. 10. Nul ne peut faire des recherches pour dé-couvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières suiun terrain qui ne lui appartient pas, que du consente-ment du propriétaire de la surface, ou avec l’autorisa-tion du gouvernement, donnée après avoir consultél’administration des mines, à la charge d’une indemnitépréalable envers le propriétaire, et après qu’il aura étéentendu.

Art. 11. Nulle permission de recherches, ni conces-sion de mines ne pourra, sans le consentement formeldu propriétaire de la surface, donner le droit de fairedes sondes et d’ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'é-tablir de3 machines ou magasins dans les enclos murés,cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habi-tations ou clôtures murées, dans la distance de centmètres desdites clôtures ou habitations.

Art. 12. Le propriétaire pourra faire des recherches,sans formalité préalable, dans les lieux réservés par leprécédent article, comme dans les autres parties de s;ipropriété ; mais il sera obligé d’obtenir une concessionavant d’y établir une exploitation. Dans aucuu cas, lesrecherches ne pourront être autorisées dans un terraindéjà concédé.

section II. — De la préférence à accorder pour lesconcessions.

Art. 13. Tout Français , ou tout etranger naturaliséou non en France , agissant isolément ou en société, ule droit de demander et peut obtenir, s’il y a lieu, uneconcession de mines.

Art. 14. L’individu ou la société doit justifier des fa-cultés nécessaires pour entreprendre et conduire les tra-vaux, et des moyens de satisfaire aux redevances, in-demnités, qui lui seront imposées par suite de coucession.

Art. 15. Il doit aussi, le cas arrivant de travaux à