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MINES.

MINES.

luire sous des maisons ou lieux d’habitations, sous d’au-tres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, don-ner caution de payer toute indemnité, en cas d’accident ;les demandes ou oppositions des intéressés seront, en cecss, portées devant nos tribunaux et cours.

Art. 16. Le gouvernement juge des motifs ou consi-dérations d’après lesquels la préférence doit être accor-dée aux divers demandeurs en concession, qu’ils soientpropriétaires de la surface, inventeurs ou autres.

En cas que l’inventeur n’obtienne pas la concessiond'une mine, ii aura droit à une indemnité de la part duconcessionnaire*, elle sera réglée par l’acte de conces-sion.

Art. 17. L’acte de concession, fait après l’accomplis-sement des formalités prescrites, purge, en faveur duconcessionnaire, tous les droits des propriétaires de lasurface et des inventeurs, ou de leurs ayants droit, cha-cun dans leur ordre, après qu’ils ont été entendus ouappelés légalement, ainsi qu’il sera ci-après réglé.

Art. 18. La valeur des droits résultant en faveur dupropriétaire de la surface, en vertu de l’art. 6 de la pré-sente loi, demeurera réunie à la valeur de ladite sur-face, et sera affectée avec elle aux hypothèques prisespar les créanciers du propriétaire.

Art. 19. Du moment où une mine sera concédée,même au propriétaire de la surface,, cette propriété seradistinguée de celle de la surface, et désormais considé-rée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelleshypothèques pourront être assises, sans préjudice decelles qui auraient été ou seraient prises sur la surfaceet la redevance, comme il est dit à l’article précédent.

Si la concession est faite au propriétaire de la sur-face, ladite redevance sera attribuée pour l’exécutiondudit article.

Art. 20. Une mine concédée pourra être affectée, parprivilège, eu faveur de ceux qui, par acte public etsans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pourles recherches de la mine, ainsi que pour les travaux deconstruction ou confection des machines nécessaires àson exploitation, à la charge de se conformer aux arti-cles 2103 et autres du Code civil,relatifs aux privilèges.

Art. 21. Les autres droits de privilège et d’hypo-thèque pourront être acquis sur la propriété de la mine,aux termes et en conformité du Code civil, comme surles autres propriétés immobilières.

TITRE IV.

DES CONCESSIONS.

SECTION 1”. — De l'obtention des concessions.

Art. 22. La demande en concession sera faite parvoie de simple pétition adressée au préfet, qui seratenu de la faire enregistrer à sa date sur un registre par-ticulier, et d’ordonner les publications et affiches dansles dix jours.

Art. 23. Les affiches auront lieu pendant quatremois, dans le chef-lieu du département, dans celui del’avrondissement où la mine est située, dans le lieu dudomicile du demandeur, et dans toutes les communesdans le territoire desquelles la concession peut s’éten-dre , elles seront insérées dans les journaux du départe-ment.

Art. 24. Les publications des demandes en concessionde mines auront lieu devant la porte de la maison com-mune et des églises paroissiales et consistoriales, à ladiligence des maires, à l’issue de l’effice, un jour de di-manche, et au moins une fois par mois pendant la du-rée des affiches, les maires seront tenus de certifier cespublications.

Art. 25. Le secrétaire-général de la préfecture déli-vrera au requérant un extrait certifié de l’enregistre-ment de la demande en concession.

Art. 26. Les demandes en concurrence et les opposi-

tions qui y seront formées seront admises devant le préfetjusqu’au dernier jour du quatrième mois, à compter dela date de l’affiche; elles seront notifiées par actes extra-judiciaires à la préfecture du département, où elles se-ront enregistrées sur le registre indiqué à l'article 22.Les oppositions seront notifiées aux parties intéressées,et le registre sera ouvert à tous eeux qui en demande-ront communication.

Art. 27. A l'expiration du délai des affiches et publi-cations, et sur la preuve de l’accomplissement des forma-lités portées aux articles précédents, dans le mois quisuivra au plus tard, le préfet du département, sur l’avis’de l’ingénieur des mines, et après avoir pris des infor-mations sur les droits et les facultés des demandeurs,donnera son avis, et le transmettra au ministre des tra-vaux publics.

Art. 28. Il sera définitivement statué sur la demandeen concession, par une ordonnance royale délibérée enconseil d’état.

Jusqu’à l’émission de cette ordonnance, toute oppo-sition sera admissible devant le ministre des travauxpublics ou le secrétaire général du conseil d’état ; dansce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée etprésentée par un avocat au conseil, comme il est prati-qué pour les affaires contentieuses; et, dans tous lescas, elle sera notifiée aux parties intéressées.

Si l’opposition est motivée sur la propriété de la mineacquise- par concession ou autrement, les parties serontrenvoyées devant les tribunaux et cours.

Art. 29. L’étendue de la concession sera déterminéepar l’acte de concession : elle sera limitée par des pointsfixes, pris à la surface du sol, et passant par des plansverticaux menés de cette surface dans l’intérieur de laterre à une profondeur indéfinie ; à moins que les cir-constances et les localités nécessitent un autre modode limitation.

Art. 30. Un plan régulier de la surface, en triple ex-pédition, et sur une échelle de 10 millim. pour 100 mè-tres, sera annexé à la demande.

Ce plan devra être dressé ou vérifié par l’ingénieurdes mines, et certifié par le préfet du département.

Art. 31. Plusieurs concessions pourront être réuniesentre les mains du même concessionnaire, soit comme in-dividu, soit comme représentant une compagnie, mais àla charge de tenir en activité l’exploitation de chaqueconcession.

section II. — Des obligations des propriétairesde mines .

Art. 32. L’exploitation des mines n’est pas considéréecomme un commerce et n’est pas sujette à patente.

Art. 33. Les propriétaires de mines sont tenus depayer à l’état une redevance fixe, et une redevance proportionnée au produit de l’extraction.

Art. 34. La redevance fixe sera annuelle, et réglée d’a-près l’étendue de la concession ; elle sera de 10 fr. parkilomètre carré.

La redevance proportionnelle sera une contributionannuelle, à laquelle les mines seront assujetties surleurs produits.

Art. 35. La redevanceproportionnelleserarégléecba-que année, par le budget de l’état, comme ies autres con-tributions publiques : toutefois elle ne pourra jamais s’é-lever an-dessus de 5 p. 100 du produit net. Il pourraêtre fait un abonnement pour ceux des propriétaires desraines qui le demanderont.

Art. 36. Il sera imposé en sus un décime par franc,lequel formera un fonds de non valeur, à la disposition duministre des travaux publics, pour dégrèvement en fa-veur des propriétaires des mines qui éprouveront despertes ou accidents.

Art. 37. La redevance proportionnelle sera imposâtperçue comme la contribution foncière.