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MINES.

MINES.

Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappelà l’égalité proportionnelle seront jugées par les conseilsde préfecture. Le dégrèvement sera de droit quand l'ex-ploitant justifiera eue sa redevance excède 5 p. 400 duproduit net de son exploitation.

Art. 38. Le gouvernement accordera, s’il y a lieu,pour les exploitations qu’il en jugera susceptibles, et parun article de l'acte de concession ou par une ordonnancespéciale délibérée en conseil d’état pour les mines déjàconcédées, la remise en tout ou partie du payement dela redevance proportionnelle, pour le temps qui serajugé convenable ; et ce, comme encouragement, en rai-*«on delà difficulté des travaux : semblable remise pourraêtre aussi accordée, comme dédommagement, en casd'accident de force majeure qui surviendrait pendantl’exploitation.

Art. 42. Le droit attribué par l’article 6 de la pré-sente loi aux propriétaires de la surface, sera réglé àune somme déterminée par l’acte de concession.

Art. 43. Les propriétaires de mines sont tenus depayer les indemnités dues aux propriétaires de la sur-face sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux.

Si les travaux entrepris par les explorateurs ou parles propriétaires de mines ne sont que passagers, et sile sol où ils ont été faits peut être remis en culture aubout d’un an comme il l’était auparavant, l’indemnitésera réglée au double de ce qu’aurait produit net le ter-rain endommagé.

Art. 44. Lorsque l’occupation des terrains pour la re-cherche ou les travaux des mines prive les propriétairesdu sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'uneannée ou, lorsqu’après les travaux, les terrains ne sontplus propres à la culture, on peut exiger des proprié-taires des mines l’acquisition des terrains à l’usage del’exploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert,les pièces de terre trop endommagées, ou dégradées surune trop grande partie de leur surface, devront êtreachetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L’évaluation du prix sera faite, quant au mode, sui-vant les règles établies par la loi du 4 6 septembre 4 807,sur le dessèchement des marais, etc., titre XI; mais leterrain à acquérir sera toujours estimé au double de lavaleur qu’il avait avant l’exploitation delà mine.

Art. 45. Lorsque, par l’effet du voisinage ou pour touteautre cause, les travaux d’exploitation d’une mine oc-casionnent des dommages à l’exploitation d’une autremine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette der-nière en plus grande quantité; lorsque, d’un autre côté,ces même s travaux produisent un effet contraire et ten-dent à évacuer tout ou partie des eaux d’une autremine, il y aura lieu à indemnité d’une mine en faveurde l’autre; le règlement s’en fera par experts.

Art. 46. Toutes les questions d’indemnités à payerpar les propriétaires de mines, à raison des recherchesou travaux antérieurs à l’acte de concession, seront dé-cidées conformémeut à l'article 4 de la loi du 28 plu-viôse an VIII.

TITRE V.

DE L’EXERCICE DE LA SURVEILLANCE SUR LES MI-NES PAR L’ADMINISTRATION.

Art. 47. Les ingénieurs des miDes exerceront, sousles ordres du ministre des travaux publics et des pré-fets, une surveillance de police pour la conservation desédifices et la sûreté du sol.

Art. 48. Ils observeront la manière dont l'exploita-tion sera faite, soit pour éclairer les propriétaires surses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertirl’administration des vices, abus ou dangers qui s’y trou-veraient.

Art. 40. Si l’exploitation est restreinte ou suspenduede manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins

des consommateurs, les préfets, après avoir entendu lespropriétaires, en rendront compte au ministre des tra-vaux publics pour y être pourvu ainsi qu il appar-tiendra. #

Art. 50. Si l’exploitation compromet la sûreté publi-que. la conservation des puits, la solidité des travaux,la sûreté des ouvriers mineurs on des habitations de lasurface, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu’il estpratiqué en matière de grande voirie et selon les lois.

TITRE VI.

DES CONCESSIONS OU JOUISSANCES DES MINES,ANTÉRIEURES A LA PRÉSENTE LOI.

TITRE VII.

RÈGLEMENTS SUR LA PROPRIÉTÉ ET L’EXPLOITÀ-

TION DES MINIÈRES , ET SUR L'ÉTABLISSEMENT

DES FORGES, FOURNEAUX ET USINES.

SECTION première. — Des minières.

Art. 57. L’exploitation des minières est assujettie àdes règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans per-mission.

Art. 58. La permission détermine les limites de l’ex-ploitation et les règles a observer sous les rapports de; sûreté et de salubrité publiques.

; section II. — De la propriété et de l'exploitation desI minerais de fer d'alluvion.

| Art. 59. Le propriétaire du fonds sur lequel il y a> du minerai de fer d’alluvion est tenu d’exploiter en quati-■ u’té suffisante pour fournir, autant que faire se pourra,

‘ aux besoins des usines établies dans le voisinage avecautorisation légale : en ce cas, il ne sera assujetti qu'àen faire la déclaration au préfet du département ; ellecontiendra la désignation des lieux : le préfet donneraacte de cette déclaration, ce qui vaudra permission

• pour le propriétaire, et l’exploitation aura lieu par lui>ans autre formalité.

Art. 60. Si le propriétaire n’exploite pas, les maî-tres de forges auront la faculté d’exploiter à sa place, àla charge : 1° d’en prévenir le propriétaire, qui, dans! un mois, à compter de la notification, pourra déclarer' qu’il entend exploiter lui-même; 2° d’obtenir du préfetj la permission, sur l’avis de l’ingénieur des mines, après! avoir entendu le propriétaire.

| Art. 61. Si, après l’expiration du délai d’un mois,

• le propriétaire ne déclare pas qu’il prétêïid exploiter, il| sera censé renoncer à l’exploitation ; le maître de forgesi pourra, après la permission obtenue, faire les fouilles

immédiatement dans les terres incultes et en jachères,et, après la récolte, dans toutes les autres terres.

Art. 62. Lorsque le propriétaire n’exploitera pasen quantité suffisante, ou suspendra les travaux d’ex-ploitation pendant plus d’un mois sans cause légitime,les maîtres de forges se pourvoiront auprès du préfetpour obtenir la permission d’exploiter à sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sansfaire usage de cette permission, elle sera regardéecomme non avenue, et le propriétaire du terrain ren-trera dans tous ses droits.

Art. 63. Quand un maître de forges cessera d’ex-ploiter un terrain, il sera tenu de le rendre propre à laculture, ou d’indemniser le propriétaire,i Art. 61. En cas de concurrence entre plusieurs! maîtres de forges pour l’exploitation dans un même! fonds, le préfet déterminera, sur l’avis de l’ingénieurdes miues, les proportions dans lesquelles chacun d'euxpourra exploiter; sauf le recours au conseil d’état.

Le préfet réglera de même les proportions dans les-quelles chaque maître de forges aura droit à l’achat duminerai, s’il est exploité par le propriétaire.