MINES.
MINES.
Art. 65. Lorsque les propriétaires feront l’extrac*tion du minerai pour le vendre aux maîtres de forges,le prix en sera réglé entre eux de gré à gré, ou par desexperts choisis ou nommés d’office, qui auront égard àla situation des lieux, aux frais d’extraction et aux dé-gâts qu'elle aura occasionnés.
Art. 66. Lorsque les maîtres de forges auront faitextraire le minerai, il sera dû au propriétaire du fonds,et avant l'enlèvement du minerai, une indemuité quisera réglée par experts, lesquels auront égard à la si-tuation des lieux, aux dommages causés, à la valeurdu minerai, distraction faite des frais d'exploitation.
Art. 67. Si les minerais se trouvent dans les forêtsroyales, dans celles des établissements publics ou descommunes, la permission de les exploiter ne pourraêtre accordée qu’après avoir entendu l’administrationforestière. L’acte de permission déterminera l'étenduedes terrains dans lesquels les fouilles pourront êtrefaites : ils seront tenus, en outre, de payer les dégâtsoccasionnés par l’exploitation, et de repiquer en glandsou plants les places qu’elle aurait endommagées, ouune autre étendue proportionnelle détermiuée par lapermission.
Art. 68. Les propriétaires ou maîtres de forges ou d’u-sines, en exploitant les minerais de fer d’alluvion ne♦ pourront, dans cette exploitation, pousser des travauxréguliers par des galeries souterraines, sans avoir ob-tenu uue concession, avec les formalités et sous lesconditions exigées par les articles de la section 1 r * dutitre III, et les dispositions du titre IV.
Art. 69. Il ne pourra être accordé aucune conces-sion pour minerai d’alluvion ou pour des mines en fi-lons ou couches, que dans les cas suivants :
4° Si l’exploitation à ciel ouvert cesse d’être possi-ble, et si l'établissement de puits, galeries et travauxd’art est nécessaire ;
2° Si l’exploitation, quoique possible encore, doitdurer peu d’années, et rendre ensuite impossible l'ex-ploitation par puits et galeries.
Art. 70. En cas de concession, le concessionnairesera toujours tenu : 1° de fournir aux usines qui s’ap-provisionneraient do minerai sur les lieux compris enla concession, la quantité nécessaire à leur exploitation,au prix qui sera porté au cahier des charges, ou quisera fixé par l’administration ; 2 U d’indemniser iea pro-priétaires au profit desquels l'exploitation avait Heu,dans la proportion du revenu qu’ils en tiraient.
section III. — Des terres pyriteuses et alumineuses.
Art. 71. L’exploitation des terres pyriteuses et alu-mineuses sera assujettie aux formalités prescrites par lesarticles 57 et 58, soit qu’elle ait lieu par les proprié-taires de3 fonds, soit par d’autres individus qui, à dé-faut par ceux-ci d’exploiter, en auraient obtenu la per*mission.
Art. 72. Si l’exploitation a lieu par des nou-pro-priétaires, ils seront assujettis, en faveur des proprié-taires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré oupar experts.
Section IV. — Des permissions pour l'établissementdes fourneaux , forges et usines.
Art. 73. Les fourneaux à foudroies minorais deLret autres substances métalliques, les forges et marti-nets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servantde patouillets et bocards, celles pour le traitement dessubstances salines et pyriteuses, dans lesquelles ou con-somme des combustibles, ne pourront être établis quesur une permission accordée.par un règlement d’admi-nistration publique.
Art. /4. La demande en permission sera adresséeau préfet, enregistrée le jour de la reiniac sur un registrespécial à ce destiné, et affichée pendant quatre mois
dans le chef-lieu du département, dans celui de l’arron-dissement projeté, et dans le lieu du domicilo du de-mandeur.
Le préfet, dans le délai d’un mois, donnera son avistant sur la demande que sur les oppositions et les de-mandes en préférence qui seraient survenues ; l’admi-nistration des mines donnera le sien sur la quantité duminerai à traiter ; l’administration des forêts, sur l’éta-blissement des bouches à feu, en ce qui concerne lesbois ; et l’administration des ponts et chaussées, sur cequi concerne les cours d’eau navigables et flottables.
Art. 75. Les impétrants des permissions pour lesusines supporteront une taxe une fois payée, laquelle nepourra être au-dessous de 50 fr., ni excéder 300 fr.
section. V. — Dispositions générales sur les permis-sions.
Art. 76. Les permissions seront données à la charged’en faire usage dans le délai déterminé ; elles aurontune durée indéfinie, à moins qu’elles n’en contiennent laimitation.
Art. 77. En cas de contravention, le procès-verbaldressé par les autorités compétentes sera remis au pro-cureur du roi, lequel poursuivra la révocation de la per-mission, s’il y a lieu, et l’application des lois pénalesqui y sont relatives.
Art. 79. L’acte de permission d’établir des usines àtraiter le fer, autorise les impétrants à faire des fouillesmême hors de leurs propriétés, et à exploiter les mine-rais par eux découverts, ou ceux antérieurement con-nus, à la charge de se conformer aux dispositions de lasection n.
Art. .80. Les impétrants sont aussi autorisés à éta-blir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, surles terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous lesrestrictions portées en l’article 11; le tout à charged’indemnité envers les propriétaires du sol.
TITRE VIII.section I. — Des carrières.
Art. 81. L’exploitation des carrières à ciel ouvert alieu sans permission, sous la simple surveillance de lapolice, et avec l’observation des lois ou règlements gé-néraux et locaux.
Art. 82. Quand l’exploitation a lieu par galeries sou-terraines, elle est soumise à la surveillance de l’admi-nistration, comme il est dit au titre V.
SECTION II. — Des tourbières.
Art. 83. Les tourbes ne peuvent être exploitées quepar le propriétaire du terrain, ou de son consentement.
Art. 84. Tout propriétaire qui voudra exploiter destourbes dans son terrain ne pourra le faire, à peine de100 francs d’amende, sans en avoir préalablement faitla déclaration à la sous-préfecture et obtenu l’autori-sation.
Art. 85. Un règlement d’administration publique dé-terminera la direction générale des travaux d’extrac-tion dans le terrain où sont situées les tourbes, celle desrigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures pro-pres à faciliter l’écoulement des eaux dans les vallées,et l’atterrissement des entailles tourbées.
Art. 86. Les propriétaires exploitants, soit particu-liers, soit communautés d’habitants, soit établissementspublics, sont tenus de s’y conformer à peine d’être con-traints à cesser leurs travaux.
TITRE IX.
DES EXPERTISES.
Art. 87. Dans tous les cas prévus par la présente loiet autres naissant des circonstances, ou il y aura lieu àexpertise, les dispositions du titre XIV du Code de pro-cédure civile, articles 303 à 323, seront exécutées.