L’ARCHITECTURE
DE
V I T R U y E.
LIVRE DIXIÈME.
INTRODUCTION.
O N dit qu’à Éphèse , l’une des plus grandes et des plus célèbres villes de la Grèce ;il existoit autrefois une loi très-sévère , mais très - juste , par laquelle les architectesqui entreprenoient un ouvrage public , étoient tenus de déclarer ce qu’il devoitcoûter , de le faire pour le prix qu’ils avoient demandé , et d’y obliger tous leurs biens.L’ouvrage achevé, si la dépense était telle qu’ils l’avoient annoncée , on les récompensoitpar un décret honorable : n’excédoit - elle que du quart la somme portée dans lemarché, ils n’encouroient aucune peine, et le surplus étoit fourni des déniers publics ;mais si elle surpassoit le quart, c’étoit l’architecte qui devoit fournir l’excédent.
Plût aux Dieux immortels que le peuple Romain eût un semblable réglement,pour les édifices publics et particuliers ! Nous ne verrions pas une infinité d’ignorantsse mêler impunément de l’architecture. Il n y auroit que des gens habiles qui exer-ceroient cette profession ; les particuliers ne se ruineroient pas comme ils font pardes dépenses excessives ; et la crainte de subir la peine portée par la loi, empêche-roit les architectes de dissimuler la dépense qu’ils prévoyoient être nécessaire. Alorsles pères de famille verroient s’achever les édifices qu’ils font construire , pour lasomme qu’ils se proposoient d’y employer, ou peu de chose en sus : car celui qui