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sont acquittés par les parties, suivant l’intérêt dechacune, mais d’après l’art. 3 iç du Code dçprocé-dure civilei et pour les cas où l’expertisç est ordon-née par jugement, l’exécutoire est décerné contrela partie quia requis l’expertise, ou qui l’a pour-suivie si elle a été ordonné d’office.
EXPLOIT. ( T. deprat. ) Ce mot, qui vient dulatin placitum, signifie un acte que fait un huissierou autre officier judiciaire, pour assigner, ajour-ner, signifier, saisir, etc.
I. Les exploits sont des actes ou judiciaires,comme les exploits d’ajournement , ou extrajudi-ciaires, tels que les sommations, commandemens,saisies, oppositions, dénonciations , protestations.
Nous avons traité des assignations et des citationsaux articles rédigés sous ces mots ; il ne nous restea parler ici que des règles applicables aux exploits.
II. L’art. 4 du tit. Xde l’ordonnance de 1669 donneaux gardes généraux le droit de faire tous exploitset actes pour raison des eaux et forêts du Roi et deceux tenus en grurie , grairie , tiers et danger, in-divis , apanage , engagement et usufruit.
Les art. 7 et 1 5 du même titre donnent aussi auxgardes généraux et aux autres gardes le droit de fairetous exploits concernant les eaux et forets et chasses,et leur défendent d’en faire pour d’autres matières.Ils pouvaient en conséquence faire toutes publica-tions, significations et exécutions des jugemens desmaîtrises.
III. A l’égard des huissiers audienciers des eauxet forêts, il leur était permis de faire tous exploitsde justice ordinaire ( An. du Cons., des 27 décem-bre 1729, 20 mars et 18 septembre 1736.)
IV. Les gardes généraux collecteurs des amendesjouissaient aussi, en vertu de l’édit de leur créationdu mois de jnai 1708, du droit de mettre à exécu-tion, dans le ressort de la maîtrise où ils étaientétablis, toutes ordonnances, sentences, jugemens,arrêts et commissions, tant des juges des eaux etforêts que des juges ordinaires. {Ait. du Cons., des>5 juin 1743, i er . avril 1755 et 6 juin 1708.)
V. La question s’est élevée, en 1806, de savoirsi le droit conféré aux gardes forestiers de faire lesexploits relatifs à la poursuite des délits en matièreforestière, leur avait été enlevé par les lois surve-nues depuis la révolution.
La cour de justice criminelle du département dela Vienne avait jugé cette question par l’affirma-tive, et en conséquence elle avait confirmé un juge-ment du tribunal correctionnel de Chatellerault ,qui avait déclaré nulle une citation donnée par ungarde forestier, parce qu’il 11’aurait pas eu qualitépour faire un tel exploit.
Mais la cour de cassation, par son arrêt du 16 ni-vôse an 14 (27 décembre i 8 o 5 ), a annullé celui dela cour de justice criminelle du département de laVienne , pour violation de l’ordonnance de 1669,et fausse application des lois postérieures. \ . cetarrêt au Recueil.
VI. Sous Le régime des maîtrises , il n’était pointdonné d’assignation au délinquant ; une simple ci-tation verbale que faisait le garde en même tempsqu’il déclarait son procès-verbal, était suffisante, età l’égard des jugemens, ils n’étaient ni levés ni si-
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gnifiés; on dressait seulement un rôle des amendes,qui était remis au collecteur après avoir été renduexécutoire : aujourd’hui le procès-verbal doit êtresignifié au délinquant avec assignation à compa-raître devant le tribunal correctionnel; il eu est dememe du jugement : il faut qu’il soit levé et signi-fié avec commandement d’y satisfaire.
Les nouvelles lois , en prescrivant cette marchepour la poursuite des délits forestiers, n’ayant pointabrogé les art. 4 et 1 5 de l’ordonnance de 1669 , rienne s’opposait à ce que que les gardes forestiers conti-nuassent de faire tous actes, exploits et significa-tions relatifs aux eaux et forêts, ainsi que le conseild’état l’a depuis formellement reconnu, par un avisdu 16 mai 1807, suivi d’un décret du 1 er . avril 1808:le premier portant que les gardes généraux et par-ticuliers des forêts peuvent, conformément aux ar-ticles 4 et i 5 du tit. X de l’ordonnance de 1669,faire toutes significations d’exploits pour raison deseaux et forêts, à l’exception néanmoins des saisies-exécutions à faire en force des jugemens, lesquellesdoivent appartenir exclusivement aux huissiers destribunaux.
Le décret de 1808 pourvoit à l’indemnité due auxgardes pour les écritures extraordinaires auxquellesles assujettit la nouvelle forme de procéder ; il or-donne que tous les actes dans lesquels ils rempla-cent les huissiers seront taxés comme ceux faits parles huissiers des juges de paix.
Ainsi, on doit regarder comme légitimes toutesles significations relatives aux délits forestiers, faitespar les gardes : ils peuvent signifier leurs procès-verbaux, ceux dressés par leurs supérieurs, donnerles citations à témoins, notifier les jugemens et faireles premiers commandemens. Il n’y a d’excepté queles saisies faites en exécution des jugemens , encoredans ce cas les gardes ont le droit de servir de recorsaux huissiers ; mais ils ne peuvent pas plus qu’euxexploiter hors de l’arrondissement où ils exercentleurs fonctions; néanmoins ils peuvent , ainsi queles huissiers, faire des significations à des individusrésidant dans leur arrondissement, quoique ces si-gnifications aient pour objet une affaire ou une pour-suite pendante devant un tribunal d’un autre arron-dissement. Observons que s’il s’agissait d’un débatsur la propriété de l’état, ou d’un crime, les gardesseraient sans qualité pour faire des significations.
VII. Les gardes de bois des communes ont, commeles gardes des forêts royales, le droit de faire tonsexploits en matière d’eaux et forêts.
VIII. Les gardes particuliers voisins du délin-quant doivent être chargés des citations lorsqu’ilsODt à cet effet l’intelligence nécessaire ; dans le cascontraire, le garde général leur fait passer l’exploittout rédigé et préparé de manière qu’ils n’aient qu’à
remplir le parlant à.. la date , et à signer, sauf
à lui à s’entendre ensuite avec les porteurs d’ex-ploits pour être indemnisé des frais de copies etlibelles , sur la taxe qui leur aura été allouée.
IX. Un garde qui ferait remettre des exploits decitation en son nom par un autre garde , occasion-nerait la nullité de la citation , et commettrait unvéritable faux, ainsi que nous le verrons plus loin ; il