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est donc indispensable que ce soit celui qui est chargéde porter la copie de citation et de mettre le parlantà... qui la signe et la remplisse de son immatricule:
X. Quoiqu’il ne résulte réellement, ni dé Vor-donnanre de 1669, ni de la décision du conseil d’é-tat, que les gardes soient exclusivement chargés detous exploits pour délits forestiers, puisqu’elles nerenferment , à cet égard, qu’une disposition facul-tative et non impérative , cependant il convient queles procureurs du roi, les officiers forestiers et lesreceveurs du domaine les emploient de préférenceaux huissiers, lorsque ce moyen facilite les pour-suites, diminue les frais et se concilie avec le biendu service.
XI. Les gardes doivent avoir la plus grande at-tention â observer dans les actes de procédure deleur compétence les formalités prescrites pour leurvalidité ; mais le défaut de timbre et de visa pourtimbre sur les copies des procès-verbaux ou des ex-ploits , ne serait pas un obstacle à ce que le tribunalstatuât sur le fond, si d’ailleurs les originaux étaientrevêtus det formes légales, et avaient été soumis autimbre ou au visa pour timbre : de même l’exploitdans lequel le domicile de la personne citée et lenom de la personneâ laquelle il a été laissé, seraientvaguement énoncés , ne serait pas nul, pourvu qu’ilexprimât l’époque â laquelle il a été signifié; encorel’omission de la date ne tirerait à conséquence quedans le cas où il en résulterait l’incertitude si l’ac-tion a été intentée en temps utile.
Relativement aux rétributions dues aux gardes fo-restiers pour les citations et significations dont i ssont chargés à la place des huissiers, Y Citation.
XII. Le salaire dû aux gardes pour citations etsignifications est sujet à la règle de surannation ; ilsdoivent, pour en obtenir le paiement, suivre lamême marche que les huissiers, c’est-â-dire dresserleurs mémoires â la fin de chaque mois ou de chaquetrimestre , les faire arrêter par le conservateur oul’inspecteur des forêts , et les présenter ensuite à lavérification du président du tribunal , pour êtrerendus exécutoires, eu la présence du procureurdu roi, constatée par sa signature.
Cette forme de procéder en matière de citationforestière est infiniment favorable, en ce qu’elleréunit l’économie des frais à plus de célérité dansl’expédition des actes.
XIII. Relativement au recouvrement des amendeset aux exploits de carence , Y . Collecte.
XIV. Il est défendu aux huissiers par plusieursarrêts de réglemens, de faire faire aucune significa-tion par leurs clercs, à peine de faux, notammentpar un arrêt du 22 janvier 1606.
O11 trouve dans le Répertoire de jurisprudenceplusieurs arrêts de la cour de cassation,qui ont con-firmé des jugemens par lesquels des cours de justicecriminelle et spéciale s’étaient déclarées compé-tentes pour juger le crime de faux contre des huisslers qui avaient fait porter par dés tiers des exploitscontenant assignation , et qui avaient certifié enavoir remis eux-mômes les copies. Ces arrêts sontdes 9 nivôse an 12, 16 janvier et 22 mai 1806 , 2 et22 janvier 1807, 20 juillet 1809 et 21 juin i'8io.Y. au Rectieiï ce dernier arrêt.
XY . If iiYst pas îlêtessàiré ; comme nous l’a-vorts déjS dH’^'cjué'l’bxpIoit soit entièrement écrit de(a 'itffliii'(Jté n I’?rti ) itsi l er ort du garde' èxploltateur ; ilpeut être'étfit de la mal A de tou te-autre personne;rrtaîsil'iesl nécessaire, â peine de nullité, qu’il ensigne 1'origihaL et la copie;
XN I. En matière civile, un exploit dans lequell’huissier énonce qu’il a parlé à un domestique ouk un commis , sans exprimer que c’est le domestiqueou le commis de l’assigné, ne remplit point le vœudes art. 61 < t 68 du Code de procéthiré cix’Ui; Il estpar conséquent nul. ( Arr. de la C. de cass. ,uiesi 5 février et 28 août 1810, rapportés 1 au mot Ex-ploit, du Répertoire de jurispnidenae eX des Ques-tions de droit.) ' > 'g J - 1 i
XVII. Observons qu’en matière correctionnelleil n’en est pas ainsi, et que les dispositions del’art. 64 du Code de procédure ci vile sont étrangèresaux notifications qui , d’après l’art. 1I94 du Codedu 3 brumaire an 4, doivent être, fai têts aui'préve-nus ou à leur domicile. Ainsi, on ne peut appliqueraux exploits donnés pour les matières criminellesou correctionnelles, les règles qui s’observent enmatière civile : c’est ce que décide un arrêt de lacour de cassation du 8 juin 1809. Y. au Recueil.
XY 1 JI. On ne peut regarder comnfe mil HhEx-ploit d’assignation dans lequel l’huissier attesteavoir parlé au domestique , serviteur ou commis dela partie , bien qu’il 11’ajoute pas le noin dè ce do-mestique , serviteur ou commis et.qn’^J ne constatepas le refus de celui-ci de le de latex, V. le- Pla ; -do)erde AJ. Merlir\ et l 'Arr. de Içi C. de çqss., du18 nivôse an 13, dans les Question x de droit , aumot Exploit.
XIX. Les exploits doivent être écrits sur papiertimbré , et enregistrés dans le délai de quatre joursde leur date. Y . Citation.
XX. La loi ne donne point de recours iï'lâ'partiecontre l'huissier pour raison des nullités qu’il peutcommettre : c’est pour cela qu’on dit communémentà mal exploiter , point de parant ; cependant lors-que la nullité est telle qu’elle emporte ladoçliéancede l’action , l’huissier en est responsable.
XXI. 11 est nécessaire que les huissiers fassentmention dans leurs exploits de la patente dont ilssont munis; mais cette obligation, quittait impo-sée, à peine de nullité, par l’art. 18 de la loi du6 fructidor an 4, ne l’est aujourd’hui qtf’à peined’amende d’après l’art. 07 do la loi du i ef . brumairean 7. ( Arr. de la C. de cass., da 2 novembre 1807.)
XXII. IL fafit, pôurqu’un exploit- d’ajouniernen tremis au maire, d’après l’art. 68 du Cède de<procé-dure , soit valable, 1 °. qile la personne djonrtiéé soitréellement absente de son domicile 1 , et qu’il r.e s’ytrouve aucun de Ses parens ou serviteurs;; aH'qu’adéfaut de Ces personnes, il ne Se trouve àùcun "voi-sin qui veuille recevoir et sigiier.l’exploit*; 3 ". quetoutes ctes circonstances soient constatées par l’huis-sier , tant sur l’original que sur la copie, qui estalors remise au iriaire ou à son adjoint. '{Arr. de laC. de cass., du 12 novembre 1822.)
Relativement aux exploits en matière d’adjudica-tion, Y. Adjudication, d'ierccmënt.