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Tome second.
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EXPLOITABLE. Ce mot se dit d’une terre quipeut être cultivée : cui cultura potest adhibtri. 11se dit aussi d’un bois qui peut être coupé, débité,façonné : Silva cædua. On dit : ces bois-ld sont oune sont pas exploitables, pour dire qu’ils sont ou nesont pas en état d’être coupés , débités.

EXPLOITANT. C’est celui qui exploite. Ce motse dit des huissiers ; il se dit aussi d’un adjudicatairei qui exploite une coupe. \ . Adjudicataire , Adjudi-cation, et ci-après Exploitation.

EXPLOITATION. Ce mot, dans l’économie ru-rale et forestière, comprend tous les travaux quiont pour objet d’obtenir des produits d’une terre ,d’un bois ou de quelque autre propriété de ce genre;mais l’usage en a restreint la signification, dans l’é-conomie forestière , à la coupe des bois sur pied ,silvarum cœdes , et au façonnage du bois coupé ,utilior lignorum confectio. Nous n’avons à nous oc-cuper ici que de la coupe des bois sur pied.

EXPLOITATION ou COUPE DE BOIS. Nous

diviserons cet article en deux sections : l’une com-prendra ce qui est prescrit par les réglemens pourla coupe des bois , l’autre une dissertation sur lesexploitations en général.

PREMIÈRE SECTION. — des exploitations

TELLES QU’ELLES SONT PRESCRITES PAR LES RÉ-GLEMENS , DANS LES BOIS DE l’ÉTAT ET DES COM-MUNES.

Il sera question dans cette section: i°. des for-malités à remplir de la part des adjudicataires avantde commencer l’exploitation; 2°. du temps de lacoupe et de la vidange ; 3 °. de la manière d’exploi-ter; 4 °. des réserves ; 5 °. des mesures réglementairestendant à prévenir les abus; 6“. des travaux acces-soires aux exploitations.

Formalités à remplir avant de commencer la coupe.

L’adjudicataire ne peut rien entreprendre dansla coupe vendue, sans avoir obtenu de l’inspecteurun permis d’exploiter ( Ord. de François F r ., del’année i 5 i 5 , art. 33 .), à peine d’être poursuivicomme délinquant. ( Cah. des ch. gén. de 1824,art. 35 .)

Ce permis, que l’on appelait autrefois billet decontentement, ou lettre d’afforestement, ne se dé-livre à l’adjudicataire que lorsqu’il a exhibé, i°.l’extrait en forme du procès-verbal d’adjudication( Circul. du 29 prairial an i 3 , n°. 267); 2°. l’expé-dition du plan et du procès-verbal d’assiette de lacoupe ; 3 °. un extrait de la prestation de sermentdu garde-vente, et le registre et le marteau dont cedernier doit être pourvu ( Cah. des ch. gén. de 1824,art. 43 ); 4 °- le certificat du receveur du domaine,portant que l’adjudicataire a fourni son cautionne-ment ( Ord. de 1669, tit. XF, art. 36 ), et lestraites acceptées , et qu’il a satisfait aux paiemenséchus , ensemble aux frais d’adjudication. Ce certi-ficat doit être enregistré en marge de l’adjudication ;l’inspecteur y appose sou visa. ( Cah. des ch. gén.de 1824, art. 35 . )

L’adjudicataire remet ce permis au sous-inspec-teurou au garde général, et il le prévient du jour où

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il se propose de placer des ouvriers dans la vente.( Cah. des ch. gén. de 1824, art. 36 . )

Les cessionnaires et rétrocessionuaires ne peu-vent exploiter leurs bois qu’après avoir représentéau sous-inspecteur ou au garde général extrait deleur rétrocession. (Ibid., art. 41.)

Avant l’exploitation , chaque adjudicataire peutfaire procéder, à ses frais, en présence d’un officierforestier et du garde du triage , par deux experts ,l’un à son choix, l’autre au choix dudit officier , àla reconnaissance des délits qui pourraient avoir étécommis dans les ventes et à l’ouïe de la cognée.

Il en est dressé un procès-verbal particulier, poury avoir recours lors du récolement.

Ce procès-verbal constate le nombre des souchesqui ont été trouvées , leur qualité et grosseur, etelles sont marquées du marteau de l’officier fores-tier. ( Ord. de \ 669, tit. XF, art. 5 o. )

L’adjudicataire , après l’exploitation commencée,n’est plus admis à requérir de visite ni de souche-tage , ni à prouver que les arbres qui y ont été cou-pés aux environs , l’ont été antérieurement à son ad-judication. ( Arr. de la C. de cass., du 20 juillet1810. — Cah. des ch. gén. de 1824 , art. 40. )

Chaque adjudicataire est tenu d’avoir un facteurou garde-vente, qui est agréé par l’inspecteur et lesous-inspecteur local ; au cas de contestation , il enest référé à l’agent forestier supérieur. Ce facteur ougarde-vente prête serment devant le juge de paix.{Ord. de 1669, tit. XF, art. 07. — Cah. des ch.gén. de 1824, art. 42.)

Il ne peut être parent ou allié des gardes, de ceuxdu triage ou du sous-inspecteur, ni caution de l’ad-judicataire. ( Cah. des ch. gén. de 1824, art. 4 2 -)

Il ne peut en aucun temps s’absenter de la vente.

( Ib ■)

Il est autorisé à faire des rapports, tant dans lavente qu’à l’ouïe de la cognée. ( Ord. de 1669,lit. XF, art. 39.)

Il tient un registre sur papier timbré, coté et pa-raphé par le sous-inspecteur; il y inscrit, jour parjour et sans lacune, la mesure et la quantité des boisdébités ou vendus , avec les noms et demeure despersonnes auxquelles il en a été livré._ (Ib., art. 37.)

Ce registre est représenté aux agens forestiers ,visé et arrêté par eux, toutes les fois qu’ils le re-quièrent. ( Cah. des ch- gén de 1824, art. 4 2 - )

Tout adjudicataire de futaie est en outre tenud’avoir, pour chaque vente , un seul marteau, dontsont marqués les bois qui en sortent. ( Ord. ae1669, tit. XF, art. 37.)

Ce marteau a la forme triangulaire. ( Cah. desch. gén. de 1824, art. 42.)

Dans la même forêt il ne peut y avoir deux em-preintes semblables. (Ord. de 1669, tit. XF ,art. 3 7.)

L’empreinte est déposée chez le sous-inspecteur( Cah. des ch. gén. de 1824, art. 4 2 ) et au greffe( Ord. de 1669, tit. XF, art. 37) du tribunal del’arrondissement, où le marteau estrapporté etbriséaprès Vexploitation finie. ( Cah. des ch. gén. de1824, art. 42.)

Dans les coupes de taillis de peu d’étendue, l’ad-judicataire peut présenter pour garde-vente un de

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