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Tome second.
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se» ouvriers , qui est assermenté et autorisé à fairedes rapports, ( Cah■ des ch. gén. de 1824, art. 44 -)

Temps de la coupe et de la vidange.

L 'exploitation d’une coupe se compose de deuxopérations : l’une, qui a pour objet la coupe ouL’abatage du bois adjugé ; l’autre , qui consiste àvider la vente , c’est-à-dire à en extraire et débiterles arbres abattus.

Les réglemens forestiers Ont fixé le temps danslequel doivent être commencées et terminées l’uneet l’autre de ces opérations , et leurs dispositions sesont rapprochées, autant qu’il est possible, des loisde la nature.

Il est de fait généralement observé que, lorsquel’on a coupé un arbre dans le temps où la végétationest animée, sa sève s’extravase , et que le» raciness’épuisent et perdent la force qui leur est nécessairepour pousser de nouveaux jets.

C’est d’après cette considération qu’il est défenduaux adjudicataires de couper les bois en temps desève : les anciennes ordonnances faisaient commen-cer le temps de la sève au i 5 mai ( Réglem. de 1601,art. 24) 5 des réglemens moins anciens, rendus en ré-forination, le portaient au dernier avril ; et l’ordon-nance de 1669, adoptant un terme moyen, a défendude couper le bois après le 1 5 avril. ( Ord. de 1 669 ,lit. XV, art. 40.)

L’Administration prescrit ce dernier terme pourl’entière coupe des bois taillis {Cah. des ch. gén. de1824 , art. 49) j elle permet néanmoins de prolon-ger la coupe des arbres jusqu’au t 5 mai, et celle desarbres à écorcer jusqu’au 1 5 juin : les ramiers pro-venant des taillis doivent être enlevés et façonnésavant le t er . juin. {Ib. , art. 5 i.)

Il n’est pas moins important de fixer aux adjudi-cataires le temps de la vidange. Si on laissait troplong-temps dans les coupes le bois abattu et gisant,il empêcherait une partie des nouveaux jets de re-pousser, et le passage des hommes, des bestiaux etdes charrettes nuirait sensiblement à ceux qui se-raient nés. Sous ces deux rapports , il est essentiel—que la vidange se fasse peu de temps après la coupe;mais il est impossible de fixer d’une manière géné-rale l’époque à laquelle les coupes doivent être vi-dées; cette époque doit varier suivant l’étendue descoupes , la rareté des ouvriers, la difficulté des dé-bouchés et des moyens de transport : aussi les an-ciennes ordonnances ont-elles laissé à l’arbitrairedes officiers supérieurs des eaux et forêts le pouvoirde fixer aux adjudicataires le temps de la vidange{Ord. de François I er ., du mois de mars de Tannéei 5 i 5 , art. 8. — Ord. de 1669 , tit. XV, art. 40) ;mais elles défendent à ces officiers d’accorder au-cune prorogation du délai fixé par le cahier des char-ges. ( Ord. de Charles V , de art. 38 ; de

Charles VI , en mars i 388 , art. 38 ; et en septem-bre 1402, art. 36 ; de François I eT ., en t 5 i 5 , art. 53 ;de Louis XIV , en 1 669 , tit. XV, art. 40.)

C’est dans l’esprit de ces lois que l’Administra-" tion indique d’une manière générale le i 5 septem-bre de l’année qui suit l’adjudication pour le termeauquel doivent être faites la traite et la vidange destaillis au-dessous de vingt-cinq ans, et celui du

i 5 avril juivant, pour les autres bois {Cah. des ch.gén. de 1824, art. 49 ); mais l’Administration au-torise les conservateurs à fixer d’autros délai» , parune clause particulière du cahier des charges, dansles endroits où le commerce du sabotage et des cer-cles , ou d’autres circonstances locales, en font sen-tir La nécessité. {Ib.)

Tout adjudicataire qui , pour causes majeures etimprévues, n’ayant pu achever la coupe ou la vi-dange dans le temps prescrit, aurait besoin d’un dé-lai , est tenu d’en faire la demande à l’Administra-tion générale des forêts, par l’intermédiaire du coft-servateur , quarante jours au moins avant l’expira-tion dudit terme.

L’adjudicataire doit joindre une déclaration écriteet signée de lui, de la situation de la coujie à l’épo-que de sa pétition.

Les délais, soit de coupe, soit de vidange, nesont accordés que d’après un procès-verbal de véri-fication dressé sur les lieux par les agens forestiers.

Les agens forestiers ni les tribunaux ne peuventproroger l’époque fixée à un adjudicataire pour vi-der sa vente. ( Ord. de 1669, tit. XV, art. 47- —Arr. de la C. de cass. , du 9 février 181 j. ) V. Vi-dange.

Alanière d’exploiter.

Chacun sait que les arbres forestiers, lorsqu’ilsne sont pas restés sur pied jusqu’à la décrypitude ,poussent, après avoir été coupés, des jets par les-quels ils se renouvellent. Ces nouveaux produits dela végétation sont vigoureux si la coupe a été faiteprès de terre : alors la grande abondance de la sèvefait produire aux racines des jets, qui deviennentpresque aussi précieux que les arbres venus par se-mences ; au lieu que si le bûcheron a laissé sur terreun tronc d’une certaine élévation, c’est sur sa cir-conférence que paraissent un grand nombre Je re-jets faibles, et qui, n’ayant d’autre base qu’un bour-relet formé par la sève , sont sujets à s’écuissersous le poids des neiges, du givre ou du verglas , etau moindre choc causé, soit par les vents, soit parla rencontre de quelques corps étrangers.

Il faut donc couper le plus près de terre qu’il es*possible, de manière que tous les anciens noeuds,recouverts et causés par les dernières coupes,ne pa-raissent aucunement. {Ord. de FrançoisI er ., de l’an-née i 5 i 6 , art. 3 ; et de Louis XIV , de Tannée1669, tit. XV, art. 42), sans attaquer les racines.( Cah. des ch. gén. de 1824, art. 5 r.)

J’observerai cependant que cette dernière précau*tion est inutile dans les forêts d’arbres résineux,attendu que cette espèce ne se reproduit que pargraines; elle est également inutile dans l’exploita-tion des futaies surannées, dont les racines épuiséesn’ont plus la force de produire de nouveaux jets; ilconvient même, dans ce cas, d’obliger l’adjudica-taire à enlever la culée des arbres. Ce mode estavantageux au marchand et au propriétaire : au pre-mier, parce qu’il gagne sur chaque arbre une lon-gueur de plusieurs décim. sur la partie de l’arbre laplus précieuse ; au second, parce que l’enlèvementdu pivot, en divisant les racines, les rajeunit en