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Ainsi les eaux et forets étaient désignées par laimême dénomination comme deux choses indivi-sibles, sans doute parce qu’elles se lient naturelle-ment et qu’elles dépendent les unes des autres,comme étant à- la-fois causes et effets de leur exis-tence et conservation réciproque. V. Eau.
Mais aujourd’hui le mot forêt ne s’applique plusqu’à une étendue de terrain couverte de bois , et 011*' ' l’é-
iie l’emploie même ordinairement que lorsquetendue est considérable. V. le mot Bois .
Cependant, sous la dénomination générale de fcrets, on entend tous les bois, quelle que soit leuétendue , grande oq petite, parce que tous sont régispar les mêmes ordonnances et les mêmes régleinens :c’est ainsi que l’usage et même la jurisprudence l’ontconsacré. Aussi la cour de cassation a-t-elle jugé,par un arrêt du 4 messidor an 9, que, sous la déno-mination àeforêts domaniales , employée dans la loidu 28 brumaire an 7 , on devait comprendre les boisde peu d’étendue, de même que tous autres bois.
Comme nous avons, dans l’introduction deDictionnaire , présenté des considérations généralessur les forêts, et traité de leur histoire sous les rap-ports physique, économique et réglementaire, etque chacun des articles qui composent cet ouvrageest destiné à développer les principes (le leur cul-ture, police et conservation, nous ne pouvons querenvoyer, pour les détails, aux articles spéciaux, etnotamment à ceux qui contiennent le plus de déve-loppement, tels que les articles Adjudication, Amé-nagement, Bois, Délit , Domaine, Exploitation,Futaie, Plantation, Semis, Travaux, Usages.
On trouvera sous le mot Domaine, l’ancienne etla nouvelle législation sur l’aliénation des forêts.
Forêt close. On entend par cette expression uneforêt mise en défends, celle dont l’entrée est inter-dite aux usagers, et dans laquelle toute délivranced’usage ou de pâturage est interdite. Virgile , dansses Géorgiques , égl, 6, dit: Claudite, nymphœdictœœ, nemorum jam claudite saltus.
On trouve l’expression de forêt close dans les an-ciennes ordonnances, et nommément dans celle de1390 ( Saint-Ton , p. 74), où il est dit que les maî-tres des eaux et forêts connaîtront des délits de ceuxqui se permettraient, sous prétexte de droits d’u-sage, de prendre des bois dans les forêts closes.V. Usages.
On entend aussi par forêt close, dans le systèmedes exploitations par éclaircie , une forêt ou plutôtune coupe dans laquelle on a laissé assez d’arbrespour que leurs branches latérales se touchant, le hautde la forêt soit pour ainsi dire clos. \ . Exploitation.Forêts d'arbres résineux. V. Bois résineux ,
t. I, p- 4 °7-
Forêts communales. V. Bois communaux, t. I,
p. 36 1 .
Forêts domaniales. S. Bois domaniaux, t. I,p. 3 7 8 .
Forêts des ecclésiastiques et gens de main-morte. Y. Bois des ecclésiastiques, t. I , p. 38 7.
Forêts d’établissemens publics. V. Bois d’éta-blissemens publics, t. I, p. 390.
Forêts de haute futaie. V. Bois de hautefutaie,t. I,p. 392.
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Forêts en grurie. Y. Bois en grurie, grai-ne , etc., t. I, p. 393, et les mots Orurie, Tierset Danger.
Forêts indivises. V . Bois indivis, t. I ,p. 3 9 4.
Forêts des particuliers. V. Bois des particu-liers, t. I, p. 396.
Forêts de sapins. (V. Bois de sapins, t. I ,p. 4 ° 9 -) Les usagers, dans ces forêts, 11e peuvent yexercer leurs droits de pâturage, si elles n’ont étédéclarées défensables. ( Arr. de la C. de cass., du20 février 181 5 .)
Forêts en taillis. V. Bois taillis, t. I,p. 409 , et le mot Taillis .
FORFAITURE. Ce mot vient d eforfaire, qui estcomposé du latin facere, faire, et de la particulefor, fur ou far, qui, dans ses composés, marque sou-vent le vice de l’action. C’est ainsi opaeforfait signifieune mauvaise action.
La forfaiture exprime ordinairement la prévarica-tion d’un fonctionnaire. Tout crime, dit le Codepénal, art. 166, commis par un fonctionnaire publicdans l’exercice de ses fonctions, est une forfaiture.
Les anciennes ordonnances forestières appelaientaussi forfaitures les condamnations pécuniaires quise prononçaient pour délits et malversations, etcomme elles attribuaient une partie de ces condam-nations aux officiers forestiers, aux receveurs et col-lecteurs , elles disaient que ces officiers jouiraientdes forfaitures, auraient part aux forfaitures. V.
VOrd. de i5i 5, dans notre Recueil, et celle dei583, dans Saint- Yon , p. i63.
FORGE, du latin fabricia. Lieu où l’on fond lefer quand il est tiré hors de la mine. Ce mot se ditaussi d’un petit fourneau où les ouvriers qui tra-vaillent sur les métaux, les font chauffer pour lesmettre en œuvre.
Un arrêt du conseil, du 9 août 1723, défendl’établissement d’aucun fourneau, martinet, forgeet verrerie, sinon en vertu de lettres - patentes , àpeine de 3 ooo liv. d’amende, de démolition desusines et de confiscation des bois, charbons, mineset ustensiles.
Les nouvelles lois ont Téitéré cette défense. Y.Fourneau , Usines. V. aussi Incompatibilité.
FORME , du latin forma. En terme de pratique,on comprend sous le nom de forme les termes ,clauses , conditions , formalités qui servent à cons-tituer un acte. Le mot forme dit plus que formalité :la forme embrasse tout ce qui sert à donner l’essenceà l’acte; les formalités, au contraire, ne s’entendentque de certaines conditions nécessaires à remplirpour la validité de l’acte , comme l’enregistrement.
Forme est quelquefois opposé au mot fond : laforme se prend alors pour la procédure , et le fondest ce qui en fait l’objet.
Forme authentique. C’est celle qui fait pleinefoi, tant en justice que dehors.
Forme exécutoire. C’est celle qui donne à l’actel’exécution parée, c’est-à-dire le droit de mettre unacte directement à exécution par voie de contrainte ,sans être obligé d’obtenir pour cet effet aucun juge-ment ou commission.