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Forme judiciaire. Sous cette dénomination , oncomprend l’ordre et le style qui s’observent dans laprocédure ou instruction, ou dans les jugemens.
Forme probante. C’est celle qui procure à l’acteune foi pleine et entière, et la rend authentique :aussi sép.ire-t-on rarement ces mot s, fume probanteet authentique.
FORMULE, du latin formula, fait de forma. Onentend par ce mot les termes dans lesquels un actedoit être conçu , ou ceux dans lesquels un sermentdoit être fait.
Une ordonnance du roi, du 3 o août i 8 i 5 (V. auRecueil ), prescrit la rectification de la formule desactes, arrêts ou jugemens expédiés pendant l’absencede Sa Majesté. V., à 1 'Atlas, les Formules des acteset procès-verbaux qui se rédigent pour les forêts.V. aussi Délit et Procès-Verbaux.
FORPA 1 TRE, F 0 RPA 1 SER, FORPAISSON.Forpaitre est un terme de chasse, qui se dit desbêtes qui vont chercher leur pâture dans des lieuxéloignés de leur séjour ordinaire; il signifie propre-ment paître dehors. On en a fait, en terme de forêt,le mot forpaisson , qui signifie le délit commis parceux qui mettent des porcs au panage sans y avoirdroit par abonnement, ou permission de l’adjudica-taire , et même le délit commis par les usagers quiauraient introduit des porcs dont ils ne seraientpoint propriétaires, ou en nombre excédant celuiautorisé. Ce délit, qui se commet également lors-qu’on fait entrer ces animaux dans les forêts avantle temps permis, donne lieu à la confiscation, d’aprèsl’ordonnance de 1669. V. Paisson.
FOSSE , du latin fossa, dérivé d efodere, fouiller,fossoyer. C’est un creux fait dans la terre.
FOSSES A CHARBON. Elles doivent être placéesaux endroits vi les et les plus éloignés des arbres etdu recru.
Les marchands peuvent être obligés , s’il est jugéà propos par les agens forestiers, de replanter cesplaces. ( Art. 22 dutit. XXVII de l’ord. de 1669.)
Ils sont obligés d’exécuter ce qui leur a été pres-crit à cet égard, sous peine d’amende, et ne peuventobtenir de congé de cour qu’ils 11’y aient satisfait.(/A)
Les agens forestiers indiquent les endroits où doi-vent être établies les fosses à charbon en marquantde leur marteau l’arbre le plus voisin, et ils dres-sent procès-verbal du nombre et du placement deces fauldes ou fourneaux. ( Cah. des ch. de 1825,art. 45 .)
Les particuliers non adjudicataires de bois ne peu-vent s’autoriser de l’ordonnance de 1669 pour fairedes fosses à charbon dans les forêts royales. ( Arr. dela C. de cass., du 4 décembre 1806.)
R suffit que des fourneaux à charbon aient étéallumés sans permission pour constituer un délit,quand même il n’en serait résulté aucun danger.{Arr. du 5 avril 1816.)
FOSSES POUR PLANTATIONS D’ARBRES.
Elles doivent être d’autant plus larges et profondes,que le terrain est mauvais et que les arbres sontplus forts. Leur forme est ordinairement carrée ; ce-pendant quelques agronomes recommandent de les
faire rondes, parce que c’est la forme que représen-tent les rayons des racines. Dans ce cas, ou trace uncercle avec une corde attachée par un oeillet ou unanneau à un piquet qu’on a fixé au milieu de l’em-placement du trou, et terminée par un morceau debois ou plantoir; mais la forme carrée sera toujourspréférée , comme étant la plus facile à exécuter. Ondoit faire les fosses plusieurs mois avant de planter,pour que la terre s’ameublisse par l’influence atmo-sphérique.
On reconnaît qu’un terrain est bon quand lesterres extraites d’une fosse se gonflent à l’air , etqu’en les remettant dans le trou au bout d’un ou dedeux jours, il en reste une partie notable qui nepeut plus y rentrer. V. Semis et Plantation.
FOSSE. Ce mot a la même origine que fosse ; maisil signifie une fosse, une tranchée creusée en long.
On fait des fossés pour environner un champ, unbois, un pré ou d’autres propriétés, et en défendrel’entrée, ou pour faire écouler les eaux.
Une règle de notre ancien droit français , établiepar Loysel , de l’Hommeau et Poquet, est que lesfossés qui séparent les héritages sont censés mi-toyens, à moins qu’il n’y ait titre au contraire, ouque le jet de la terre provenant du fossé ne soit en-tièrement d’un seul côté : dans ce cas-ci, on pré-sume que le fossé appartient au propriétaire sur le-quel la terre a été jetée. Les coutumes du Boulon-nais, d’Auxerre, de Montargis, de Reims, de Sedan ,du Grand-Perche, de Berri, de Cambrai et de Nor-mandie , ont des dispositions conformes à cette règle.
cc La commune usance (dit Coquille, t. II, ques-tion 298), est que celui qui fait un fossé aux con-fins de son héritage, pour le garder, jette la terreissant dudit fossé de son côté, en sorte que le borddu fossé de l’autre côté fait l’extrémité du confin :d’où vient la règle que le fossé appartient pour letout à celui du côté duquel est le jet, c’est-à-dire laterre qui a été jetée du fossé ; et si le jet du fossé setrouve tant de part que d’autre, ou qu’il n’appa-raisse aucun rejet, la présomption est que le fossé estcommun entre les deux voisins. x>
Le Code civil consacre expressément ces règles :
« Art- 666. Tous fossés entre deux héritages soqtprésumés mitoyens, s’il 11’y a titre ou marque ducontraire.
» Art. 667. Il y a marque de non-mitoyennetélorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’uncôté seulement du fossé.
» Art. 668. Le fossé est censé appartenir exclu-sivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
» Art. 669. Le fossé mitoyen doit être entretenuà frais communs. 33 Y. Haie.
Fossés autour des forêts. Ces fossés sont d’unegrande importance pour la conservation des forêts,dont ils maintiennent les limites et empêchent l’a-broutissement. Les anciennes ordonnances ont con-sacré des mesures pour procurer la confection et l’en-tretien de ces fossés.
I. Les grands-maître#étaient autorisés, par l’ar-ticle 17 du tit. III de l’ordonnance de 1669, à em-ployer à cet objet une partie des fonds dont ilsavaient la disposition. Cet article fut modifié parl’édit du mois de mai 1716, qui a obligé les grands-