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maîtresà envoyer, tons lesans, au conseil du roi unétat des sommes qu’ils croyaient devoir être em-ployées à l’aménagement des forêts, pour y être ar-rêté à raison des besoins de chaque généralité.
II. Aujourd’hui les fossés de clôture, et autrestravaux nécessaires à la conservation des forêts,doivent être approuvés par le gouvernement. ( Décis.du min. des fin., insérée dans une Circul. du 28 mai1806. )
Cependant les conservateurs peuvent imposeraux adjudicataires l’obligation de faire relever oufaire à neuf, soit les fossés du périmètre des ventes,soit les fossés d’assainissement reconnus nécessaires.( Circul. du 3 i juillet 1806.)
Les adjudicataires des coupes sont tenus, enconséquence, de curer à vif fond, et d’aligner tous lesfossés, sangsues et rigoles qui se trouvent dans l’in-térieur et au pourtour de leurs ventes. (Cad. desch., art. 72.)
III. L’art. 4 du tit. XXVIT de l’ordonnance de166g porte que les particuliers qui possèdent desbois joignant les forêts royales, doivent les en sé-parer au moyen de fossés de 4 pieds de largeur et de5 nieds de profondeur, et les entretenir en cet état,à leurs frais, à peine de réunion. Cette disposition aété confirmée par des arrêts du conseil, des i 3 mai1673 et 18 juin 1697, qui en ordonnent l’exécution,à peine de 3 oo liv. d’amende et de tous dommages etintérêts. Y. au Recueil.
IV . L’art. 5 du même titre de l’ordonnance de1669 ordonne aux agens forestiers de faire mentiondans leurs procès-verbaux de tournées de l’état desbornes et fossés qui se trouvent entre les forêtsroyales et les bois des particuliers, et de rendrecompte des entreprises qui auraient été faites sur lesol forestier, des jugemens rendus et de leur exé-cution.
V. L’art. 12 du tit. XIX concernant le pâtu-rage ordonne qu’il sera fait, aux frais des com-munes usagères, des fossés assez larges et profondspour empêcher les bestiaux de brouter les rejets quise trouvent le long des chemins conduisant au pâ-turage.
VI. L’art. 10 du tit. X de la même ordonnanceprescrit aux gardes de faire , tous les trois mois, unrapport du nombre des bornes et fossés qui sont dansleurs triages, et de le remettre à l’agent forestier,à peine de demeurer responsables des dommages.
VII. Enfin l’art. 7 du tit. XI ordonne aux arpen-teurs de visiter une fois par an tous les fossés, borneset arbres de lisière, et de marquer tous les aligne-mens des fossés à faire et à relever.
VIH. L’exécution des art. 4 et 5 du tit. XXV II del’ordonnance, concernant les fossés à faire par lesriverains des forêts, a été recommandée aux agensforestiers et aux administrations centrales, par unarrêté du gouvernement, du 19 pluviôse an 6 — 7 fé-vrier 1798 (V. au Recueil ), qui renvoie à ces ad-ministrations les difficultés relatives à cet objet.
Une décision du ministrerfles finances, du 3 ther-midor an 6, rapportée dans une circulaire de la régiedes domaines, du 25 du même mois (12 août 1798 )(V. au Recueil ), porte que l’on ne peut obliger lespropriétairesde terreslabourables voisines des forêts,
à les clorre par des fossés ; et qu’à l’égard de ceux quipossèdent des bois aux rives des forêts domaniales,ils doivent exécuter l’art. 4 du tit. XXV II de l’or-donnance de 1669, à moins cependant que leursbois ne soient bornés par de grandes routes.
Une autre décision ministérielle, du 19 septembre1811 (V. au Recueil), relative à la reconnaissanceet fixation des limites des forêts, porte, art. 16,que les fossés seront établis par moitié de chaquecôté de la ligne du fond; art. 17 , qu’ils seront exé-cutés; savoir, ceux dont l’objet est de séparer les fo-rêts domaniales des propriétaires riverains possédantbois, aux frais de ces riverains , et à l’égard desfossés servant à fixer les limites des forêts doma-niales et à les séparer des riverains non possédantbois, à frais communs.
Une circulaire de l’Administration des forêts , du26 décembre 181 j , explicative des dispositions ci-dessus rapportées, déclare que, conformément àl’art. 4 du tit. XXVII de l’ordonnance de 1669, lesriverains possédant bois doivent supporter toute ladépense de l’ouverture des fossés, et que, relative-ment aux riverains non possédant bois, cette dé-pense n’est à leur charge que pour moitié.
11 s’est élevé la question de savoir si l’art, jô dela décision du 19 septembre 1811, portant que lesfossés seront établis par moitié de chaque côté de laligne de fond , entre la forêt et la propriété rive-raine, devait s’appliquer aux forêts communales. Lanégative a été décidée par le ministre des finances,le 3 octobre 1821. V. la Décis. au Recueil, t. Il,p. 960.
Observons que l’exécution de l’art. 4 du tit. XXVIIde l’ordonnance de 1669 donne lieu aujourd’hui àquelques difficultés. On prétend que, d’après le droitcommun qui régit la France , et sur-tout d’aprèsl’art. 545 du Code civil, nul 11e peut être contraintde céder une portion quelconque de sa propriété , sice n’est pour cause d’utilité publique, et moyennantune juste et préalable indemnité. O11 ajoute quel’art. 646 du même Code oblige bien les proprié-taires voisins à contribuer à frais communs au bor-nage de leurs propriétés; mais que cet article n’im-pose l’obligation à l’un ni à l’autre de construiredes fossés et encore moins à l’un d’eux d’en payer latotalité de la dépense; enfin ou cite l’art. 647, quilaisse à chaque propriétaire la faculté de se clorre.
11 ne nous appartient point de décider la ques-tion. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que ladisposition de l’art. 4 du tit. XXVII de l’ordonnancede 1669 n’a point été rapportée, et que l’exécutionen a été au contraire prescrite par la décision du19 septembre 181 1 , qui est postérieure au Code ci-vil ; mais le nouveau projet de code forestier con-tient une disposition qui fera rentrer, sous ce rap-port , les forêts domaniales dans le droit commun.
Fossés boudant tes nouTEs. Un décret du 16 dé-cembre 1811 , contenant réglement sur la construc-tion, la réparation et l’entretien des routes, porte(art. 109 et 110) que les travaux d’entretien, decurement et de réparation de ces fossés, seront exé-cutés par les propriétaires riverains, d’après les in-dications et alignemens donnés par les agens desponts et chaussées.