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Tome second.
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FOU

L’exécution de ce décret a été recommandée parune circulaire de M. le directeur général des pontset chaussées, adressée à MM. les préfets, le 6 juilh t1 812 .

Par suite de cette instruction, l’Administrationdes forêts a demandé aux conservateurs, par une cir-culaire du 16 novembre de la même année, le ta-bleau des routes traversant ou longeant les forêtsroyales , de la longueur des fossés qui bordent cesroutes, et de la dépense présumée de ces fossés.

Une autre circulaire , du 7 lévrier 181 3 , a chargéles agens forestiers de se concerter avec les préfetset les ingénieurs des ponts et chaussées pour l’exé-cution des art. 109 et 110 du décret précité.

Fossés sur i.es bords des rivières. L’art. 44 ‘l* 1tit. XXVII de l’ordonnance de 1669 défend de dé-tourner l’eau des rivières navigables et flottables,par des tranchées , fossés ou canaux, à peine , contreles contrevenans, d’être punis comme usurpateurs.V. Cours d’eau.

Peines contre ceux qui comblent ou détrui-sent les fossés. L’art. 456 du Code pénal de 1810punit d’un emprisonnement d’un mois au moins , etd’une année au plus et d’une amende, quiconqueaura comblé les fossés, détruit des clôtures, déplacédes bornes ou arraché des arbres servant aux limitesentre différens héritages.

FOUËE. Ce mot, ainsi que celui fagot, vientdu latin fascis, faisceau.

Une fouée est une botte de ramilles de bois. L’a-mende par fouée de bois pris en délit dans les forêtsde l’état est d’un fr., non compris la restitution , quidoit être au moins de pareille somme. ( Art. 3 dutit. JCXXU de l’ord. de 1669.)

On ne peut assimiler à des fouées ou fagots lesjeunes arbres coupés sur pied par les délinquans ; lacondamnation doit être prononcée au pied le tour.{Arr. delà C. de cass.,du 2 janvier 1806.) V. Fagot .

FOL’ENE. Corruption du mot faine, fruit duhêtre. V. Hêtre.

FOUET, du latin fustis, bâton. Plusieurs espècesde bois, et notamment le micocoulier, sont propresà faire des fouets:

Fouet signifie aussi une verge destinée à infligerune punition, et la punition elle-même.

Le fouet, en terme de pratique, est une peine af-flictive et infamante. Cette peine était prononcée parles art. i 3 du tit. XIX, 8 et 12 du tit. XXX, et6 du tit. XXXI de l’ordonnance de 1669 ; mais cettepeine a été abolie par les nouvelles lois, qui d’ail-leurs ne prononcent plus de peines infamantes pourles délits. V. Délit, Emprisonnement .

FOUGÈRES ,flices. (Juss.) Famille de plantesde la cryptogamie, dont les caractères consistentdans des feuilles roulées dans leur première jeunesseen forme de crosse, tantôt simples, tantôt compo-sées ou surcomposées, et portant le plus souventsur leur revers les organes de la fructification, com-posés de petites follicules uniloculaires, et disposéesde différentes manières.

Les genres de la famille des fougères, dans les-quels se trouvent les espèces les plus utiles à l’agri-culture ou à la médecine, sont les genres polypode,doradille , piéride, adiante, os monde , prêle et cha-

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ragne. Il y a plusieurs espèces qui sont herbacées etd’autres arborescentes.

La ptéride aquiline, pteris aquilina , qu’on nommevulgairement fougère femelle, est la plus communedes fougères : c’est celle qu’on entend particulière-ment quand on parle simplement de la fougère. Lineautre fougère est connue sous le nom de fougèremâle, polypodium Jilioc mas. Ces deux plantes vi-vaces, que l’on rencontre abondamment dans lesbois, fournissent une excellente litière à toute es-pèce d’animaux ; elles absorbent les urines et éco-nomisent la paille. Tout terrain où croissent lesfougères est bon en général, ou il le devient si lesfougères s’en sont emparées depuis nombre d’années.Comme chaque hiver les feuilles périssent, il résultede leur décomposition une terre noire, qui est unvéritable kumus. Si l’on voulait convertir un pareilfond en une terre à grain, il ne faudrait pas brûlerles feuilles sur la place ; il vaut beaucoup mieux lesvoiturer du champ à la ferme, et s’en servir pour leslitières. Après le premier labour, qui doit être pro-fond, on conduit les cochons sur cette terre remuée ;ils mangent les racines portées sur la superficie, etfouillent avec leur museau dans l’intérieur du solpour tirer ce qui reste.

Les fougères cueillies un peu après leur completdéveloppement, et principalement la ptérine aqui-line, donnent par leur incinération une grande quan-tité de potasse ou alcali fin végétal. M. de Wernecka reconnu, par ses expériences sur la fabricationde la potasse ,"que 1000 livres de fougère communedonnaient, coupée en juillet, environ 16 livres de po-tasse ; coupée vers la fin d’août, 14 livres ; et coupéeau commencement d’octobre , 10 livres. V. Potasse.

Les fougères forment une excellente couverturepour les plantes d’hiver; plusieurs espères servent àla nourriture des bœufs et des chevaux. Il est peu deplantes qui, au dire des anciens, aient plus de vertuque les fougères. Les modernes ont beaucoup réduitleurs propriétés; mais ils n’en font pas moins, sousle nom de capillaire et sous d’autres noms, un grandusage en médecine. Ces plantes sont en général mu-cilagineuses et d’une saveur douceâtre ou légèrementamère , et regardées comme apéritives , incisives,pectorales et un peu astringentes , en conséquenceestimées propres dans les maladies chroniques quiaffectent les viscères de la poitrine et du bas-ventre.

Mais le parti le plus avantageux qu’on en puissetirçr est pour la fabrication de la potasse.

FOUILLE, FOUILLER. Ces mots viennent dulatin fodere, qui signifie creuser un trou en terre.

La loi du 11 septembre 1790 ordonne que lescontestations relatives aux terrains pris ou fouilléspour la confection des chemins, canaux, etc., se-ront portées devant l’autorité administrative. V. auRecueil.

La loi du 28 septembre ( 6 octobre 1791 ), sec-tion 6, défend aux agens des ponts et chaussées defouiller dans un champ pour y chercher des pier-res , etc., pour la confection des routes , avant d’a-voir averti le propriétaire et assuré son indemnité.La même loi, tit. II, art. 40, 40 et 44 1 contient desdispositions sur les enlèvemens de gazons, terres etpierres dans les chemins. Y. cette loi au Recueil,