FRA
FRA
établi, où ils sont nourris aux dépens du maître au-quel ils appartiennent, afin d’obliger ce dernier àpayer le dommage qu’ils ont causé.
Lorsqu’un garde forestier a saisi des animaux dansun bois, il les met en fourrière dans le lieu de larésidence du juge de paix, et aussitôt après l’affir-mation de son procès-verbal, il en fait une expédi-tion, qui demeure entre les mains du greffier , pouren être donné communication à ceux qui réclamentles objets saisis. {Loidu 39 septembre 1791, lit. IV,art. 9.)
Les juges de paix peuvent donner main-levéeprovisoire des bestiaux saisis, en exigeant bonne etsuffisante caution jusqu’à concurrence de la valeurdes objets saisis, et en faisant satisfaire aux frais deséquestre. / b., tit. IX, art. 3 .)
Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dansles trois jours de la séquestration, lesdits juges depaix en ordonnent la vente à l’enchère au marché leplus voisin, après en avoir faitafficher le jour, vingt-quatre heures à l’avance. Les deniers de la venterestent déposés entre les mains de leur greffier, sousla déduction desdits frais de séquestre, qui doiventêtre modérément taxés. "Y. Séquestre, Bestiaux .
Quant à la saisie des bestiaux qui font des dégâtssur les propriétés rurales et leur mise en fourrière,V. l 'art. 12 du tit. II de la loi du 28 septembre 1791.
FOUTEAU. Nom du hêtre dans quelques pays.V. Hêtre.
FOUTELA 1 E. Vieux mot qui, dans quelquespays, signifie un lieu planté de fouteaux ou hêtres.
IRAGON, ruscus. Genre de plantes de la dioéciemonadelphie et de la famille des smilacées, qui ren-ferme, cinq à six espèces, la plupart propres auxparties méridionales île l’Europe .
L’espèce la plus commune et la seule qui croissenaturellement en France , est le fragon piquant,ruscus aculeatus, connu aussi sous les noms dehoux frelon, brusque, buis piquant, myrte épineux.On trouve cet arbuste dans les bois et les haiesdes parties moyennes et méridionales de l’Europe ;il couvre quelquefois exclusivement de grands es-paces. 11 est toujours vert, et son feuillage ressembleassez à celui du myrte; sa hauteur est de près d’unmèt. ; ses feuilles, assez petites, nombreuses, sontentières , ovales-pointues, dures et piquantes à leursommet. A des fleurs solitaires, naissant chacunesur le milieu de la surface supérieure des feuilles,dans l’aisselle d’une petite écaille, succèdent desbaies sphériques, de la grosseur d’une petite cerise,qui deviennent rouges en mûrissant l’hiver, et for-ment alors un contraste éclatant avec les feuilles.Toute espèce de terrain convient au fragon ; cepen-dant un peu d’ombre lui est nécessaire. On le pro-page par ses graines , qu’on sème au printemps, etqui lèvent rarement la première année, et par laséparation des pieds, qui se fait en hiver, et qui estlacile, parce que les racines de cet arbuste tracentbeaucoup.
Le fragon est employé à fortifier les haies qui sedégarnissent par le bas ; il fait un bel effet dans lesjardins paysagers. Dans quelques endroits on faitdes balais avec ses tiges, et dans d’autres on enmange les jeunes pousses en guise d’asperges; ses
Tome II.
169
feuilles sont amères et astringentes, et s’emploientcomme telles en médecine. Les baies peuvent êtremangées , quoiqu’elles partagent la propriété astrin-gente des racines et des feuilles.
FRAIS. Ce mot vient du latin barbare fredum,qui proviendrait lui-même de l’allemand friede,paix , et qui se trouve dans les lois des Lombards etdans celles des Frisons, pour l’amende qu’on payaità l’empereur, au roi, aux comtes et autres seigneurs,lorsqu’on avait rompu, violé la paix par cette sortede petite guerre appelée procès. De fredum on formale mot freds, que l’on écrit maintenant frais.
On entend par frais les dépenses que l’on est obligé,de faire pour parvenir à quelque chose , et, dans lapratique, la dépense et le coût d’un procès. Il y ades frais qui entrent en taxe, et d’autres qui n’y en-trent pas; les premiers sont communément appelésdépens. Les frais qui n’entrent point en taxe, ou lesfaux frais, sont certaines dépenses qu’on est obligéde faire, sans cependant qu’elles puissent être por-tées dans la déclaration de dépens. V. ci-après Fraisde justice.
Frais d’adjudication des coupes de bois. \ .Adjudication , § 6 , t. I, p. 106.
Frais d’arpentage et de réarpentage descoupes. Chaque adjudicataire paie ces frais pour lacoupe qui lui est vendue. ( Cah. des ch., art. io. —Circul. du 3 juin 1823.)
Frais de bureau. V. Traitement.
Frais d’expertise. V. Expert.
Frais d’exploitation et autres a la chargedes communes. V. Bois communaux, chap. VI,t. I, p. 374.
FRAIS DE JUSTICE OU DE POURSUITES.
I. Tout jugement de condamnation rendu contrele prévenu et contre les personnes civilement res-ponsables du délit, ou contre la partie civile, lescondamne aux frais, même envers la partie publique.
Les frais sont liquidés par le même jugement.{Code d’instr. crim., art. 162 et 1 94 -)
II. Le remboursement des frais peut être pour-suivi par la contrainte par corps. ( Code pénal,art. 52 .)
III. Lorsque des frais sont prononcés au profit del’état, si, après l’expiration de la peine afflictive Ouinfamante, l’emprisonnement du condamné , pourl’acquit de ses condamnations pécuniaires, a duréune année complète, il peut, sur la preuve acquisepar les voies de droit de son absolue insolvabilité,obtenir sa liberté provisoire.
La durée de l’emprisonnement est réduite à sixmois, s’il s’agit d’un délit, sauf, dans tous les cas,à reprendre ia contrainte par corps s’il survient aucondamné quelque moyen de solvabilité. ; II.,art. 53 . )
IV. Tous les individus condamnés par un mêmedélit sont tenus solidairement des trais. ( Coded’instr. crim., art. 121.)
V . La loi du 18 germinal an 7 portait, art. 5 , queles indemnités accordées à ceux qui auraient souf-fert un dommage résultant d’un délit, seraient prisessur les biens des condamnés avant les frais adjugés àl’état; mais cet article est implicitement abroge parla disposition de la loi du 5 pluviôse an 1 3 , textuel-
22