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Tome second.
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FIVA

FRA

t 7 °

lement rappelée dans l’art. \ 5 y du décret du 18 juin181 r, qai veut qu’en matière de police correction-nelle , ceux qui se constituent parties civiles soientpersonnellement tenus envers le trésor public, desfrais d’instruction, d’expédition et de significationdes jugemens, sauf leur recours contre les accusés ouprévenus qui auront été condamnés. Aussi l’art. 54du Code pénal de 1810 ne donne-t-il qu’aux resti-tutions et aux dommages-intérêts (sans parler desfrais) \ÿ. préférence sur l’amende et la confiscation.

Enfin la loi du 5 septembre 1807 a déterminé leprivilège du trésor à raison des frais faits par la>artie publicjue , et ce privilège est mentionné par’art. i2t du Code d’instruction criminelle.

VI. Le décret du 18 juin 1811 détermine quelssont les frais compris sous la dénomination de fraisde justice, et en règle le taux. Celui du 7 avril 181 3modifie quelques-unes des dispositions du premier

VII. En matière de police correctionnelle et desimple police, les frais fes plus ordinaires sont :

i°. Les indemnités accordées aux témoins;

2°. Les frais de mise en fourrière;

3 °. Les droits d’expédition et autres, alloués auxgreffiers ;

4“. Les salaires des huissiers;

5 °. L’indemnité accordée aux officiers de justicedans les cas de transport sur le lieu du délit.

Ne sont point compris dans les frais de justiceles honoraires des conseils ou défenseurs, non plusque les droits et honoraires des avoués ; ni les dé-penses des prisons, maisons de correction, d’arrêtet de justice, et toutes autres dépenses, de quelquenature qu’elles soient, qui n’ont pas pour objet larecherche, la poursuite et la punition des délits etcontraventions de la compétence des tribunauxcorrectionnels ou de simple police. ( Décret du 18juin 1811, art. 3 .)

Ainsi l’Administration des forêts, lorsqu’elle suc-combe dans un procès, ne peut être condamnée àpayer les honoraires des conseils ou avoués de lapartie adverse. ( slrr. de la C. dp cass., du 12 avril1821.)

Tarif des frais.

Témoins.

VIII. Pour chaque jour que le témoin aura été dé-tourné de son travail ou de ses affaires, il pourra lui

être taxé ; savoir,

A Paris . 2 fr. » c.

Dans les villes de 40,000 habitans

et au-dessus. 1 5 o

Dans les autres villes et communes. 1 »

Les témoins du sexe féminin et les enfans au-des-sous de quinze ans, reçoivent :

A Paris . 1 fr. 25 c.

Dans les villes de 40,000 habitans

et au-dessus. 1 »

Dans les autres villes et communes. »

{Décret du 18 juin 1811, art. 27 el 28.)

IX. Il n’est plus accordé 3 e double taxe aux té-moins infirmes ou malades. {Décretdu y avril 181 3 .)

X. Les témoins qui ne. sont pas domiciliés à pinsd’un myriamètre du lieu où ils sont entendus, n’ontdroit à aucune indemnité de voyage.

Ceux domiciliés à plus d’un myriamètre reçoiventpour indemnité de voyage, s’ils ne sortent point deleur arrondissement, i fr. par myriamètre parcouruen allant, et autant pour le retour.

S’ils sont appelés hors de leur arrondissement,cette indemnité est d’un fr. 5 o c.

Dans les deux derniers cas, la taxe fixée par lesart. 27 et 28 ci-dessus, dudérretdu 18 juin 1811 ,n’est point allouée. {Décret du y avril 181 3 , art. 2.)

XL 11 peut être alloué de» frais de séjour auxtémoins , et dans ce cas ces frais tiendront lieu de lataxe déterminée par les art. 2 y et 28. ( Décret du18 juin 1811 , art. 3 o. )

XII. Les témoins qui reçoivent? un traitementquelconque, à raison d’un service public, n’ontdroit qu’au remboursement des frais de voyage , s’ily a lieu , et s’ils le requièrent. ( 1 b., art. 3 s.

XIII. L’indemnité accordée aux témoins n’estavancée par le trésor qu’autant qu’ils ont été cités,soit à la requête du ministère public , soit en vertud’ordonnance rendue d’office dans les cas prévus parles art. 269 et 3 o 3 du Code d’instruction criminelle.{Ib., art. 33 . )

XIV. Les témoins cités à la requête, Soit des ac-cusés, soit des parties civiles, sont payés par ceuxqui les ont appelés en témoignage. {Ib., art. 34 -)

XV. Les officiers de justice énoncent dans lesmandats qu’ils délivrent au profit des témoins, quela taxe a été requise. {Ib. art. 36 .)

XVI. Lorsque les gardes champêtres ou forestierssont appelés en justice, soit pour être entenduscomme témoins, lorsqu’ils n’auront pas dressé deprocès-verbaux, soit pour donner des explicationssur les faits contenus dans les procès-verbaux qu’ilsauront dressés, ils ont droit aux mêmes taxes queles témoins ordinaires. {Décret du y avril i 8 i 3 ,art. 3 . )

Droits d’expédition et autres, alloués aux greffiers.

XVII. Les droits d’expédition sont dus pour tousles actes et pièces dont il est fait mention dans lesarticles du Code d’instruction criminelle, sous lesn os . 3 1, 63 , 65 , 66, 68,81, 86, 114 ? 117, 118,120, 122, 123 , 124, 125,128, 129, i 3 o, 1 3 1, 146,i 53 , 1 5 y, i 58 , 159, 160, 161, 188, 190, 191, 192,193, 248, 281, 3 oo, 3 o 4 , 3 o 5 , 343 , 358 , 396, 397,398, 4 > 8 , 419, 452 , 454? 4 ^ 5 , 4 ^ 6 , 4^5, 481 1 568 ,5 95 et 601. ( Décret du 18 juin 1811, art. 42.)

XVI 11 . Ces droits d’expédition ne sont dus quelorsque les expéditions sont demandées, soit par lesparties qui en requièrent la délivrance à leurs frais,soit par le ministère public : dans ce dernier cas,le trésor royal en fait les avances, s’il n’y a pas departie civile , ou si la partie civile est dans un étatd’indigence dûment constaté. Hors les cas ci-dessus,il n’est rien dû aux greffiers pour les actes sus-énoncés, lorsque la signification, la notification ou lacommunication en sont faites sur les minutes , ainsiqu’il est dit ci-après. {Ib., art. 43 -)

XIX. Il n’est dû qu’un droit fixe aux greffierspour les* extraits qu’ils sont tenus de délivrer enconformité des art. 198, 202,417 et 472 du Coded’instruction criminelle, et de l’art. 36 du Code pé-nal. {Ib., art. 44 -)