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En conformité de l’art. j68 du Code d’instructioncriminelle , les droits dVxpudilion dus aux .greffiers,dos maires agissant comme juges de police, sont les;mêmes que ceux des greffiers des autres tribunauxde police. (Décret du 18 juin 1811, art. 47. )
XX. Les droits des greffiers des cours et tribu-naux sont fixés à 40; c. par rôle de vingt-huit lignesà la page, et de quatorze à seize syllabes à la ligne.(Ib. t art, 48.) N
XXJ. Les droitsfixés pour les extraits en matièrecriminelle et correctionnelle, sont réglés à 60 ,c. ,quel que soit le nombre de rôles de chaque extrait.En matière forestière, les droits ne sont que de25 c. (, 1 b., art. 5 o, et Décret du 7 avril i 8 i 3 ,art. y.)
XXII. Il n’est payé que 20 c. pour les extraits dejugemensen matière de police simple, et générale-ment pour tous extraits délivrés aux receveurs oupréposés des régies, pour le recouvrement des con-damnations pécuniaires, sans préjudice de l’art. 62du réglement, en ce qui concerne les expéditions ouextraits qui auraient été délivrés au ministère pu-blic. (Décret du 7 avril , 8 i 3 , art. y.)
XXIII. L’ état de liquidation des frais et dépensest dressé par le greffier, et les copies qu’il en dé-livre lui sont payées à raison de 5 c. par article.
( Décret du 18 juin 1811, art. 5 1. )
XXIV. En matière correctionnelle et de simplepolice, aucune expédition ou copie des pièces de laprocédure ne peut être délivrée aux parties sans uneautorisation expresse du procureur général; mais illeur est délivré, sur leur seule demande, expéditionde la.plainte, de la dénonciation, des ordonnances etdes jugeme/is définitifs. Toutes ces expéditionssontà leurs fiais. (Ib., art. 56 .)
Salaires des huissiers.
XXV. L’art. 71 du décret du 18 juin 1811 règleainsi qu’il suit les salaires des huissiers pour tousléi actes de leur ministère, résultant du Code A’ins-truction criminelle et du Code pénal.
i°. Pour toutes citations, significations, notifi-cations, et mandats de comparution, dans les casprévus par lesart. 19, 34 , 72, 81, 91, 97, 109, 114,116, 117, 128, 129, i 3 o, i 3 i, i 35 , i4"), 146, 149,i 5 i, i 53 , 157, 1 58 , 160, 172, 174, 177, 182, i 85 ,186, 187, 188, 190, 199, 2o3, 2o5, 212, 21 3 , 214,229, a 3 <j, 23 1, 242, 266, 269, 281,292, 3 o 3 , 3 21,354 , 355 , 356 , 358 , 889, 394, 396, 397, 398, 4 * 5 ,418, 421,4^2, 454, 456 , 466, 479, 487, 492, 5 oo,507, 5 iy, 619, 5 ?. 8 , 53 i, 532 , 538 , 546 , 547, 548et 567 du Code d’instruction criminelle, pour l’ori-ginal saif/ement,
î>ans les villes de 40,000 habitans
44,-iiessus. » y 5
.pausles autres villes et communes. » 5 o
2°. Pour chaque copie des actes ci-dessus dé-
signés ,
A Paris . ■ > • • • » fr. y 5 c.
Dans les villes de 40,000 habitans
ett au-dessus... » 60
Dans les autres villes et communes. » . 5 o
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3 °. Pour l’exécution des mandats d’amener, dansle$ cas prévus par les art. 4°, 61, 80,91, 92 , 237,369 , 355 , 36 1 et. 462 du Code d’instruction cri-minelle, y compris l’exploit de signification et la
copie,
Dans les villes de. 40,009 habitans
et au-dessus... 6 «
Dans.les autres villes et communes. 5 »
4 °. Pour Vexécution des mandats de dépôt, auxcas prévus par les art. 34 , 4° > 61 , 86, 100 , 193,214, 237, 248 et 390 du Code d’instruction cri-minelle, y compris l’exploit de signification et la
copie ,
Dans les villes de 4 °, 000 habitans
et au-dessus. . . 4 35
Dans les autres villes et communes. 3 »
XXVI. Le décret du 7.avril i 8 i 3 , art. 6, a mo-difié ainsi qu’il suit le u°. 5 de l’art. 71 et l’art. 77du réglement du j8 juin 1811 , concernant le,droit àallouer aux huissiers, gendarmes, gardes champê-tres et forestiers; savoir,
Pour capture ou saisie de la personne, eu exécu-tion d’un jugement de simple police, sans qu’ilpuisse être alloué aucun droit de perquisition,
Dans les villes de 40,000 habitans
et au-dessus. 4 »
Dans les autres villes et communes. 3 »
Pour capture en exécution d’un mandat d arrêt,ou d’un jugement ou arrêt en matière correctionnelleemportant peine d’emprisonnement,
Dans les villes de 40,000 habitans
et au-dessus. i 5 »
Dans les autres villes et com-munes. . 12 ri
La taxe allouée pour la capture d’un individucondamné à un emprisonnement qui n’excède pascinq jours, est celle fixée par le n°. 1 de l’art. 6 dudécret du 7 avril 181 3 . ( Ord. du roi, du 6 août 1823.;XXVII. Le même décret du 7 avril i 8 i 3 , porte :« Lorsqu’un mandat d’amener sera suivi d’unmandat de dépôt, et que l’un et l’autre auront étéexécutés dans les vingt-quatre heures par le mêmehuissier, il ne sera alloué à l’huissier, pour l’exé-cution de ces deux mandats, que le droit fixé parl’art, yo du réglement, quand bien même les deuxmandats n’auraient pas été décernés dans les mémosvingt-quatre heures, ni par le même magistrat. »XXVIII. Ce droit est ainsi fixé par l’art. y"b duditréglement du 18 juin 1811,
Dans les villes de 40,000 habitans
et au-dessus......
Dans les autres villes et com-munes.
XXIX. Le n^. 7 de l’art. 71 du réglement, porte :« Pour le procès-verbal de perquisition dont ilest fait mention dans l’art. 109 du Code cfinstruc-tion criminelle, et qui n’est pas suivi de capture, ycompris l’exploit de signification et la copie dumandat d’arrêt, de l’ordonnance de prise de corps,
1 o fr. « c.8 a
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