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ou de l’arrêt ou -jugement qui auront donné lieu à laperquisition; savoir,
n Dans la ville de Paris . 6 fr. » c.
» Dans les villes de <$0,000 habi-tans et au-dessus. 4 »
» Dans lés autres villes et com-munes A-. 3 »
XXX. he n°. 10 dn même article : « Pour le sa-laire particulier des scribes potir les copies de tousles actes dont il est fait mention ci-dessus, et detoutes les autres pièces dont il doit être donïtécopie,et co, pour chaque rôle d’écriture de trente lignesà la page, et de dix-huit à vingt syllabe» à chaqueligne, non compris le premier rôle,
*> Dans les-viltes de 40,000 habi-tans et au-dessus. »
» Dans les autres villes et com-munes » . ... ... »
XXXI. Le n°. 1 t : « Pour assistance à l’inscrip-tion de l’écrou , lorsque le prévenu se trouve déjàincarcéré, et pour la radiation de l’écrou dans tousles cas,
A J ans. i ■ •, v .....*•....... 1 fr,
-» Dans les villes de 40,000 habi-tans et au-dessus.... » 75
» Dans les autres villes et com-munes». .. » 50
XXXU. Lorsque des individus contre lesquels ila été décerné des mandats d’arrêt et ordonnances deprise de.corps, ou rendu des arrêts ou- jugemensemportant saisie de la personne, se trouvent déjàarrêtés d’une manière quelconque, l’exécution desactes ci-dessus, à leur, égard, n’est payée aux huis-sieurs qu’au taux réglé par le n Q . 1 de Part. 71 pourles citations, significations et notifications. ( Mêmedécret, ou Réglementdui & juin 1811, art. 74.)
XXX1U. Les huissiers ne doivent dresser un pro-cès-verbal de perquisition , qu’en vertu d’un mandatdferrèt; ordonnance de prise decorps, arrêt ou jugement de condamnation à une peine afflictive ouinfamante, ou à l’emprisonnement. (Ib., art. y5.)
XXXIV. Il n’est payé, dans une seule affaire,qu’un seul procès-verbal pour chaque individu,quelque soit le nombre des perquisitions qui aurontété faites dans la même communs, (ià., art. 76.)
XXXV, Le salaire dea recors est toujours à la•charge des, huissiers qui les ont employés. ( Ib .,art. 78. )
XXX\ I. Les copies.d’actes, de jugemens, d’ar-rêts et de toutes autres pièces à faire par les huis-siers, doivent être correctes et Lisibles, à peine dejrejet dse la taxe. Les papiers employés à.ces copies nedoivent pas contenir plus de trente-cinq lignes parpage. do petit papier, plu» de quarante.lignes par-page do moyen papier^ et plus dp cinquante lignespar page de grand papier, à. phina-de, a5 fr. d’a-mçnàer(Décret, du-2X) août ....... /_-.»*
Des frais de voyage et dfj scjqyr^^
XXXVJI. L’art. 90 du réglem<ent du- t8 join•t&u accordait aux gardes champêtres ei forestiersune indemnité lorsque , pour remettre leurs procès-verbaux , H s étaient obligés de se transporter à plus
de 2 kilom. de leur résidence , soit, dans le canton ,solï'âa-délàl L’ait. 91 fixait cette indemnité pourchaque myriamètre parcouru en allant et en reve-nant j à 1 fr. 5o ci
Mais suivant l’art. 3 du décret du 7 avril i 813,il n’est dû aucuns frais de voyage aux gardes cham-pêtres et forestiers, tarit pour la rémise qu’ils sonttenus de faire de leurs procès-verbaux, conformé-ment aux art. t8et 20 du Code <Finstruction crimi-nelle, que pour la conduite des personnes par euxarrêtées devant l’âotarité Ootnpétente.
XXXVIII. Les frais de voyage dés témoins s<*ntréglés ainsi qu’il à été dit ci-deVant. -I
L’augmentation de taxe, qui était accordée parl’art. 94 du réglement, pour frais de voyage pendantles‘mois de novembre; décembre, janvier et février,est supprimée pâr l’art. 4 du décret du 7 avril i8io.
XXXIX. L’art. 96 du réglement fixe l’indemnitéaccordée à d’autres individtisque les huissiers, jures,gardes champêtres et forestiers^- pour la prolonga-tion de-leur-séjour dans la ville-où se fait l’instruc-tion de la procédure.
Du paiement et recouvrement des frais de justioe.
XL. Le mode de paiement des -frais diffère sui-vant leur nature et leur urgence. ( Décret ou Ré-glement du 1 &jnin i8n , art. 1 32.)-'
XLI. Le» frais urgens sont acquittés sur simpletaxe et mandat du juge, mis au bas des réquisitions,copies de convocations ou de citations, états ou mé-moires des parties, {Ib., art. i33.)
Sont réputées frais urgens les indemnités dos té-moins. (Ib., art. 134.)-
XLI1. Au commencement de chaque trimestre,les receveurs de l’enregistrement réunissent en unseul état, sur papier libre, tous les frais urgens qu’ilsont acquittés pendant le trimestre précédent, -pourledit état être revêtu des formalités de l’exécutoireet du visa , dont il sera parlé ci-après. (Ib. , art. tbj.)
XI.III. Les dépenses non réputées urgentes sontpayées sur les états ou mémoires des parties pre-nantes, revêtus de la taxe et de l’exécutoire du juge,et du visa du préfet du département. (Ib., art. i38.)
XL1V. Les états et mémoires sont dressés de ma-nière que les officiers de justice et les préfets puis-sent y apposer leurs taxes, exécutoires, réglemenset visa ; autrement ils sont rejetés, ainsi que les mé-moires de greffiers ou d’huissiers qui ne seraientpoint conformes aux modèles arrêtés par le ministredelà justice. (Ib., art. 1440
-XLV. Il est fait de chaque état ou mémoire troisexpéditions, dont une sur papier timbré et deux surpapier libre. Chacune de ces expéditions est revêtuede-la taxe et de l’exécutoire du juge, et du visa dupréfet. La -première est remise au payeur aveé lespièces au soutien des articles susceptibles d’être ainsijustifiés. Le prix du timbre, tant de l’état oi mé-moire que des pièces à l’appui, est à la charge de la
S rtie prenante. L’ane des expéditions sur papierire reste'déposée aux archives de la préfecture;l’autre est transmise au garde-des-sceaux, avec l’état-du {rimestre dotât il estparlé ci-après, llb./art. 145.)J XL VL Le» état rcu-mémoires qui ne s’élèvent pas