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,'t [ lus {le ip fr. ,;ne sont point.sujets à U-formalité«Ju timbre.. (Décret oit Réglement du 18 juin »8i »,a,rt- 'j U; ■
XLVII. Aucun état ou mémoireft»i{ 4 u nom de deux(vu plusieurs parties-prenantes, n’est rendu exécutoires’il n’est signé de chacune d’elles 5 lepaie ment ne peutêtre lait que sur Wuriafiquit jndiyiduel^ou sur celuide la personne qu’elles ont autorisée,specifelement etpar écrit à toucher le montent ide-l’ùtat ou mémoireCette autorisation et .l’acquit sont mis cubas de l’é-tat, et ne donnent lieu à Japerceprion d’aijcun droit(Ib.jart. 1.47-) >'1 i 1 i././/
XLV 1 II. Les états-ou : mémoires qui compren-draient, des dépenses autres que celles qui, d’aprèsle présent décret, doivent être payées sur les fondsgénéraux des frais de justice, sont : rejetés de la-taxeet du visa, sauf aux parties réclamantes.fi diviserleurs mémoires P armature de dépensPxjxJurde n»on-tant eu être acquitté par qui de droit, è/fi., anj. i 48 .)
XJLÏX. Les exécu toires qui n’ouLpaa étXprésen tésau visa du, préfet, .dans.le délai d’une, «butée, àcompter de l’époque à laquelle les .frais entétéfaits,ou .dont le paiement 11’a pas été réclamé dans lessix mois delu'date du msa^iie-peuvent ètre ac-quittés qu’au ta ut qu’il est justifié que les retards neisont point imputables' à la i>artie dénommée, dans!l’exécutoire. Celte justification ne peut être admiseque par le garde.-des-aceapx, après, uvtnr pris l*avisides procureurs généraux ou desipréfats, s’il y a lie u.(fb.,au. i 49 » 1 .v
L. Les préfets ne délivrent leurs mandats et ^ap-posent leur visa sur Les exécutoires., que d’après lesrègles, établies par le présent .décret, et après uneexacte vérification de chacun des articles de dépenseportés dans les états <m mémoires. Ils réduisent autaux convenable les sommes qui. surpassent les fixa-tions faites par les décrets, et les articles non tarifesqui leur paraissent exagérés} ils rejettent en totalitéles dépenses non autorisées ou non suffisammentjustifiées, et celles dont la taxe ne rappellerait pasl’article qui l’autorisa, : ainsi qu’il est dit. dansl’art. 139 du présent décret. Ils peuvent exiger la,représentation des pièces, à l’effet de vérifier lestaxes soumises à leur révision. (Ib., art. iôa.)
LI. Le secrétaire général de l’administration del’earegiatrementt à Paris , et les directeurs de cette,administration dans les départemens, ne peuvent re-fuser leur visa sur les mandats ou exécutoires quisept délivrés conformément aux dispositions duprésent décret, si ce n’est dans les cas suivans :
i°. S’il existe des saisies ou oppositions au pré-judice des parties prenantes, ainsi qu’il est dit dans!le décret du 13 pluviôse an i3;
3 *. -Si, çes mandats ou exécutoires comprennentde» dépenses autres que celles dont l’administrationde l’enregistreme«test chargée défaire l’avance sur,lèSiCrédits ouverts au garde-des-sceaux.
« LU. Bans cas deux.cas, le secrétaire .général etles directeurs de l’administration font mention, enmarge ou au bas des mandats ou exécutoires, desmotifs de leur refus de les viser. (Ib., art. .i 53 <L .
LI1I. Les mandats et exécutoires délivrés pourles causea et dans Les formes déterminées parle pré-sent décret, sootppayables chez, le recevetr itûbli
près le tribunal de qui ils émanant. (Décret du 10juin 1811, art. if>4-)
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De la liquidation et du recouvrement des frais.
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LIV. La condamnation aux frais est prononcée,dan/} toutes les procédures, solidairement contre.tfms.los. dnteura et complices du même fait, etOcnstrcr, las,:personnes civilement responsables dudélit. (Ib.r rat. 1 5 y.)
. XV. $opt assimilés aux parties civiles : .
. To.utftuégie: ou- administration publique^ relati-vemeit^jaux procès suivis, soit à sa requete, soitmême d’olfice et dans son intérêt;
Les communes et les établissemens publics, dansles procès instruits, ou à leur requête, ou mêmed’office, pour crimes ou délits contre leurs pro-priétés. (Ib., art. i 58 .)
Ainsi les frais de justice daps les pilaires concer-nant les communes, régies, administrations ouéu-blissemens publics, sont à leur charge, soit que lespoursuites aient eu , lieu .à Ipur requête ou à la re-quête du ministère public. (Décret du 18 juin 1811.—■ Lettre du garde-des-sceaux , du 3 avril j X &-)
Mais toutes ifes fois qu’une affaire intéressant unecommune, une administration publique ou un éta-blissement public, est de nature à entrainer unepeine afflictive ou infamante, la dépense occasionnéepar la procédure doit être acquittée sur les fonâsrge-néraux des frais de justice, d’après les ordonnancesdu préfet v: mi$es au : pied de la taxe des tribunaux,comme pour les autres affaires poursuivies d’officeet-exclusivement à la requête du ministère public,par le. motif que, dans ce cas, les poursuites sontdirigées dans l’intérêt de l’ordre social plutôt quedans celui de telle ou telle administration. (Décis.du min. des fin., du 2a mars 1822. )
LY 1 . Toutes les fois qu’il y a partie civile encause, et qu’elle n’a pas justifié de son indigencedans la forme prescrite par l’art. 4*0 du Code d’ins-truction, expédition et signification des jugemenspeuvent être décernées directement contre elle. ( De-cret du 18 juin 1811 , art. 1 5 ç.)
LVII. En matière de police simple ou correction-nelle, la partie civile qui n’a pas justifié de son in-digence est tenue, avant toutes poursuites, de dé-poser au greffe, ou- entre les maius du receveur del’enregistrement, X somme présumée nécessairepour les frais de la procédure. Il n’est exigé aucunerétribution pour.la garde de ce dépôt, à peine deconcussion. <(Ib., art. 160.)
LVI 1 I. Dans les exécutoires décernés sur lescaisses de l’administration de l’enregistrement pourdes frais qui ne sont point à la charge de l’état, ilest fait mention qu’il n’y a point de partie civile encause , ou que la partie civile a justifié de-son indi-genceil(/fi.^nr^ i6j.)
L 1 X. Il est dressé} pour chaque affaire criminelle,correctionnelle ou de simple police, un état de li-quidation des-frais; et lorsque cette liquidation n’apu être insérée, soit dans l’ordonnance de mise enliberté ., soit dans l’arrêt ou le jugement de condam-nation , d’absolution ou d’acquittement, le jugecompétent décerne exécutoire contre qui de droit