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Tome second.
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laites par l'administration pendant lq même exer-cice , pour frais généraux, de justice ,et il en est.faitdéduction daps ses, comptes. Dépret du 18 juin1811 , art. 178. )

LXXVÎ. Le garde-des-scç^utt présente, chaqueannée, au gouvernement un , ; bprd,ereau général,tant des ordonnances qji’il,a délivrées pour frais dejustice, que des sommes qui ont été recouvrées parl’administraticpi de l’enregistrement sur le montantde ces ordonnances., (Ib., art. *79*) .

lxxVii. Tous régiemeif-s relatifs au tarif et aumode de paiement çt recouvrement des frais de jus-tice en matière criminelle, notamment l’arrêté dugouvernement, du 6 messidor an 6 , et le décret du24 février 1806, sont abrpgés. (f.b., art. 189.)

Dispositions particuliÿrés relatives aüæ frais depoursuites en matière forestière.

LXXVJJI. La loi dp 39 septembre. 1791, tit. IX,art. 21 et a4, voulait que les frais de poursuitesfussent avancés par les ttgens forestiers, qui en se-raient remboursés par le? receveurs <1® l’enregis-trement.

Une décision dp ministre de la justice, du 16 mes-sidor an 10, a ordonné que ces frais ne seraient plusavancés par les agens forestiers, et qu’ils seraientacquittés directement par les receveurs de l’enregis-trement,

LXXIX. Ces receveurs dressent, à la fin de chaquetrimestre, des plats distincts et séparés des salairesdes témoins qui ont pu être administrés par les agensforestiers. ,Ces étals indiquent la nature fie chaquedélit; ils sont appuyés des.citations, et sont soumisaux formalités de l’exécution, pt du visa. j Y. laDe'cis. du 16 messidor an 11, rapportée dans uneCi'cul. de V Adm. des forêts, du 10 thermidor sui-vant, y?. 1 55 .)

LXXX- Les greffiers pour les expéditions , copieset extraits qu’ils sont dans le cas de délivrer, et leshuissiers pour les actes de leur compétence, formentaussi df.s mémoires distincts et séparés, à la fin dechaque mois ou de chaque trimestre, et ils les fontarrêter par le conservateur ou l’inspecteur des fo-rêts, avant de les présenter au président du tribu-nal, pour être par lui rendus exécutoires, en pré-sence du procureur du rqi, revêtus de la signaturede ces magistrats et visés par le préfet. (Ib.)

Les agens forestiers doivent viser les mémoiresdes frafs relatifs à la poursuite faite par eux des dé-lits commis dans les bois communaux; mais ils nesont pas teuus de viser les mémoires des frais rela-tifs aux délits commis sur des terrains non soumisau régime forestier. (De'cis. min., du 18 Juin 182.3.)

Les ageps forestiers chargés du visa des mémoiresde irais de poursuites et d’instances, doivent tou-jours indiquer en marge l’exercice et le chapitre dubudget sur lesquels la dépense doit être imputée.( Girçul. du 6 ,octobre 1820.)

Ou ne doit point comprendre dans les dépens quel’administratjon des domaines paie pour le comptede l’Administration des forêts, les honoraires desavoués employés par les parties , ni le droit d’appelde cause accordé aux huissiers-audienciers. ( Décis.min., des 11 et 3 i décembre i 8 a 3 .)

LXXXL Les frais dûment constatés sont payésimmédiatement par les receveurs du domaine danschaque arrondissement, comme les autres frais dejustice, sans 1 que les agens de l’administrationpuissent, dans aucun cas , être tenus de déposerau greffe la .somme nécessaire pour les frais de pro-céduie. {Lettre du min. de In just.,jointe à celle dudirect, srén. de l’adm. , écrite au conserv. de lai 3 e . division , le 16 mars 1812.)

LXXXI 1 . Les agens forestiers sont garans de lavéracité des articles qu’ils sont chargés d'arrètèr.(l)écis. du 1 6 messidor an i 1 , ci-dessus citée.)

LXXX 1 II. L’art. I er . de la loi du 5 pluviôseail i 3 , concernant la diminution des frais de jus-tice, n’est point applicable aux citations et signifi-cations faites à la requête des agens forestiers. Ilssont autorisés à continuer d’employer le ministèredes huissiers ; mais ceux-ci 11’ont plus de droit de"prétendre d’autres frais de voyages que ceux cjui leursont alloués par les réglemens, pour les dlplace-mens auxquels ils seraient obligés danis l’étenduedu canton seulement. ( Instr. du min. de la just ,du 6 brumaire an 14, contenue dans une Circul.de l’Administr. des forêts, du 2 frimaire suivant,

I1 0 . 294.)

LXXXIV. Pour économiser les frais, les agensforestiers doivent combiner les significations, demanière il en faire faire plusieurs à-la-fois dans lemême canton, par le même huissier, qui 11e peutexiger qu’un seul droit de transport. (Décis. du16 messidor an 11.)

LXXXY; D’après lés mêmes vues, les agens fo-restiers ne doiveht’lever au greffe que les expédi-tions évidemment indispensables. ( Ib .')

LXXXVI. Ces expéditions doivent être présentéesau président et au procureur du roi, qui y mettentleur visa, et donnent au greffier un certificat por-tant qu’il s’est conformé aux réglemfens, tant surles actes à délivrer, que sur le nombre de lignes dechaque page, et de syllabes dans chaque ligne. (Dé-cret du 14 février 1806. )

LXXXV 1 I. Ces expéditions en forme doivent êtrepayées 40 c. par rôle ; elles se délivrent sur papierlibre. (Circul. du 1 o octobre 1811, n°. , conte-

nant une Décis. du min. de la just., du 4 du mêmemois. — Autre Circul. du 7 janvier 1812 , n°. 461.)

LXXXV 11 I. Le Tôle doit contenir vingt-huitlignes à la page, et seize syllabes à la ligne. (Décretdu 18 juin 1811 , art. 43.)

LXXXIX. Les greffiers ne sont autorisés à four-nir une expédition des jugemens pour L’usage del’agent forestier, que dans te cas où celui-ci l’a de-mandée. (Ib.)

XC. Tous les trois mois, chaque receveur remetà l’inspecteur de l’enregistrement et des domainesun état des condamnations prononcées et des recou-vremens opérés. L’inspecteur s’assure de l’exacti-tude de cet état, et s’explique particulièrement,dans sa lettre dd tournée, sur les mesures prisespour accélérer les recouvrèmens.

XC 1 . Le directeur, d’aprèfe les états partiels remispar les inspecteurs, dresse un état sommaire parbateau; qu’il envoie au directeur général avec sesobservations. (Instr. du direct, gén. de Venregistre-