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ment et des domaines et forêts , du a décembre 1817,n°. 8 i 3 .j)
XCII. Les receveurs sèraient dans le cas d'êtrerendus responsables personnellement des sommespour lesquelles ils h’auràiètft pas exercé'les pbnr-suîtes nécessaires dans les trois mois de la réceptiondes extraits de jugemens de condamnation. ( Mêmeinstruction.)
XCI 1 I. L’indemnité de 25 c. par extrait de juge-ment de condamnation pécuniaire de toute nature,accordée aux greffiers par l’art. 56 du réglement du]8 juin 1811, ét' pàr l’art. 7 du décret du 7 avril1813, n’est due qu’à raison des jugemens devenusdefinitifs faute d'appel. Lorsque les jugémeni con-tiennent la liquidation des dépens 1 , lés*greffiers,'aumôyèn dé l’indemnité ci-dessus énoncée, sont ténusd'indiquer séparément, sur les extraits qu’ils déli-vrent àiix préposés de l’enregistrement, lé montantprincipal des droits de timbre et des droits d’enre-gistrement en débet compris dans les dépens , sanspouvoir, à raison de cette énonciation, prétendre àaüdune augmentation dé salaire. ( Décis . dû min. desfin. y du è6 août 1820I insérée'dans une. îjïstr, dudirect, gên. de F enregistrement et des domàinés, dû\ L septembre 1820, n°. ç 5 i.)
XCIV. Les conservateurs vaillent à ce que lestVàif, soient modérément taxés, conformément audtfifçq du 18 juin 1811, à ce qu'il 11e soit pointalloué de frais de tr^nspçrt a,y;x gardes, à moinsqu'ils n’agissent dn vertu de mandat exprès du mi-nistère public, et à ce que chaque garde reçoiveexactement le t sa ladre qui lui est dù pour ^signifi-cations qu’il aiyra faites. £ înstr. gén,., du 2 3 mars1 fat.» a,f. 107. — péqis. min., des i 5 février et
XCY. Si le prévenu demeure 4 une trop grandedistance, l’Inspecteur peut employer le îpinisterpd’un huissier. [Instr. du 23 mars, 1811 , art. 1C7.)
. If alloué que,5o c. pour les copies des signi-fications, et citations, et les 3 o c. accordés pour lescopies d'aptes, qui precedent ces significations ou ci-tations 11e sont dus que dans le cas où elles forment,à elles seules, deux rûlesd’écriture. (Lettredu mm.des fin., du 29 août, 1828.) \ • Citation, pour la ré-partition des frais entre les agens et gardes. .
XCYI. Les communes sont dispensées de rem-bourser au trésor les Irais de poursuites exercéescontre des insolvables , pour la répression des délitscommis dans leurs bois, lorsque le trésor est cou-vert de ces frais par le produit de la venta de6 boisde délit. ,(Décis. du min. des fin., du 24 août 1821 .)*
XCYIi. L’emprisonnement des redevables d’a-mendes ou de frais de justice, doit-il être exécutépar le ministère des gendarmes ou par celui des huis-tien? — Un procureur du roi avaitpensé que c’étaitlux huissiers, et non aux gendarmes, à mettre àexécution la contrainte par corps employée, à dé-fiut de paiement, contre les individus condamnés àl'amende ou au remboursement des frais'die justice.
■'Ce magistrat motivai» son opinion sur les dispo-sitions des arta 171^ iy 5 et ifoAu décretalu UJ juin1811, relatif aux irais de justice.
Ces dispositions s'appliquent uniquement au re-
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COuvrement qu’ont à poursuivre les préposés des do-maines, d 1 avances et de taxes abusives ; tandis que ,dans l’espêcë, il s'agit du recouvrement d 'amendeset de frais de justice prononcés au profit de l’étfet,etft raison dôsqn*ls-lacontrainte par corps, lorsqueles circonstance#'OtbHgent d'y recouHr, est exercéeà la req oète du -prècurent du toi;
•■Il n’y* donc pas identité.
D’un autrè côté, la loi du a8 germinal an 6, surl’organisation de lm gendarmerie y porte, art. 140,que c’est aux gendarmes à mettre à exécution les ju-gera ens et'ordonnances de justice,'lorsque lo soinde cette exécution est chnfià ou dévplu au ministèrepublia • -
Enfin, et c’est-en cela sur-tout que l’admir.is*tration avait intérêt à faire statuer , car l’emprison-nement des redevables, lorsqu’il a lieu à l’aide desgendarmes, est beaucoup moins dispendieux quelorsqu’il est effectué par le ministère des huifcsiers.
I M. le sous-setrétaire d’état au-département delàjustice'a reconnu cjue, dans le cas dont il s’agit, c’estaux gendarmes à mettre à exécution la contraintepar corps.
Frais de ports de Iettres. Y. Correspondance.
Frais de séquestre. V. Fourrière, Séquestre .
Frais Dr. voyage. V. Frais de justice;
. FRAMBOISIER. V. Ronce. \U.
FRAS 1 L. V. Charbon.
FREGATE-.- Vaisseau de guerre de- soixante ca-nons. Les frégates françaises sont en-géneral -à uneseule batterie, dans y comprendre eelle de -leursgaillards. Ces bâtimens sont un peu plus bas et pluslongs cjue lesautréajils sont légers à la voile, etpeu chargés de bois, ri’ayant ordin'aReinent que deuxponts. i' nf' :
FRÊNE, fraxinus--^ Lin. -). Genre d’arbres -de lapolygamie dioécie etde la famille desjasruinées.
Dénomination. —- Il se nomme en hébreu be-roch; en grec, me lia ; en espagnol, fresnb ; en ita-lien ,frassino; en anglais, ac&) en allemand , èsche,eschenbaum , asche , aesche , eschem , steinesche ;en belge, eschen; en suédois , ask.
Le mot ask , dit le traducteur de Pline, est syno-nyme de dureX. de viril; aussi Hésiode fait-il deshommes de l’àge d’airain une race de frêne , c’est-à-dire une race dure, comme l’observe le docte Jeanlhre au mot ask. Ce même savant fait remarquerque ask signifie aussi hasta, de même que me-lia, en grec, signifie à-la-fois un frêne et unepique. Quant au mot latin fraxinus , quelques au-teurs prétendent qu’il vient d’un mot grec qui si-gnifie cloison , parce qu’on se sert quelquefois dufrêne pour faire des clôtures : ainsi les dénomina-tions grecque et latine désigneraient, chacune , unusage particulier auquel le frêne aurait été employé
Histoire. —Le frêne était cultivé dans la Grece etdans l’Italie . Il est célèbre par la mention honora-ble qu’en fait Homère, et par la lance d’Achille :Mititumque Homeriproeconio et Achillis hasta no-bilitata. ( P lin ., lib. XVI, cap. XI II.) Ce poëte enpa'rle en effet dans l'Iliade , et voici la traductionlatine de'sés 1 \-tts--. Ipsaque penitus FeliaS transivitfraxinus (seu kâsta) , et ailleurs il donne'aux Grecsdes lances de frêne :