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Tome second.
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suivantes , que lorsqu’ils auront acquis toute leurtaleur.

On voit que c’est principalement dans la desti-nation d’un bois à parvenir à toute sa hauteur, queconsiste sa distinction en futaie, puisqu’un taillis,souvent plus élevé qu’une futaie, conserve néan-moins sa dénomination de taillis. Ainsi il y a destaillis de trente, quarante et même cinquante ans ,qu’on appelle haut taillis ou haute taille , mais nonfutaie , parce qu’ils ne sont point destinés à par-courir une plus haute révolution, et que dans leréglement qui en fixe l’aménagement, ils n’ont reçuque la qualification de taillis.

Nous avons dit, à l’article Aménagement, en par-lant des taillis, que le mode de reproduction de-vrait, plus qu’aucune autre considération, déter-miner la distinction entre les taillis et les futaies.Un taillis , avons-nous observé, est un bois que l’oncoupe à un âge tel qu’il puisse se reproduire de sou-ches et de racines ; tandis qu'une futaie est le boisqui est destiné d n’êtrb abattu qu'à un âge où lareproduction ne se fera guère que par les semences.Cette définition est fondée sur la nature même,abstraction faite des.usages, coutumes ou régle-mens qui peuvent fixer l’àge où un bois est réputéfutaie.

Nous allons exposer ces réglemens, et nous rap-pellerons ensuite les règles à suivre pour l’exploi-tation des futaies, d’après le mode des éclaircies,dont nous avons développé les principes aux arti-cles Aménagement et Exploitation.

§ i. Des réglemens concernant la propriété et l’u-sage des futaies.

On avait autrefois un grand intérêt à savoirquand un bois devait être considéré comme futaie ,tant sous le rapport des droits qui se percevaientsur les coupes, que sous celui de l’usufruit, etcCette connaissance est encore utile, mais à un moin-dre degré, parce que les droits seigneuriaux quiétaient dus sur les coupes de futaie appartenant auxparticuliers, ont été supprimés, et que les art. 52 r,590, 5 qi et 5 ç 2 du Code civil règlent les droits del’usutruitier sur les bois de taillis ou de futaie.

Les Coutumes , dit Chailland dans son Diction-naire des eaux et forêts , ont diversement réglél’âge auquel il faut que les bois soient parvenus2>our être réputés bois de haute futaie.

Les Coutumes de Sens , tit. XX , art. i 53 ;Troyes, tit. XX, art. 181, et Auxerre , tit. XXIV,art, 267 , portent : <x hauts bois bons à maisoneret édifier, portant gland et paisson, et qui sont enlieu oti il n’est mémoire avoir vu labourage, sontbois de haute futaie. La Coutume d’Auxerre ajoute,k et qui n’ont été coupés de mémoire d’homme. »

La Coutume de Blois , chap. Vil, art. 78, porte:« est réputé bois de haute futaie , quand il a ététrente ans sans couper. »

La Coutume de grand Perche, tit. II, art. 75,porte : « le bois ayant passé trois coupes, n’est plusréputé bois taillis , ains bois de haute futaie. »

La Coutume de Nivernais, chap. Des bois , art. 8,porte : ci les bois sont réputés haute futaie aprèsvingt ans depuis leur dernière coupe. »

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Il y a aussi entre les jurisconsultes quelque diver-sité d’avis à cet égard.

Loisel en ses Institutes coutumières , liv. II, tit. II,nomb. 3 i, dit que le bois est réputé haute futaiequand on a été trente ans sans le couper.

Charondas dans ses Notes sur le chap. VI du pre-mier livre du Grand-Coutumier, dit qu’il a été jugépar plusieurs arrêts que tout bois qui a trente ans,est réputé haute futaie.

Salvaing, De l’usage des fiefs , chap. LXXXIII,prétend que le bois n’est réputé haute futaie quelorsqu’il est âgé de plus de cent ans; celui depuiscinquante jusqu’à cent ans n’est que haute taille,et celui qui est au-dessous, moyenne et basse taille :« suivant l’avis des experts convenus par-devant lemaître particulier des eaux et forêts de Gisors enNormandie , sur le différent qui était entre le nom-mé Olivier et le comte de Saint-Fol touchant laqualité du bois, pour raison de quoi fut donné ar-rêt le i 3 mai 1608. »

Il faut donc, continue Chailland , dans les diffé-rens de partie à partie, suivre la Coutume souslaquelle les bois sont situés , ou, à son défaut, l’opi-nion la plus commune, qui est que les bois qui ontpassé l’àge de trois coupes ou trente ans, doiventêtre regardés comme bois de hante futaie• ; de mêmetous bois, à quelque âge que ce soit, lorsqu’ils ontété plantés en avenues, ou d’autre manière quiprouve que le dessein était de faire un bois de hautefutaie.

Quant à ce qui a rapport à la police générale,il faut toujours suivre l’esprit de l’ordonnance, quiveut qu’aussitôt que les bois sontpiropres aux grandsouvrages comme à la construction des vaisseaux, ilssoient réputés bois de haute futaie, et comme telsne puissent être coupés par les ecclésiastiques ouautres gens de main-morte, sur les terres dépen-dant de leurs bénéfices, sans permission du roi;ou par les particuliers , sur les terres qui leur ap-partiennent, sans en avoir fait la déclaration.

Les bois de haute futaie ne sont pas in fructu :ainsi l’usufruitier ne peut appliquer à son profitaucun arbre de cette qualité, pas même ceux qui setrouvent à bas, à moins qu’ils ne soient tombés devieillesse : c’est le sentiment de Pontanns sur laCoutume de Blois , tit. Il, art. 5 : Quod verà adsilvas cceduas , quas vocal germinales, pertinet, queesunt eœ quee succisœ, rursus ex stipitibus aut ra-dicibus renascuntur, eas in fructu esse; non aulemarbores non cceduas, qnæ vel cœsœ, vel vi vento-rum, aut tempestatis impetu discretce sunt; sin verôvetustate collapsce sint, vel sua sponte deciderint,tum eas in fructu esse certum est. Ideo jure com-muai ad fructuarium , et ex consuetudine ad gar-dianum pertinent. C’est aussi le sentiment de Re-nusson, en son Traité du droit de garde, pag- 91 ;de Salvaing, en son Traité de l’usage des fiefs,chap. LXXXIII ; de Basnage , sur l’art. 3 y 5 de laCoutume de Normandie ; de Denisart , en sa Collec-tion de décisions, verbo Usufruit ; c’est l’espritdes Coutumes de Lyon , tit. IV, art. 38 ; Chaulai ,tit. XXIII, art. 125 ; Tours , tit. XXX, art. 334 ;Lodunois, chap. XXXl, art. 7; Anjou , tit. XV,art. 3 11 ; Maine , tit. XVI, art. 3 a 4 5 Bourbonnais,