FUT
chap. XXI, art. 264; Nivernais, chap. XXIV, art.u; Meaux , chap. XXII, art. iy 3 jÿitri, lit XV,art. 9.3 ; Sedan, tit. X, art. 21 5 $ Cambrai , -3-t. ‘IV,art. 6; Normandie, chap. XV, art.>375 ; Montreuil ,art. 42 ; Boulonnais, tit. XXill, art. vo8, 2*4148 j Saint-Pol, tit. VII, art. 46$ Amiens , tit.VI, art. 118 et 119.
L’usufruitier peut néanmoins prendre-<lans -lesfutaies les bois nécessaires pour les r&pUatioas. aux-quelles ilest tenu, qo’ou appelle réparations,via -;gères ; mais il faut qu’il ait averti la! propriétaire ,et qu’il ne prenne que ce qui; est absolument néces-saire. V. Denisart , vgrbo-XJ&vtnvn.- fi y. les Cou-tumes de Tours , tit. XXX, art. 3^4 5 Lodunois,chap. XXXI, art. 7 ; Anjou, tit. X\'i art. 3 u ;Maine , tit. XVI, art. 3 a 4 > Nivernais, chap. XXIV,art. 9, Normandie , chap. XV, art. 3 ^ 3 ; Bour-bonnais, chap. XXI , art. 262.
Telles étaient les dispositions des Coutumes surles droits de l’usufruitier. Voici celles du Codecivil:
Art. 590. Si l’usufruit comprend des. l)ois taillis,l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre, et la quo-tité des coupes, conformément à l’aménagement ouà J’usage constant des propriétaires, sans indem-nité toutefois en faveur de, l’usufruitier ou de seshéritiers , pour les coupes ordinaires, soit de taillis,soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait paslaites {rendant sa jouissance.
Art. 59t. L’usufruitier profite encore, toujourseu se conformant aux époques et à l’usage des an-ciens propriétaires, des parties de bois de haute j'u -taie qui ont été mises en coupes réglées, soit queces coupes se fassent périodiquement sur une cer-taine etendue de terrain, soit qu’elles se fassentd’une certaine quantité d’arbres pris indistincte-ment sur toute la surface du domaine.
Art. 5 q 2. Dans tous les autres cas, l’usufruitierne peut toucher aux arbres de hauteyùtoé , il peutseulement employer, pour faire les réparations dontil est tenu , les arbres arrachés ou brisés par acci-dent ; il peut même, pour cet objet, en faire abattres’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire cons-tater la nécessité avec le propriétaire.
Cet article est conforme à l’art. 2 du tit. XXVIIde l’ordonnance de 1669, qui porte que les arbresde réserve et baliveaux sur taillis sont réputés fairepartie du fonds, sans que les douairiers, donataires,engagistes et usufruitiers y puissent rien prétendre,ni aux amendes qui en proviendront.
Les bois de haute futaie n’étaient point sujets,comme les autres bois , aux effets de la saisie féo-dale , ni aux droits de relief ou rachat; c’est-à-direque le seigneur ne pouvait, pendant l’année du ra-chat , ou pendant le temps de la saisie léodale, tou-cher aux bois de haute-futaie qui étaient sur la terredu vassal.
Cette maxime, qui a été suivie de tous les juris-consultes, est tiréedes CoutumesdçDanois, chap. I,art. 22; Tours , lit. XV, art. j 35 ; Lodunois,chap. XI\ , art. "i-, Anjou, tit. Vil , art. 1 13 et1:7; Maine , ti(. VllI, art. nôet 124 j Bretagne,tit. II, art. 67; Chaulni, tit. XVII, art. 101 ; Or-léans, | tit,. I., art. 74 j Montargis , chap. I, art. 71 ;
T O .vie IL
FUT 193
Blois , chap. Vil, art. 78 ; Berri , tit. V , art. 43 ;Poitou , tit. I, art. 119; Saintonge, tit. IV, art. 23 .
JU’après le même principe, les bois de haute .fu-taie ne.sont pas sujets à la saisie mobilière, et ilun est de même à l’égard des taillis, puisque lepunsptles autres sont considérés comme immeublestant quîils ne,sont pas séparés du fonds.
Les bois de liaute futaie vendus pour être coupésétaient, quelques Coutumes, absolument sujetsau retrait. Celle.de Normandie, chap. XMll, art.4-6, porto hois de haute futaie est sujet à retrait,encore qu’il ait été vendu à la charge d’être coupé,pourvu qu’il soit sur pied lors de la clameur signi-fiée et à la charge du contrat. s>
Dans d’autres Coutumes ils n’y étaient sujets quedans certaines circonstances. La Coutume de Sens,tit. VII, art. 66 et 67 , porte : « en vente de couppde haute futaie, taillis ou arbres pour abattre n’ya retrait; mais si la coupe de haute futaie, taillisou arbres pour une fois appartient à aucun, et lefonds à un autre, et il advienne que, ladite coupe
soit vendue, il sera loisible à,celui auquel appar-tient et non à autre, avoir, par droif de retrait, lasdite coupe en remboursant le prix, frais etloyaux-coèts , et aura lieu ledit retrait, supposé que celuiauquel appartient ladite coupe ne soit lignager duseigneur du fonds. »
La Coutume de Bar, tit. X, art. 162 , « 11’y a re-trait en vente de bois de haute futaie , taillis ouarbres, n’était que telle coupe appartînt pour unefois à aucun , et le fonds à un autre ; auquel cas sila coupe est vendue, celui à qui appartient le fonds,et non autre, peut retirer ladite coupe en rembour-sant , etc. »
On 11e doit donc pas , observe Chailland , pren-dre pour principe général ce qu’ont dit Dumoulinsur l’art. 201 de la Coutume de Blois , et Ferronsur celle de Bordeaux , au tilre du Retrait, § i 5 ,qu’en vente de bois de haute futaie y a retrait, nice qu’a dit Ferrière , que le retrait ne peut avoirlieu en vente de bois de haute futaie , taillis et au-tres, vendus à l’effet d’être coupés.
Le retrait lignager a été aboli par la loi du19 juillet 1790. Ainsi, les dispositions des ancien-nes Coutumes sur cet objet n’ont plus aujourd’huid’application.
Les bois de haute futaie, vendus sans fraude pourêtre coupés , n’étaient point sujets aux droits delods et ventes : c’est le sentiment de Dumoulin surla Coutume de Paris, § 78, glos. 1 , n. dernier;de Dargentré , Tract, de laudimiis, J 28; de Cho-pin , sur la Coutume d’Anjou, liv II, tit. II, n. 2;d’Anne Robert, Rerumjudicatarum , lib. III, cap.IX, de Mornac, sur la loi Sed si grandes, 11 , d.deusufruc. et ad leg. si post 9 d. de periculo et comm.rei venditœ.
Coquille, sur la Coutume de Nivernais, tit. desfiefs, art. 21, rapporte un arrêt du 5 avril 1569,qui juge que de la vente et de la coupe d’un bois dehaute futaie n’est dù profit au seigneur.
Jovct eu sa Bibliothèque, au mot Bois , rapportele même arrêt, avec un autre semblablç , du 25 fé-vrier 1606.
Filleau , partie IV , quest. i 33 , rapporte un ar-
a5