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Tome second.
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rèt du parlement de Paris, du z 5 janvier 1606, quijuge que pour vente de bois de haute futaie tenusen fiel, ès quels même consiste tout le fief, ne sontdus aucuns droits de quint et requint, ni autresdroits seigneuriaux ; il rapporte encore un arrêt dugrand conseil du 5 juin 1610 , et un arrêt du mêmeparlement du 8 mars 1614, qui l’ont jugé ainsi.

Cambolas, liv. IX de ses Décisions , rapporteun arrêt du parlement de Toulouse , du 9 décembre

i 6 i 3 .

Bardet, tom. II , liv. VII , chap. VII, rapporte Iun arrêt du parlement de Paris du 36 janvier i 638 ,qui juge, comme celui de 1606, rapporté parFilleau,que pour vente de bois de haute futaie tenus enfief, quoique ce bois en fasse la meilleure partie ,et qu’après la coupe le fonds dût demeurer inutile ,il n’est dû aucun droit de lods et ventes.

Duperrier , tom. I, pag. 533 , rapporte un arrêtdu parlement de Dijon , du i 5 mars 1677, qui jugequ’il n’est point dû de lods et ventes pour achat debois futaie , ét ajoute qu’après la prononciation del’arrêt, M. le premier président dit aux avocats quela c*ur avait jugé la thèse , et qu’ils ne doutassentplus de la question.

Taisant, sur l’art, rer. du tit. XI de la Coutumede Bourgogne , n°. 12, rapporte le même arrêt avecles mêmes circonstances.

Mais si la vente des bois de haute futaie étaitfaite par anticipation de la vente du fonds, qui de-vait bientôt suivre, et ex legitimisconjecturis conflet,alors le seigneur était en droit de demander les lodset ventes. V. Dumoulin , sur la Coutume de Paris ,§ 78, gloss, i , nombre dernier.

Si aussi le bois de haute futaie faisait le total dufief, et qu’après la coupe il n’y eût plus d’espérancede retirer aucune utilité du fonds, parce qu’il se-rait entièrement stérile , le seigneur féodal pouvaitdemander une indemnité pour consentir à la ventede ce bois ou empêcher absolument qu’elle se fit. V.Coquille, sur [^.Coutume de Nivernais, titre Desfiefs,art. 21 , et en ses Questions notables , quest. 3 o ;Salvaing, De l’usage des fiefs, chap. LXXXI 1 I,où il combat l’opinion de d’Argentré sur l’art. 60 dela Coutume de Bretagne. V. la Coutume de Danois,chap. //, tit. XXX.

Toutes ces dispositions se trouvent abrogées parla loi du i 5 mars 1790, et la loi du 18 juin 1792.

Quoique tous les bois de haute futaie appartien-nent au propriétaire du fonds donné en usufruit, ilne peut abattre sans le consentement de l’usufruitierou sans dédommagement les arbres qui portentfruits et revenu , ni les bois qui servent à l’orne-ment , à la promenade ou à la conservation des bà-timens, en les mettant à l’abri des vents; et s’il enétait abattu de cette espèce par des étrangers, l’usu-fruitier aurait droit d’agir et demander des domma-ges et intérêts : Si quis vi aut clam arbores non fru-gferas ceciderit, veluti cupressos , domino duh-taxat competit interdictum unde vi ; sed si amœnitasquædam ex hujusmodi arboribus prœstetur, potestdici etfructuarii interesse propter voluptatem etges-tatinnem, et esse huic interdicto locum , lib. XVI,§ i er ., de quod vi. V. les Coutumes dePéronne,tit. VI, art. \ 5 q ; Boulonnais, tit. XXIll, art. 108;

Amiens , tit. VI, art. 119. V. B as nage, sur la Cou-tume de Normandie, art. 3 y 5 .

L’art. 585 du Code civil confirme cette jurispru-dence. Il porte que les fruits naturels ou industriels,pendant par branches ou par racines »u moment oùl’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier ;et il ne fait aucune distinction entre les aibres fores-tiers qui portent fruits à revenus, et les arbres frui-tiers proprement dits. Ainsi des chênes, des hêtres,des châtaigniers dont le produit entrerait naturel-lement, par leur destination, dans les revenus d’unbien , ne pourraient être abattus par le propriétairesans dédommager l’usufruitier.

a Le prix des bois de haute futaie, dit encoreChailland, vendus pendant le mariage, n’entrepoint en communauté; ainsi le remploi est dû àcelui des conjoints auquel ces bois appartiennent :Si futidum viro uxor in dotem dederit, isque inde arbores décident, si hœ frite tu s intelligantur, pro-portions anni debent restitui ; puto autem si arborescœducc fuerintvelgerminales , dici oportere in fruc-tum cadere ; sin minus, id est si non sint casduœ ,quia quasi deleriorem fundttm fecerit, maritum te-neri. Et si vi tempestatis ceciderint, dici oporletpretium earum restituendum mulieri, necin f'ructumcadere , non magis quam si thésaurus fuerit inven-tus , etc. » L. Divortio, lib. XXIV; De soluto ma-trimonio , § 12. V. Ferriere, sur la> Coutume de Pa-ris , tit. 111 , art. 92; Basnage , sur le$ art. 375 et538 de la Coutume de Normandie , Renusson, enson Traité du droit de garde, p. 91 ; Denisart , ensa Collection de jurisprudence , verbo Futaie .

L’art. i 4 o 3 du Code civil porte 1 : a Les coupes.debois tombent dans la communauté pour tout ce quien est considéré comme fruit, d’après les règles ex-pliquées au livre II du Code ' civil.

» Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles,pouvaient être faites durant la communauté , nel’ont point été , il en sera dû récompense à l’épouxnon propriétaire du fonds ou à ses héritiers. »

Or, nous voyons que l’usufruitier profite des par-ties de bois de haute futaie qui sont mises en coupesréglées ( art. bq\) , mais qu’il ne peut, dans les au-tres cas, toucher aux arbres de haute futaie [art. 692).Il n’y aurait donc lieu à remploi que pour les fu-taies qui ne sont pas mises en coupes réglées, tellesque les réserves faites sur les taillis et' autres, dontl’époque de la coupe n’est pas déterminée par l’amé-nagement ou l’usage qui en tient lieu.

Du reste, les bois taillis aussi bien que les futaiesmises en coupes réglées, sont considérés commeimmeubles, et les coupes ordinaires de ces bois nedeviennent meubles qu’au fur et à mesure que lesarbres sont abattus. [Art. 52 1.)

Cependant il suffit qu’une vente de futaie soitfaite, pour que la coupe , lors même que l’exploita-tion n’est pas faite , soit considérée comme fruit.[Arr. de la C. de cass. , du 2 5 février 1812‘.)

L’ordonnance de 1669 contient des dispositionsqui ont pour objet la conservation des futaies, no-tamment des futaies sur taillis. Elle défend-, ti-tre XV, art. ] 2 , de ne couper les baliveaux anciens ,modernes , et ceux de l’âge des taillis, que dans lecas où ils empêcheraient, par leur ombrage ou au-