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trement, le taillis de pousser et de croître, et qu’envertu d’arrêt du conseil.
Elle déclare, tit. XXII, art. 5 et 6, ettit. XXM 1 ,art. 2 , que ces arbres font partie du fonds, et elleen interdit la jouissance aux engagistes et usufrui-tiers , défense qui a été renouvelée par une fouled’arrêts du conseil, entre autres par ceux des i 5 juil-let 1684, 8 et a 4 mars i 685 , 22 février 1689,
7 janvier 1698, 18 janvier 1707 , 28 mars 1718,
9 décembre 1749* 8 juin 1756, et par lettres-pa-tentes des 16 novembre 1709,28 août 1780 et9 juin1783.
Elle ordonne, tit. XXIV et XXV , aux ecclésias-tiques, communautés d’habitans et établissemenspublics, de faire sur les coupes de leurs bois lesmêmes réserves que dans les bois royaux, et leurdéfend de couper les arbres ainsi réserrés, qu’envertu d’une autorisation expresse. Elle leurordonne,en outre , de conserver le quart de la totalité deleurs bois pour croître en futaie, sans qu’ils puissenty toucher , que dans les cas prévus par ladite or-donnance , et d’après des lettres-patentes.
Ces dispositions et celles qui obligeaient les par-ticuliers de réserver des baliveaux sur leurs coupes,ont procuré de grandes ressources aux constructionset aux arts; mais un vice essentiel a régné jusqu’àce jour dans l’aménagement et l’exploitation des iu-taies en massif. L’ordonnance s’est bornée à pres-crire, tit. XV, art. 11, une réserve de 10 arbrespar arpent de futaie ou haut recru, et c’est de cettefaible réserve que l’on attendait le repeuplement descoupes. 11 en est résulté que les vieilles futaies ontdisparu, que le bois blanc a pris la place des bonnesespèces, et que la régénération des futaies s’est faitepar-tout avec lenteur , incomplètement, et que laFrance , si riche autrefois en bois de fortes dimen-sions , ue compte plus guère aujourd’hui que destaillis, dont les plus beaux seront bien difficilementramenés à l’état de futaie.
L’ordonnance de 1669 , tit. XXVI, art. 1 er ., en-joignait aux particuliers de réserver 10 arbres pararpent de futaie et 16 par arpent de taillis, avec dé-fense de les couper avant 40 ans dans les taillis, et120 ans dans les futaies. Le même titre, art. 3 , leurdéfendait d’abattre sans autorisation les bois de hautefutaie situés à 10 lieues de la mer et à 2 des rivièresnavigables. V. Bois des particuliers. Y. aussi, dansnotre Recueil, t. I, p. 78, une note très-impor-tante de Pecquet, sur l’obligation qui était imposée]aux particuliers de réserver des baliveaux dans leurscoupes , obligations dont ils ont été affranchis par laloi du 29 septembre > 791.
Ln grand nombre d’arrêts du conseil, rapportésdans notre Recueil, t. 1 , p. 102, 104, 123 , 124,i 3 ' , i 4 > , i 43 * 157, i 58 , i 65 , 201, 2o3 , 233 ,236 , 246, 348, a 5 o, a 5 a, 264, 274, 282, a 85 ,291,292, 294, 3o4,3o9, 33 o, 355 , 365 , 368 ,871, 38 i , 4> 1 et 448 , réitéraient la défense faite àtous particuliers et communautés de couper des ar-bres de futaie, baliveaux sur taillis et arbres éparssaqs autorisation. Y. Baliveaux, Bois des communes,Bois des particuliers , Marine.
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§ 2. De l’exploitation des futaies.
Nous avons traité amplement de l’utilité des fu-taies, et de la manière de les aménager, estimer etexploiter, aux mots Aménagement, Estimation etExploitation , nous nous bornerons ici à rappelerquelques principes généraux.
Il est incontestable que ce sont les futaies surtaillis et les futaies pleines qui nous offrent pres-que toutes nos ressources en bois de construction;que si les premières ont éprouvé le reproche denuire aux taillis et de produire des arbres viciés oude peu d’élévation, ce reproche ne peut s’appli-quer qu’aux réserves faites dans des taillis coupéetrop jeunes ou dans des terrains de mauvaise qua-lité ; que les futaies pleines produisent des arbresd’une grande hauteur, propres aux constructionsnavales et aux ouvrages de fente, de charpente >etde menuiserie, et que ces futaies, aménagées à 120ou i5o ans , donnent des produits en matières pres-que doubles de ceux qu’on obtient, dans le mêmeespace de temps, des différentes coupes faites stur lestaillis situés aussi favorablement; cependant les pro-priétaires particuliers ne peuvent pas laisser croîtreleurs bois en futaies, parce qu’ils éloigneraienttrop le terme de leurs jouissances,, et qu’ils obtien-draient des produits en argent moins considérables ,à raison de l’intérêt de l’argent et du paiement desimpôts : aussi il n’y a guère que Je gouvernement etles communes qui possèdent des futaies.
La plupart des forêts dépendant du domaine dela couronne étaient autrefois en haute futaie. Lesrois de la première et de la seconde race n’y per-mettaient d’exploitations que celles qui étaient né-cessaires pour leurs bâtimens, pour leurs besoins pé-cuniaires , et pour les besoins des usagers. Ces fo-rêts surannées étaient presque toutes dépérissantes aucommencement du quinzième siècle. François I«.,par son ordonnance de 1 554 j en régla les coupes à100 ans; Charles IX , eu 1672, et Henri 111 , en1587, renouvelèrent cette ordonnance. (Instr. surles ventes des bois du roi, par JJefroidour. —Traité de l 3 Aménagement des bois, par M. JJ raie t;Saint-Yon, p. 29.)
Mais cette disposition était trop générale, parceque les futaies vivent et prospèrent plus ou moinslong-temps , suivant les essences dont elles sontcomposées, la nature des terrains, les situations etexpositions. Les unes cessent de. croître depuis 40jusqu’à 100 ans,d’autres fructifient jusqu’à » 5 o et180 ans ; mais au-delà de cet âge , le dépérissements’annonce ordinairement, quoique l’on cite des fu-taies qui se soient soutenues jusqu’à 2 5 o ans etmême 3 00 ans : ces exemples, bien rares, ne peu-vent être d’aucune considération dans les aménage-mens. Nous avons même établi que les exploitationspar éclaircies amenaient une futaie à son plus hautproduit dans l’espace de 120 à 1 5 o ans : c’est, ausurplus, d’après les circonstances locales, exposéesci-dessus , que l’on doit régler l’àge de l’exploita-tion d’une futaie , et en général on ne doit la cou-per que lorsqu’elle a cessé de croître et de grossir : lelégislateur ne doit donc point fixer d’âge pour fairel’exploitation des futaies. La loi, dit M. Hrulet,
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