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doit se borner à consacrer quelques principes résul-tant de la généralité des faits observés dans la na-ture, de diriger l’application de ces principes vers lebien public, etde tracer la marchequi conduit au but.
Les rédacteurs de l’ordonnance de 1669, observele même auteur , s’abstinrent de rien fixer sur l’a-inénagement des forêts domaniales. Cette loi neprescrit aucune règle à cet égard ; d’accord avec lanature, elle ne fait aucune classification ; mais ellelaisse au conseil d’état le soin de régler les coupesdans chaque forêt d’après les renseignemens four-nis par les officiers forestiers. Cette mesure est laseule qui puisse être adoptée sans danger, pourvuque les agens de l’Administration fassent connaîtred’une manière positive au gouvernement le sol,l’exposition, l’essence , la croissance et les débou-chés de chaque forêt. V. Aménagement.
M. Dralet, dont nous reproduisons ici les prin-cipes en les adoptant, remarque que l’ordonnancede 1669, qui ne contient que des dispositions sagessur les aménagemens des forêts domaniales, laisseapercevoir quelques imperfections dans ses disposi-tions sur l’aménagement des bois des communes etdes établissemens publics. Rien de plus sage que ladisposition qui ordonne d’établir dans ces bois desquarts de réserve pour fournir à des besoins extraor-dinaires ; mais elle est vicieuse, en ce qu’elle veutque toutes les réserves soient destinées à croître enfutaies, et qu’elles ne puissent être coupées qu’encas d’incendie, de pertes ou d’accidens.
Ce Vice a été corrigé par l’ordonnance du roi, du7 mars 1817, qui porte que les quarts de réservepourront être coupés en cas de dépérissement etpour cause de nécessité constatée.
Il a encore été observé que l’art. 2 du tit. XXVde l’ordonnance de 1669 était trop général; qu’ilne fallait pas établir des quarts de réserve dans lesbois qui ne contiennent que quelques hectares, parceque les communes qui les possèdent ont besoin detoutes leurs ressources pour l’affouage , et que d’ail-leurs le quart réservé dans ce cas est la cause de l’a-broutissement du reste du bois , étant impossibled’empêcher les bestiaux menés dans cette réserve de■s’écliapper dans les jeunes recrus, qui en sont si voi-sins. A cet égard, nous remarquons que l’ordon-nance 11’a pas reçu son application pour la plusgrande partie de ces boqueteaux dont parle M. Dra-let , et qu’il en existe beaucoup dans le midi de laFrance où il n’y a jamais eu de quarts de réserve ;mais l’observation sur la disposition de la loi n’enest pas moins exacte.
Le même auteur trouve aussi que l’ordonnance estvicieuse, en ce qu’elle établit une réserve uniformede 20 baliveaux par chaque hectare de futaie do-maniale; elle lui paraît laisser trop à l’arbitrairedes officiers forestiers, et établir une règle trop gé-nérale. Le nombre d’arbres à réserver doit être dé-terminé d’après les circonstances du sol, du climatet/ des essences ; il doit varier non-seuleinent danschaque forêt, mais quelquefois dans chaque triaged’une même forêt : il faut donc qu’il soit fixé de lamême manière que l’âge des coupes, c’est-à-dire parl’ordonnance particulière d’aménagement.
Sur cet objet, nous observerons que le minimum
du nombre des baliveaux à réserver peut être fixé à5o par hectare , mais que l’on ne doit conserverdans les coupes suivantes que ceux qui prospèrent.
Enfin l’ordonnance a parti défectueuse , en cequ’elle défend de couper les baliveaux avant l’âgede 40 ans dans les taillis, et celui de 120 ans dansles futaies de bois appartenant aux communes, auxétablissemens publics et aux particuliers. Cette ob-servation ne trouvera point de contradicteurs : aussiles communes obtiennent-elles la permission d’ex-ploiter leurs futaies sur taillis lorsqu’elles sont dé-périssantes , sans aucun égard à l’âge de ces futaies.
A ces imperfections, M. Dralet ajoute le silencede la loi sur les coupes en jardinant et sur les ex-ploitations par éclaircissement; niais, sur le premierobjet, il a été suppléé au silence de l’ordonnancepar des arrêts du conseil et par un décret du 3 o ther-midor an i 3 , qui ont autorisé les coupes en jardi-nant dans les forêts de pins et de sapins , et danscelles qui sont mêlées de ces essentes.
A l’égard des exploitations par éclaircie , l’ordon-nance n’en parle pas, il est vrai; mais en prescrit antque les coupes seront faites à tire-aire, elle les pro-hibe implicitement. Le mode d’exploitation paréclaircie , que M. Defroidour regardait comme unmonstre en économie forestière, est aussi repoussépar M. Dralet, qui pense que s’il peut être employéavec succès par des propriétaires instruits , actifs etvigilans, il ouvrirait la porte aux abus les plus fu-nestes , s’il était adopté par l’administration publi-que, qui 11'a, dit cet auteur, d’autre voie pour lavente des bois que celle de l’adjudication. Pour ven-dre une coupe par éclaircissement, ajoute-t-il, ilfaudrait non-seulement que les agens forestiers fis-sent la marque de tous les brins qui devraient êtrecoupés, ce qui est impossible, sur-tout dans lesgrandes forêts ; mais il faudrait encore souvent sa-crifier le plus beau bois pour pratiquer une infinitéde passages aux voitures des adjudicataires.
Dans nos articles sur l’aménagement et l’exploita-tion des futaies, nous ne nous sommes point dissi-mulé les inconvéniens qui peuvent résulter de l’ex-ploitation par éclaircissement dans les bois de l’état;cependant nous avons pensé que ce mode n’étaitpoint impraticable, et nous avons indiqué les moyen*qui nous paraissaient les plus propres â diminuer lesabus. Aujourd’hui nous avons la satisfaction d’an-noncer que la méthode est en pratique dans les fo-rêts de Senonches et de Bellesme, et que l’adminis-tration s’occupe de l’étendre à plusieurs autres fo-rêts où il y a des futaies dépérissantes.
Il est possible qu’elle éprouve des obstacles dansquelques localités, parce qu’elle ne peut être dirigéeque par des hommes qui l’ont vu pratiquer; maisnous sommes persuadés que les difficultés disparaî-tront dès que le gouvernement aura pris des mesurespour confier l’aménagement et l’exploitation des fu-taies à des forestiers qui en auront fait une étude par-ticulière. Déjà elle est connue des agens qui exercentdans les départemens du Haut et du Bas-Rhin, et dansceux des Vosges et de la Moselle , où elle est prati-quée dansquelques forêts, avec les modifications quenotre système d’adjudication a rendues nécessaires.Des permutations entre les agens de l’intérieur de