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Los gardes généraux doivent être âgés de a 5 ans,r'omine les autres gardes. {Loi dufkf) septçn\b[e 179*,
tit: Illjàrf. J‘ -r -T 1 - I. » ‘
Ils sont ternis tPavoir un cheval pour leur sér-; - ^ r 11 r • , • q'iUIO -il.
vice, et un marteau particulier portant pouç- .em-preinte les lettres fi (i , destiné à la marqué seple-ment des chablis ^èt des bois de délit. {Instr. dit16 ventôse an X, art. i 3 . — Insfr. dit a 3 mar^1821 , art. 7.) , ; 1 '
Ils résident dans les liçux fixés par l^urs cpm.BÛjS-sions, et lie ppiivenf s’çn absenter spns permission.’{Instr.' du a 3 mars 1821 , art. 2.) V. Çongé. ,jj‘Un garde général peùt surveiller vingt-gardes ppr-ticulieri d^ns les grandes forêts dont les triages sontcontigus, et son oantonnemeüt peut être composé,terme moyen, de 6 à 7000 hectares de bois. V.VInstr. du i er . germinal an 9 —22 mars 1801..
Les gardes generaux,doivent visiter les bois descomnvunes , s’assu ref .s’il est établi des gardes pourles surveiller’,^e^si 'cffi gardas font leur devoir.( Circul.^ du^y méasïdq^q.n.ÿ — <3 juillet 1801,)
Ils doivent se montrer revêtus de leur uniformedans l’wierciç^^e leprs fonctions. ( Instr . du 23 mars1821 , art ! 12.t ' ,
:y r ut lu'u' Qf '■ si’ uinf .
1 Les gardés generaux transmettent aux gardes par-ticulière et feu^ expliquent le» ordres, instructionsét'reglemèns forestiers, en ce qui les concerne. {Ib.,art. ia6.]J -j , ( . ,,
Ils visitent assidûment les forêts de leur canton-nqmenj, yyillent à leurconservaticin et au maintiendes hmites dans leur intégrité.
îflk s^âssufent de la conduite des gardes qui leursonLstibprdpnnés,.Ieur remettent, pour la rédactionde leurs procès-verbaux, des feuilles visées pourtimbre^(jui portent, pour chaque garde, une série
de^mimèp^s qui pe peut être intervertie, et.dontless : " ; -
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T; . Tjrir , r . rj compte. Ils visent leurs livrets, yfont mgptigjVdpinombre .qes feuilles remises pour larèd^CTion .^ys, p r ocès-yeifiaux , et y joignent les an-
niahAne nu'iili! îiinfinf^nlivAn'lMAC ‘ c^il C rorminoic.
notations
as jugent-eoîwenables
’it.existe dans leurs triage
ils
reconnais-
sent qu’jl ,‘^xiste dans leurs triages des délits noncoftstaté^^yls f en dressent un procès-verbal, qu’ilstransmettent! à. ^inspecteur ou au sous-inspecteur.
II IfeuV^st spécialement recommandé de visiterlgs^oupes^t^n' psaju.ce , et dans le cas où l’exploita-non i n 1 ç ( n serait! pas conforme à l’ordonnance et auçahiëjrbarge?., d’en dresser des procès-verbaux,qu’ils'envoient immédiatement au sous-inspecteurou à l’inspecteur, (lé., art. 120,).
llstiénpentfun livre de correspondance, un liyre-jfjuVnàl de leurs opérations, et un. sommier des pro-cès- verbaux «e délits, conforme nu modèle 11”. 27 ,s u r^fe qi 1 êl/ji 1 Si,e nregi s t r en t, chaque jouxj, feux qui
tyfctttètitâk&tl* garde« f , - • • ; : . ..
, Jf est qtrvart ^jr .ce (sommier, pdur cfjaqijç gprde*
fé-Pfortép,
Le garde général les transmet avec exactitude |l’agçnt fhargé,de 1 la ppuçsujte v pti^afcorapçgne petenyojjil’qn Irçrdere^u énpnqpnt le numéro (de pesyerb^qjt j |eim d^tçnoçf pugarde.rappqr-teur^ la‘nàtuijejdu!fêlîii8tle§;qpmsdes délilyjçan^,
v; &,V ïw&tt" 4 isrt
dents, il enregistré eh outre les jugemens sur un
.... lit l- : 1 r.4.;^ j * -
sommier co^ifçirme au roodèlq n? f 36..(df.str^\du 23maris 1.821 , art. 139, ) . ■ . ?..
Dans le« l départemons pep ty)i«é?i»;pt où lés fonc-tions d’inspectehr ou de sous-dnapectepr ^oût ctan-fiées à un garde général, ce préposé se conforme àce qui est prescrit à ces agens p|n:*l?i* 3 ffuldicJn-du23 mars 1821 . (Ib., art. 1 3 1.)
, Le* garde» généraux, étaht cbnaidétéa comVneagens fvqeaïiers, leum ffroéés.vyerbnux ne-sont-pointspufnis,i-lWfi*tpatio , n. 1:79-1!,
tit. jX,art. -tt 1 (limai- dv ia tfiermUiorutvva ,
n°. T 22t.,*rT Arn, de b* Ct. deepss., dét d2 'tkethùdtoran 12 , rià noyembre iboùjcjf jànvier I808 jiyfèïnUret #9 mart L i8»4;.l, ,t™, jnoinebiqBi'iefioqinBilIls réunissent ait beScén leis gératgi f ou* leurs :or rdres en tel nombre, qu’ils jugient cCHcfeaaliki^j'iaBÔ.de manière que Te service ri’e» feqftffrb-ipaiqrild"!semettent à leur tête pour;dis»ip(er le» rasaaanblpnseMsde délinquans, en arrêter oufVec«n^flltrdle*«atqurs.{Instr. du. 1.6 ventôse- an. XbaKtns* 6 n)iszaao zsJComme premiers gar.dgy,, dwiJs;fihiHin*- cânJboiine-mentils ont à remplir, de nüêtnd qife les gardeapar-ticuliers, les obligations imposées, (i tteu^ci',-.et tjniseront détaillées ci-aprèsç ils pouyétetctuissipcopuài;agens forestiers , assister ou suppléer les inspecteurset sous-inspecteurs dans toutes les'éjpfcftiUHnA iÿrtes-crites par le cahier des charges. ( Circul. du 2 fruc-tidor an X, n°. 108.)
Us accompagnent, dans letrf bdHfoïMèWétiï^lesagens forestiers en tournées , 'ét'ÿ-'V'fùmMtÇtVëé'dtfxaux balivagei^ -rtéi-telages,'v’éitëjf', 1 r8c^lé t ù % h( etautres opérations ordonnées. 1 (itibfri 1 UH' 16 hmüŸÔsean X, art. 12. — Instr. du a 3 éther ¥8¥i^ att'.d" 5 o.)
Les gardes généraux avaient été autorisés^par undécret du*2 févrîêé 1811 , â reeoüvre? tés ameriilés ,restitutions et autfés"condamnations prononcéespour délits forestiers ), mais'par décisioridq,; S.iÆx.le ministre des finaùees, dn ^ nùvenitnre iSiy'ièlâsreceveurs de l’enregistrement ont été kJ«! ncamajichargés de faire ces recouvrerrieasi, edq&rwépsnt àlaloidu29 septembre 17914 V. CoiieatniBl : ‘
Ils peuvent, comme les iospec.tdltfs etSQÙSflnsf-pecteurs, poursuivre les délits, interjetée appel, sepourvoir en cassation, et lorsqu’ils paraissent^ l’au-dience des tribunaux corrrectionnels au nom del’Administration, ils jouissent,cohune?les autkdsagens, de la prérogative d’arroir une placé particu-lière au parquet, soit aux audiences correction-nelles, soit devant les cours royales^ï Gaded’inistr.ctjm.^art. 182 et 190. — Circuit dais y aeüt >1811:,nP. 453 .1 îjj 1 ewp to
Us ont qualité pour poursuivre les délits .constaté?par des procètf-verlraux de récolement.. ( Arr.. de ùtC. de cass., du 22 noyembra jüy 1 ÿ fdAdésunie,/.)«/-çret du 19 juin . p 1 y t ndmèvon t - ub
Us jteuyent, en Vertu de'lildélégafion do-l’ins»pectqur ou du sous-fnspecteur., constater..par desprocès-verbaux Âe récolement les délits pu «edtra-ventions dans les contes J soit .noydfeé^ .soie oonif-rminales. jdrr. delà C. de cass.,, du 9 juillet » 81 ô.); u u vos U, de là loi qui presCTit-la préSbnce de deuxagens aux rdcplemens est rempli , si le protès-veilalcéi&Ré rgftç im inspecteur ét ait» gatcle général-,{Arr. de la C. de cass., du 5 août 1808.)