Band 
Tome second.
Seite
209
JPEG-Download
 

GAR

GAR

gardes de quoi leur fournir un surtout bleu de roi,sur lequel ils porteront un médailfott dé drap rougearec cette inscription en couleur jaune : Conserva-tion do» forêts.

Au lieu de ce médaillon , ils portent ht Bandou-lière. ce mot.

Armé».— L’armement des gardes consiste en unfusil «impie; il leur est défendu d’avoir des fusilsdoubles. La carabine-serait l’armé qui leurconvien-déaitle mieux pour leur défense etpour les empêcherde chasser. Us doivehtéviter d'abuser de leursarmes.( droit J. do» ‘bx'jnillet 18ô6%f 1 4 Septembre i8i6.)

Tringe:^-tn garde pftrtfcuiîer péut, dans lesforêts en massifs, surveiller 60b hectares de bois;et lotaque les bois sont épar* et néanmoins à peu dedistance, il peut en sùrveiller 25 o.'Le terme moyenentré tes deux quantités est'de 4*5 hectare*. (Circul.du i rt . germinal an q — 22 mars 18o i. )

Lorsqu’un triage » été assijgnéà lin garde, il doitv farfré oes -visité* chèque joui 1 ,"et spécialement aulever et dd tohdlér du èolèij’j tet souvent la nuit,f Lof du oq'sepieriibrè \ fy \ ytït. TV, art. a. —InHt. dn i 6 veritôse an io.) V. plui loin les Fonc-tions des gardes.

Responsabilité. •-* Les gardes forestiers, ainsi quetous le«au très préposés et em ployés, son t responsablesde toutes négligences ou contraventions dans l’exer-cice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malver-sations personnelles.

Par suite de cette responsabilité, les gardes sonttenus des indemnités et amendes encourues par lesdélinquans, lorsqu’ils n’ont pas dément constaté lesdélits, et le montant des condamnations qu’ils su-bissent est retenu sur leur traitement, sans préju-dice de tontes autres poursuites. {Loi du 29 sep-tembre 1791, fit. XIV, àrt. 1 et 2, conforme àVord. de 1669, fit. X, art. q. )

Mais les employés supérieurs ne peuvent, d’of-fice , imposer aux gardes foreslïers une retenue surleur traitement, à titre de réparation des dommagescausés par la négligence de ces gardes. ( Décis. dumin. des'fin., du 4 novembre 1818. )

Ils doivent faire de 3 mois en 3 mois un rapportdu nombre des bornes étant autour et faisant leslimites des bois et forêts, de leur état et de celuides fossés et haies étant en leur garde, contenantles défants qu’ils y auront remarqués; faute de don-ner sur ce les avis et éclaircissemens nécessairesles gardes en demeurent responsables, et sont punisd’amendes ou de destitution, ou de l’une et de l’autrepeine, eu égard à ha qualité du fait. ( Ord. de 1669,fit. X, art. 10.)

S’il se trouve quelques arbres qui aient été abat-tus, arrachés ou rompus par l’impétuosité des vents,ou par quelques autres accidens, le garde dresseraprocès-verbal sur son registre, de leur qualité, na-ture et grosseur, et du lieu où il les aura trouvés, etobservera si, en tombant, ils en ont rompu ou touchéd’antres'par leur chute; duquel procès-verbal il esttenu d’envoyer expédition dans trois jours aux offi-ciers forestiers, à peine de 5 o fr. d’amende. ( Ib.,tit. X VII, art. 1. )

Les gardes qui ont concouru à la rédaction d’unprocès-verbal de délit qui est déclaré nul pour dé-

Tome II.

a 09

faut de la formalité de l’enregistrement, sont garanssolidaires de l’amende de a 5 fr., qui doit être pro-noncée d’après la loi du 22 frimaire an 7 ; mais il nedoit être prononcé qu’une seule amende contre tous,f Circul. du 22 brumaire an 10.)

II. Actions interdites aux gardes.

Fréquentation des délinquans, — Il leur est dé-fendu de boire avec les délinquans qui leur sontconnus. ( Ord.de 1669, tit. X, art. 12.)

Chasse. — Les gardes qui auraient abusé de leursarmes en chassant quelque espèce de gibier que cesoit, doivent être punis d’amende et de destitution.\Ib., art. 14-)

L’exercice de la chasse leur est expressément dé-fendu , et ils ne peuvent même se faire accompagnerde ebiens de chasse. ( Circul. des 27 vendémiairean 1 3 — 19 octobre 1804, 12 vendémiaire an 14 “4 octobre i 8 o 5 ,28 février 1808. — Régi, du grand-veneur, du i er . germinal an i 3 . — Instr. du1 er . août 1817.)

Taxation. — Toute taxation et rétribution ex-traordinaire leur est interdite pour rédaction de pro-cès-verbaux de délits. ( Circul. du \2 fructidor an i 3

— 3 o août 180 5 .)

Iiois. — Il leur est fait défenses d’enlever le boisprovenant des laies ouvertes pour l’indication descoupes, à peine de 100 fr. d’amende et d’interdic-tion. (Ord. de 1669, tit. XV, art. 8.)

Le trafic que des gardes peuvent faire de l’exercicedu pouvoir qui leur est confié, en recevant du bois dechauffage provenant d’arbres abattus en délit, etc.,constitue un crime dont la connaissance appartientaux cours d’assises. ( Arr. du 12 novembre i8i.2.)"V.Cadeaux.

Procès-verbaux. — Ils ne peuvent retirer ni an-nuler les procès-verbaux qu’ils dressent, à peine deprévarication. {Arr. du 6 vendémiaire an 10.)

Commerce de bois. — Auberge. — Usines d feu.

— Ils ne peuvent faire commerce de bois ni exerceraucun métier où le bois est employé comme matièrepremière, ni tenir auberge ( Lai du 29 septembre1791 , tit. III, art. 1 4 )» n ’ tenir en propriété ou àferme aucune usine à feu, ni être associés ou cau-tions des baux d’aucune usine de ce genre (Ib .,art. 1 5 ), ni prendre part aux adjudications descoupes. (Ord. de 1669 , tit. XV, art. 22.)

III. Fonctions et devoirs que les gardes ont à remplir.

Les fonctions des gardes, ainsi que celles desagens forestiers, sont relatives, soit à la police, soità l’Administration des forêts.

Les gardes, comme officiers de police judiciaire,recherchent, dans le territoire pour lequel ils ontété assermentés :

1®. Les délits et contraventions qui portent at-teinte aux propriétés forestières. (Code d’instr.crim., art. 16.)

2°. Les délits commis dans d’autres bois que ceuxdont la garde leur est confiée, lorsqu’ils en sont re-quis par les propriétaires. (Loi du 9 floréal an 11,art. 12.)

3 °. Les coupes de futaies faites par les particu-

27