GAR
GAR
ai!
Los •violences et voies de fait exercées envers eux’dans l’exercice de leurs fonctions, doivent' être ptl 1 -n ica-ides peines prononcées pour la rébellion à 1 laloroe [>ubfiqvie..(^/r. de la C. de case. ,■ du 20 sep-tembre i 8 t* 3 . )
• Toutefois, la responsabilité à laquelle sont sou-mis les gardes des bois de l’état pour cause de négli-gence dan*:la constatation des délits, n’est point ap-plicabïfe aux gardes des bois des particuliers. (Arr.dt£6 Septembre 1806.)
Un garde forestier d’un particulier, 'quoique agréé*parle conservateur, ne peut légal^pept coipÿtaterdes 1 délits sur les propriétés rurales de ce particulier,et remplir à cet égard lês fonctions de garde chain-s’il n’a été agréé par le conseil municipal'etconflrmé.'par le sous-préfet. (Arr. delà C. de cass.,da ’À’ljusAU. 1 8 a 3 .).
Gaaoi aéxinAi.. V. Garde fbrestier, chap. III.
Gjt*DB»MAKTEAtr. C’était la dénomination d’uno ffwnds de si maàt risee^ auquel, dans le principe, lagarde, du. rtiarteàu destiné à la- marque des arbresétait principalement confiée;
Lesigarda-rinarteaux étaient du nombre des offi-cions! supérieur» des-maîtrises.
ils dupaient être pourvus et reçus de même que lesmaitnes particuliers, lieutenans. et procureurs duroi,ici jouissaient des mêmes privilèges.
•tLÊfo ponctions et les devoirs des garde-marteauxétfâettt fixés pae le tit. VII de l’ordonnance de 1669.
•Cesbfficiera n’ont pas été conservés dans la nou-velle organisation forestière. Leurs fonctions admi-nistratives sont- exercées par les inspecteurs, sous-inspBGteurset gardes généraux, chacun en ce qui leconcerne.
Ga*t>r mixte. Y. Garde forestier, chap. VIII.
GxmIe NA-Vionale. Les gardes forestiers générauxetiparldculiers sont dispenséadu service de la gardenationale et delà taxe de remplacement. (Arrête dugoUaenu ,v/io 2S frimaire "an 5 . •— Jdêcis. min., dub thermidor ec/isy — 26 juillet 1799. — Circnl. des16 fltixes; 1807 ^ 3 o décembre i 8 i 3 .)
Ges . dérisions sont fondées sur ce que les gardesforestiers sont officiers de police judiciaire.
Mais elles ne s’appliquent point aux agens, parcequ’on ai jtgé que ces-derniers pouvaient supporter lataxede remplacement, lorsque leurs fonctions ne leurpermettraient .phiot de Ikire le service en personne.
Gaxdb d>E particuliers. V. Garde forestier,cha&. IXi uv
Gakde-Pkche. C’est un préposé qui est chargé desuivre.leslleuves et rivières de son arrondissement,ponc veiller sur le» pêcheurs, empêcher qu’ils necontreviennent aux réglemens sur la pêche, saisirles engins prohibés et 'dresser des procès-verbaux<lè6 ’oanrtrav entions qu’il) remarque. ( Ord. de 1669,tit^XXüHs r art.-aàJ)
ffie gardeldoit désigner, dans son prodès-verbal,l’henre-et'la lieu du délit, les qualités des instru^mena ou filcts, lamanière dépêcher, les qualitésôtquantités'dm poisson pris en contravention. Y., àVAtlas, le’modèle de procès-verbal.
Lés garde-pêches sont de> deux sortes : les unssont nommàipar-UÀdiTiiniBtration des forêts "dé lamême manière que les gardes forestiers royaux ç lés
autres sont établis,par Jes fermiers de l a pêche, aux-quels la loi du »4 floréal an jo donne cette faculté ,à la charge d’obtenir l’approbation du conservateurdes forêts. Les uns et lçsautres,n’en.t,;-eo;.efl fonc-tions qù’après «vÿïr prêté serment deqajfi£,lç tribu-nal dp première instance.
tion,doivent 1
ment, tbütésles contràvjentioqs aux Lois rendues,suricçtte matière. , ;
Les garde-pêches pommés.par le^ ferm^ens p’pntpas seulement qualité pour verbaliser contre,.tonte
Î iersonne qui, sans eu avoir le droj£, pêche danseürs cantonneniens autrement qu’à, la ligne, flot-tante tenue à la main, ils doiyept.^ssi iejller(furtout ce qu’on entreprend sur les rivière* non navi-gables et ruisseaux afïluens : ç’est pe qrionremqr-que dans la circulaire, de l'Administration, p!u28 prairial an lOjtf 1 . 9^ . .,i i - • ! •>
Les garde-pêches des ferinièrs doivent, conuue
ceux dq l’Administratipn . avoir. 23 ^n.s ^pJjCS muuis
d’une bandoulière, et pé'rqattre |çpps. jp-ppès,-ver-baux à ses agens forestiers. ( CaJi.,.dçs ç/i,^art r 06et 3 j.)V. Traitement. t , .1 ,, r ...
Garije-Port. C’est un prépqsé çliàrgé '<j.ç Recevoirles marchandises déposées dans ports desipvières,
.et de les placer. f •
T r - , -ii i/o ■oïl-'.
Les garde-ports sont cpmmijsjpp^èSj j^agçns du
gouvernement; ils ne peuvent eljre mis pii jugement6ans autorisation. Ils constatent les. ^élits relatifs àleur garde, peuvent faire des, p^rqpisitipns de .tois.volés. Y., sur ces objets ét sur les .réglemens con-cernant les fonctions des garde-ports , un jjrrj.delaC. de cass., du 1 er . juillet 1808, au Recueilli. Il,
p. 213. . ‘n^apl-
Gardes des rivières. sont aut^pfte^ lors-qu’ils sont commissionnés ^ reçût çt. ^issçjyçen^éf de-vant les tribunaux, â. faire ïi. rechq^plje ^t perquàçi-tiondès bois volés sur les rivières et ruisseauSt flot-tables et navigables. (Arr. du gouvern., du 26 ttif&sean 5 — i 5 janvier qj.') ’ji
Garde séparée. Les usagers ne peuv^eptdajrepaître leurs bestiaux dans tes Dois ï Çff&Ç séparée.
V. Pâturage. . . ;zt ’isb-jm -
Garde-Vente. C’est un commis’préppse pq^r l’ad-judicataire d’une coupe dé bois pour e.risur veillerl’exploitation, pourvoir au débit du bois; et "cpns-tater les délits qui se commettent dans l'intérieur dela coupe ét aux environs, jusqu’à l’ojnç, de lacognée. V. Facteur.
GARDERIE. Cepiot est employé r dan* plusieurslocalités, pour signifier l’éteBuue de Ijois èqnliée à
. . r , TTi^ij !.. 4 ,M )Jî“. TA.Jr.jl .
vrait etre réserve pour designer la reunioh de plu-sieurs parties de bois soumises à un mêmexffdre d’a-méhagenrent. 1 ' ia Tn T JilT1T ' '
Voici, à cette occasiôii,' d’excellentes observationsfaites par M. de Sahune, inspecteur général des fo-rêts, sur les inCOnvénîehs de là diversité'des atcép-(Idhs daàs lëéqdélles plwsieurs 1 ternies fbreilièA son temployés Aditant leiTocalitês. ~ 1