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forestiers, à peine de confiscation des bestiaux etd'amende contre le pâtre. ( Ord.de 1699 , tù. XIX^art. i«r et 3 . )
IV. Le conservateur envoie,, chaque année, l’étatdes produits du pâturage et du panage qui ont ét*adjugés. ( Instr. du a 3 mars 1821, art. 5 y.)i V. lemodèle d’état, à l’ Atlas, sous le n?» i4-
V. Avant l’ordonnance de 1669, on suivaitla disposition des coutumes, qui, pour la plupart,variaient beaucoup sur le temps de l’ouverture etde là durée de la glandésq. il y en -avait. plusieursqui. fixaient un terme si long , qu’il n’était pas pos-isibls qu’il n’en résultât beaucoup d’inconvénient.Aujourd’hui.,‘tla règle générale est établie par l’or-donnance de 1669, dont, la disposition a abrogétoutes les coutumes, et, nous le répétons, le termefixé par cette ordonnance pour la durée de laglandée, est.encore trop long , puisqu’en Allema-gne, où lavségétatiqn est plus tardive quien France ,le paraage finit dès le adk décnrpibre, tandis qu’iln’expire , endFranoe , qu’au t«», février. Le nouveauCode forestier abrégera sans doute ce délai.
V]. On accordait anciennement aux adjudicataire*de la glandée du bois vif pour leur chauffage et pourconstruire leurs loges; mais cet abus, déjà réprimépar les réglemens locaux des a décembre 1 563 ,art. 22; i 58 y, art. 6; mars îôqâ, et par celui dela Table de marbre, du 2 septembre 1601, art. 8l’a été .formellement par l’art. 33 du tit j XXVII del’ordonnance de 1669.
VII. Nous avons dit que nul autre que les usa-gers ne pouvait mettre ses porcs à.la glandée sansen avoir obtenu la permission de l’adjudicataire ;sur quoi il faut observer i°. que, par cette disposi-tion de l’ordonnance de 1669, l’adjudicataire estautorisé à rétrocéder son droit à qui il juge à pro-pos , mais toujours sous la condition qu’il sera responsable de ses cessionnaires pour les délits commispar eux, parce qu’on ne connaît en ce genre d’ad-judication. que l’adjudicataire et sa caution, commedans .les adjudications ordinaires des bois ; 2°. qu’ensupposant qu’il ne rétrocède pas son adjudication,il ne peut, dans les permissions qu’il donne , excé-der la quantité de porcs portée par l’adjudication,et que.ces porcs doivent être marqués au feu de lamême empreinte que les siens.
VIH.. Les usagers n’ont pas la même liberté,o’est-à-cjire qu’ils ne peuvent rétrocéder leur droit,parce que, tout usage étant personnel, il faut quecelui qui a ce droit en jouisse sans pouvoir le céderà qui que ce soit : c’est ce qui leur est interdit parl’ordonnance du mois de janvier lâaç, qui défendtoute vente ou transport des droits d’usage, et d’adrmettre dans les bois d’autres bêtes que celles desusagerSiV. Usages. ja
C’eat pour cela que les jpges en dernier ressort
ont condamné, par différons arrêts rendus eA.1 53 ?,las
religieux de Valsery, la maison du Parç-m/x-Daniexeti celle de .Saint-Jean-des-Vignes, pou ravoir trans-porté à des étrangers partie de leurs droits d-’usage^
Le réglement au 20 mars »6oi a défendu buxhss-gors de vendre leurs droits d’usage, en même tempsqu’il a ordonné de m’admettre dan» les forêtsque leSibêtes qui leur appartenaient* ,1 iu-.i j- . -oidjaiio-
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IX. L’ordonnance de 1669 prononce, contre ceuxui introduisent sans droit des porcs dans les glan-ées, uaei amonde.de loo iiv.q et la confiscation ,dent moitié au profit du roiÿ et moitié au>prefit del'adjudicataire. l - • .
Beaucoup d’anteursl, interprétant trop ilittéiVtlé"ment cette disposition de l’ârdonnance , 1 tntl penséque ^adjudicataire devait avoir moitié dans l’améudeet dans bu confiscation. 1
«:-Mais'os'sentimaiit, observe Heiiritpiet, est tfo’t-opposé àil’espait de L’ordoiipaHte pour île* pas-ilscoafcbattreii'l , ? ■ ■ . . .u
h fin effet pomiv ait i, par l’-art. ;i6 «du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669 , que les amendes des boisdu roi en. futaie*ou taillis^-et des bols' en {jrurie ,grairie, tiers et danger et par iitdivi», pàisstmf*-etglandeos , garennes, eaux et rivières, tie peiivobtêtre affermées ni engagé*®, soûl quelque prétexteque ce. soit; et que-s’ils’on.trouvait de comprîtes énaucun engagement, bail ou adjudication, elles soùtdéclarées nulles-et dq nuVeffqtqiifceaty de-phiê ,-</r-donnéi qu’elle9 serontlèvéesi ai* profit! du 1 Roi*
» D’où il résulte que,.dès qu’oni ne petit éoBt"prendre dans une adjudication les amende* de glan-dée, ainsi que le détend'l’article que nous VenOhsde citer, il faut en conclure que l’adjndica'tàite nepeut avoir la moitié de celles qui sont jléoncm-céespendant la durée delà glandée, potur qilélcfee-délit-que ce soit. En vain, .prétend-on que use» -délit * 1intéressant l’adjudicataire , à qui ils fort* tort?,'tMéb|>ortion dans l’amende doit luiappaitenir, là" titred’indemnité, parce que, quelque intérêt qu’oit cetadjudicataire, il ne peut jamais rien, apoir dans IVl-»-mende, qui est la peine de la contraventiortÿ'et qi*Mest de règle d’adjuger au fisc..-.*., conséquemment,"lie doit appartenir en entier an roipdans le- ca»dont il s’agit. La preuve s’en tire des difit'^rehfesdis-positions (le l'ordonnance, j qqi adjugent- loujours-au ;oi les amendes pourdélits copia»* dans les'tnûi»,même des communautés .et .des. parti*u}iei 9 Jii'.« \»f>*Henriquet, en combattant l'opinion des auteur»qui pensent que l’adjudicataire n’a pas droit- à l'a-mende , est cependant de.lUvis de ceux qui attri-bueutàcetadjudica taire la moitié de la confiscation.Il est certain qu’on ne pourrait ae.refuser à admettrecette opinion , si on se bornait à l'interprétation dol’art. 4 du tit. XVUL de X’ordannasiceq.qui, biencertainement, accorde la moitié, de la confiscation âl’adjudicataire; mais ij’aprèl Tes nouvelles lois, laconfiscation étant, de iuêmè qtie t’amende, consi-dérés comme une peine, ne peutjamaia appartenir
qu’au trésors - • ■_. -u.
Le ntêtue auteur, arevenaat sup la question de l’at-tributi.ou d’une, partie déi’-amesde à l’adjudicataire,ob^qrveqpfeHuesf décidée tiéga-t'vomen tpar.l’aft- 36 -i’édffrdv iù<(ds de,nuit qui défend aux ofifi-
ciersjcfefi'niaîtrise»jd"or<lbùneéle.pftienje|Ltd’uucunespnjirte /syR 11$» uqn.ertde** **, tfijela arriverait cepen»(kat^.dit^il , sâjl’pn permettait. fi, i’ud judicatai re d?enperfteypir ]a c roq4Âé j(,4aJbS(Jw9«)as d»tUiiJious avonsparlé. Il y a, de plus, un arrêt du ccwsexlydu 14 maii7i5 s 4®*tt la disposition aurça application bieiidi-jrcefe paur juctifierlepeutitneaV que nous toateiians.g ïlest dj$, quq Sa Majèaté étant in-