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iurinée que, contre les dispositions de l’ordonnancede 1669, la moitié des amendes prononcées contreles délinquans dans les bois et forêts , ensemble'leslaissons, panages et glandées ont été compris, danses baux et sous-baux de la ferme des domaines ;que les fermiers perçoivent cette moitié à lear ptoiit,-et que la destination du produit des amendes, portéepar l’ordonnance , ne peut plus avoir lieu 5 ce quidérange l’aménagement des forêts 5 à quoi voulant-pourvoir, le Roi ordonne que, dn bail général etdes baux et sousnbaux des domaines, distractionsera faite des paissons , partages et glandées, et-desamendes prononcées dans les sièges des eaux et fo-rêts ; ordonne, en outre, que pareille distractionsera faite, à l’avenir, dans les affiches et publicationsde la ferme générale de ses domaines, et que lesamendes et le prix des paissons, panages et glan-dées seront, à l’avenir, employés dans les états desbois royaux, et perçus comme les autres deniersptoveuant de,la vente de-ces bois, pour le produitde ces, amendes servir à la destination portée parl’ordonnance de 1669; les-édits, déclarations, ar-rêts et réglemens donnés en conséquence , etc.
» Si donc le fermier ne peut rien percevoir sur lesamendes ; s’il est, au contraire, ordonné qu’elles se-ront levées au profit du roi pour servir à la destina-tiomportée pwr les régi amen s, il en résulte que l’ad-judicajtairq, qui est assimilé à un fermier, et qui estmême le fermier do laglandée, ne peut rien y pré-tendre; conséquemment, on ne'doit'lui adjuger,"peu ri les délits relatifs à la glandée, que la moitiédu prix provenant des confiscations.
» S’il en était autrement, il faudrait qu’en pronon-çant l’amende les officiers en adjugeassent la moi-tié, à l’adjudicataire ; ce qui serait manifestementcontraire non - seulement aux autorités que nousvenons de rapporter, mais encore à plusieurs arrêtsduconseil, et singulièrement à un du 10 septembre1 748, qui fait défense à tous officiers des maîtrisesde prononcer arienne amende au profit d’autres que•lu *oi, À peine de répétition contre eux du qua-druple poué là/première contravention , d’amendearbitraire, et de‘plus grande peine en cas de ré-cidive.
51 D’où il faut conclure que la moitié que l’or-donnaéce accorde à l’adjudicataire de la glandée n’apour-objet que la -Confiscation, et non l’amende,qui, dans tous les cas, doit appartenir au roi enentier. x>
Toute cette discussion se réduit à prouver un faitqui ne peut plus aujourd’hui faire la matière d’undoute : c’est que les amendes appartiennent à l’état.'(V, Amendes.') 11 en est de même de la confisca-tion , qui , étant une peine , suit toujours le sortdel’amende r et appartient également au gouverne-ment» Ainsi l’epiaian de M; HenriqfOét-, Fondée SiiVl’ordonnance de 1669, T 1 ” ^ moitié*de lé voüfista-tioaappartient »l’adjudicataire de la glandée, né’se-rait plus admise aujourd’hui. L’adjudicataire nepq«t avoir droit qu\à- de» dommage s-intérêts oii âla moitié de la restitution qui serait prononcée. V.Confiscation.
X,. -L’adjudicataire d’une- èôépe de -bois ne peutpas Awposer des gland» qui sénat sur les arbres qu’il
a achetés ; conséquemment il ne peut les faire ra-masser ni enlever quand ils sont tombés , parcequ’ils appartiennent au sol pour le repeuplement,et à l’adjudicataire de laglandée; et il ite peut em-pêcher Celui-ci de mettre des pOres darts les éoopesvendues, de même que l'adjudicataire-de la glandéene peut empêcher l’adjudicataire du bols d’en cou-per les arbres pendant la glandée/'
XI. Là glandée dans les -bols dés communes,ainsi que dans ceux deé ‘pàètiéùHers , leur Appar-tient, parce qu’elle est tfnè’ dépfehdanée dè'là' p'ré->riété; mais le droit de l’exercice est assujetti /potrres communes, dux règldé-ii’ddirilhîsfréltâon établiespar l’ordonnance, par te»atéêts’du'oônSéil él’pàr'leinouvelles lois.
A l’égard de la glandée ^prévenant des bois quiétaient tenus en grttrîe, élle appartenait toujoursau roi privativement à totüs âutèeS, k moinstjUe lespossesseurs de ces bois ne justifiassent d’une conces-sion faite en leur fave u r< ‘( Ord. de ibé'ç, ût. X 7 CI 1 I,art. I er . } ! P * -minas • ut n:
Quant à la glandée datis’lès bdli‘Hé& Communes etétablissemeus publics, lef cofnmtines Ot établisse -mens publics peuvent en user pa^etrx-mêmes efi : ymettant des porcs; mais comme lé nombre doit? enêtre proportionné à la glandée, il fàtitr qü’H ^ aiteu préalablement une visité qiii constate et fi&e laquantité de porcs qu’on peut y mettre t cda'résUltedes dispositions de l’art. 16 dti lit". XXV de l’otdon-nante de 1669, d’uné foule d’ârrêts dti CbOseil'," citésaux mots Bois'coràtnunauir, chap.H, p: 3 Ô 4 et 365 ,et de l’arrêté du 14 ventôse aA 10 ( 16 mars 18oi),qui soumet ces bois mi mèmè régime que lès boisroyaux.
A l’égard des particuliers, ils peuvent faire man-ger les glands, faînes et herbes dé leurs forêtfe; sanss’astreindre à ces règles ; Wiais ils Ont là 1 faculté derecourir aux agèns flirfestfers, potir y fiflre ob^è-Tver les ïéglemens à t’éghrd dès Usagers- dkrtè leui-s büis.( /tirété du 6 •vendémiaire cm 6. —• Dëtrét dit ij rff-vâse an 1 3 . — Apis du Cons. d’état, dit itSbrithiaïrean 14. ) V. Pâturage, Usages.
§ 3 . De la récolte des glands, faines et autresfruits sauvages des forêts.
I. L’ordonnance de 1669, tit. XXXÏI, art. 12,défend de ramasser les glands et faînes , à peined’une amende de 5 fr. par charge de personne, Se20 fr. par charge de cheval ou' crâne, et’ de 40 (r.r charretée, outre la confiscation des chevaux etmois.
Il doit être prononcé autant d’amendes et deres-titutions qu’il y a de personnes trouvées amassantdes grands en délit. ( Ârr. de la C. dé cass., du z 5février 1822. )
IL ïl est'également défendu aux usagers, parlamême Ordonnance , d’abattre les glands, fainfe etalitées fruits des arbres, et d’emporter ceux quisouttombés, à peine de 100 liv. û’amendé. \ Ârt. 27duiït. XXVÎT.) ~ ( , u- > .-
Cette dernière défense paraît plus rigoureuse quyla première, quoiqu’elle ait en apparence le inémeobjet; mais observons qu’elle Concerne directe mentles usagers qui abusent de leur libre entrée dànsïes