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Tome second.
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G B. A

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économiques d’employer les graines, et de les con-server^ Y. , au, surplus, les articles Glaudée, Se-mences et Semis , et les divers articles qui traitentdes arbres, où nous faisons connaître les procédés

f iour la récolte, la préparation, la conservation et'emploi de chaque espèce de semence. C’est princi-palement à l’article Semence que nousindiquons cesprocédés.

GRAJRIE. Beaucoup d’auteurs, et parmi euxChaillànd , regardent ce mot comme synonyme decelui de grurie , avec lequel ils le confondent; mais,suivant Henriquez , il y a une différence entre lesdeux, car grurie signifie le droit que le Roi avaitdans le produit de la vente d’un bois sur lequel ils’était réservé la juridiction avec tous les profits quiy étalent attachés , au Heu que grairie consistaitdans la propriété et le domaine d’une partie desfonds du bois, tellement qü’on peut les considéreren quelque sorte comme étant, l’un ,jus ad rem, etl’aùtre ; , fus in re.

& Aussi, dit 'cet auteur, voit-on dans les nou-velles et dans les anciennes ordonnances que cesdeux mots sont employés distinctement ; ce qui an-nonce qn’ils n’orft pas une signification synonyme.

» Quoique le droit de grairie soit, ainsi que nousvenontfde l’observer, différent de celui de grurie,cependant l’un et l’autre semblent avoir la mêmecause constitutive, qui est la permission que nosRois accordèrent autrefois à quelques-uns de leurssujets de laisser ■ croître leurs bois en haute futaie ,sous la. réserve non-seulement du droit de juridic-tioii\ mais encore d’une portion dans le prix de lavente qui en serait faite, ou d’une portion dans lefonds de ces bois, à laquelle les propriétaires renon-cèrent alors au profit du Roi.

» Dans lé droit de grairie, il faut considérer leRoi comme propriétaire par indivis des bois qui ysont assujettis , et qui, à ce titre , sont soumis à lajuridiction des officiers des eaux et forêts , en sorteque les copropriétaires n’y peuvent disposer d’aucunarbre , ni y faire aucune vente de quelque espèce quece soit, sans la permission du Roi.

«Ce droit est inaliénable, parce qu’il fait partie dudomaine de la couronne : aussi est-iL défendu parles ordonnances de 1 3 18, art. 8 ; de 1484, art. 1 o ;d’août 1 56 1, de février i 564 , et 8e 1669, tit. XXIII,art. 8, de le donner, vendre ni même affermer, sousquelque prétexte que ce soit (t).

» Il résulte de ce que nous venons de dire que ledroit de grairie suppose nécessairement l’indivision;car si les bois qui y sont assujettis eussent été par-tagés, le Roi jouirait séparément de la portion quilui serait échue , comme les propriétaires jouiraientditisément des leurs: dans ce cas, le partage auraitanéanti le droit de grairie sur la totalité des bois, etdès-doéè 1 les propriétaires pourraient disposer libre-ment des arbres de leurs portions, en sé confor-mant toutefois aux dispositions de l’ordonnance de1669, à moins cependant que ces propriétaires nef ussent des gens de main-morte , qui n’ont pas la

(1) Ce droit, s’il subsistait encore, pourrait aujourd’huiêtre aliéné ea vertu d’une loi.

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même libârté, ainsi que nous l’avons dit sous lemot Futaie .

» Ce droit de grairie rend donc le Roi coproprié-taire d’un bois: il semblerait dès-lors que les autrescopropriétaires n’ont pas, comme dansle'droit degru-rie , la faculté de disposer du mort-bois ou du boismort , parce que le droit de propriété de Sa Majestés’étend sui oes deux espèces de boie. Cependant lesanciennes ordonnances et celle do 1669 leur enpermettent la libre disposition-

» Le Roi a incontestablement le droit de justicesur les bois soumis à la' prairie, parce qu’il est lepremier et le plus noblè des Copropriétaires. C’estpour cette raison que ses officiers y ont une juridic-tion directe, et qu’ils sont chargés de veiller à cequ’il ne s’y commette aucun abus contraire à sesintérêts.

» Ces copropriétaires n’y ont pas même le droitde chasse, que le Roi s’est réservé expressément,ainsi que lapaisson et la glandée , à moins qu’à l’é-gard de ces deux derniers droits, ils n’en aient ob-tenu la concession.

» Les frais faits pour la conservation des bois su-jets au droit de grairie doivent être taxés par lesgrands-maitres et payés sur le prix de la premièrevente , afin que la charge en soit portée'égalementpar tous les propriétaires, qui ont, dans les restitu-tions , dommages et intérêts , les mêmes portionsque celles qu’ils ont dans le prix des ventes. C’estla disposition précise de l’art. 22 du tit. XXlII-del’ordonnance de 1669. A l’égard des amendes etconfiscations provenant des délits commis dans cesbois , elles appartiennent en entier au Roi, privati-vement à tout autre.

» Si l’on permettait le défrichement de quelquecanton de bois sujet au droit de grairie, le Roi con -serrerait son droit, et aurait, dans ce terrain dé-friché, une part proportionnée à ce qui lui en ap-partient ; au lieu que dans le droit de grurie, quin’a pour objet qu’une portion dans le prix du boisvendu , le Roi semblerait y avoir renoncé en per-mettant le défrichement, puisque le bois sujet à cedroit n’existerait plus; cependant comme le droit degrurie est domanial et, à ce titre , inaliénable , ilfaut dire que le Roi aurait, par remplacement, surles fruits que produirait le terrain défriché, la mêmeportion qu’il avait sur le bois. » ( Henriquez .) V.ci-après le mot Grurie, où nous parlons des nou-velles dispositions réglementaires sur les droits degrairie et de grurie. V. aussi Tiers et Danger.

GRAMINÉES , gramina. (T. de bot. ) Familletrès-naturelle de végétaux, qui comprend le blé, leseigle, Y avoine , le riz et toutes les autres plantesanalogues à celles-ci; ainsi le blè est une graminée,le chiendent est une graminée.

GRAMME. Du grec gramma, qui était la vingt-quatrième partie de l’once chez les Grecs, et le pluspetit point dont ils eussent fait usage. Les Romainsle nommaient scrupulum.

C’est un poids nouveau qui a été choisi pour unitéde poids ; il est égal à un centimètre d’eau distillée,et pèse 8 grains 7^ du poids de marc. Il est contenudix fois dans le Ùécagmmme, cent fois dans YJdecto-