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Tome second.
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gramme, millefois dans le Kilogramme , et dix millefois dans \eMyriagramme. V. tous ces mots.

GRAND-ARPENTEUR. Y. Arpenteur et Véri-ficateur général des arpentages.

GRANDS CHEMINS V. Routes.

GRAND-LOUVETIER. V. Louveterie dans leDictionn. des Chasses.

GRAND-MAITRE DES EAUX ET FORÊTS.Nous avons dit, dans le Discours préliminaire , quel’établissement d’un grand-maître général réforma-teur pour toutes les eaux et forêts du royaume peutse dater de i 36 o; mais cet office fut ensuite sup-primé» et il fut établi plusieurs grands-maîtres,dont le nombre varia suivant les circonstances. Cettesuppression, observe le savant Saint-Yon dans sonRecueil des ordonnances, p. 12, a eu pour objeta de diminuer la puissance trop grande que pouvaitavoir un seul homme d’abuser d’une charge de telleimportance » : Y lares facilius munia reipublicœ so-cietatis laboribus executuros in multitudine et prce-sidiiplus et usas amplion « Mais étant cette chargedépartie à plusieurs, il était expédient de n’en fairequ’un corps, duquel les jugemens sont moins sujetsa corruption que des particuliers, et aussi parce queès compagnies réglées, l’expérience n’y meurt ja-mais, et toujours l’intégrité, la prud’hommie et la ca-pacité des uns suppléent au défaut et à la faiblessedes autres. »

Voilà, pour le dire en passant, un bel éloge dela division du pouvoir; mais observons que lesgrands-maîtres étaient des agens d’exécution, commele son t aujourd’hui les conservateurs, et que le pou-voir dirigeant venait d’en haut, c’est-à-dire du Roi,qui l’exerçait par son conseil d’élat et par ses mi-nistres. Ainsi les grands - maîtres des provincesn’avaient réellement remplacé le grand-maître gé-néral qu’en ce qui concernait l’exécution, et non ence qui concernait la direction, qui avait été rattachéeà l’autorité souveraine.

I. Les grands-maîtres étaient des officiers supé-rieurs et qualifiés, établis pour veiller à l’exécutiondes ordonnances, et sur la conduite des officiers desmaîtrises et autres personnes ayant entrée dans lesforêts royales.

IL Ils pouvaient connaître en première instance,à 1a charge de l’appel, de toutes actions intentéesdevant eux dans le cours de leurs visites , ventes etréformations, entre telles personnes et pour quelquecause que ce fût. ( Ord. de 1669, fit. III, art. i er .,confirmée par An. du Cons., du 17 juin 1673.)

111 . Sur quoi, il faut remarquer, i°. que ce droitne leur était attribué qu’à la charge de juger avecles officiers de la maîtrise du ressort. (Arr. du Cons.,des 4 avril 1690, 23 janvier 1694 et 3o juillet 1 (c) 5 .)

2®. Que ce pouvoir ne durait absolument quependant le cours de leurs visites, ventes et réfor-mations. {Arr. du Cons., des 21 juin >yo 4 , 20 juil-let 1709,6 mai 1710 et G juillet 1756.)

3 °. Que lei grands-maîtres ne pouvaient connaî-tre de ce qui avait été jugé par les officiers des mal-aises , ni évoquer les procès pendant auxdits sièges.

( Arr. du Cons. , des 3 o juillet i 6 ç 5 et 20 juillet*709.)

IN . Les grands-maîtres pouvaient, en procédant

à leurs visites , faire toutes sortes de réformations,et-Counaitre de tous abus et délits commis dans leurdépartement, soit par les officiers, soit.par les par-ticuliers.

V. Ils avaient plein pouvoir de faire le procès endernier ressort aux bûcherons , charretiers, pâtres,et autres employés en l’exploitation et transport desbois, pour abus et malversations ; mais ils ne pou-vaient les juger définitivement qu’avec les prési-diauxdu lieu du délit, assemblés au nombre de sept.{Ord. de 1669 , tit. III, art. 6.)

VI. Lorsque les grands-maîtres jugeaient avec lesprésidiaux dans les cas de l’article précédent, ilsavaient la première place avec voix délibérative, etopinaient les derniers. ( Ib., art. d.)

VII. Les grands-maîtres pouvaient, seuls et sansappel, destituer les gardes (Ib., art. 6), et pourvoirpar provision à la place de ceux qu’ils avaient des-titués. (Ib., art. 7.)

Pour toutes autres personnes, ils ne pouvaientrien faire ni juger qu’à la çliarge de l’appel. (Ib.,art. 6.)

VIII. Tous jugemens interlocutoires rendus parles grands-maîtres devaient être exécutés sans pré-judice de l’appel, tant en matière civile qu’en ma-tière criminelle, nonobstant qu’il fût qualifié dejuge incompétent, pourvu toutefois que le cas fûtréparable et définitif. (Ib., tit. XIV, art. 6.)

IX. Les jugemens définitifs des grands-maîtres ,qui n’excédaient la somme de 200 liv. de principalou ao liv. de rente, devaient être exécutés par pro-vision , nonobstant et sans préjudice de l’appel ( Ib.,art. 7) ; mais ils ne pouvaient l’être par corps qu’a-près l’appel jugé.

X. Les appellations des jugemens des grands-maitres ou de leurs lieutenans ne pouvaient êtreportées ailleurs qu’aux cours de parlement; ellesdevaient être relevées et jugées dans les mêmes dé-lais que les appellations des maîtrises, etc.

XI. Nous avons dit que les grands - maîtres nepouvaient rendre des jugemens ou ordonnances quedans le cours de leurs visites : cela ne doit abso-lument s’entendre que pour ce qui avait rapportaux affaires contentieuses ; car ils pouvaient rendreen leurs hôtels toutes les ordonnances nécessairespour le maintien de la police générale, ou pourpréparer les matières qu’ils avaient à traiter dansleurs visites. (Arr. du Cons., du 17 août lybb.)

XII. 11 appartenait aux grands-maîtres, par pri-vilège spécial, de mettre à exécution les lettres-pa-tentes , ordres et mandemens du Roi sur le fait deseaux et forêts, soit pour les ventes des bois royaux,ceux des ecclésiastiques et communautés , soit pourquelque autre cause que ce fût. (Ib.,tit. III, art. a,et tit. XXIV, art. b.)

XIII. Cette loi était si étroite, que les officiersdes maîtrises ne pouvaient, sans l’attache des grands-maîtres , procéder à l’exécution des lettres-paten-tes, etc., quand même elles auraient été enregis-trées dans toutes les cours, et que l’adresse leur eneût été expressément faite. (Edit de 1 5 y 5 , art. 2.— Arr. du Cons.j du 3 août 1706.)

XIV. C’était aux grands-maîtres à désigner leslieux ou triages où devaient être assises les ventes

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