Band 
Tome second.
Seite
236
JPEG-Download
 

GR A

GRA

a 36

ordinaires, à faire les rentes et adjudications desbois du Roi, à faire les triages des bois qui devaientêtre mis en réserve , à juger les contestations quipouvaient naître entre les habitans au sujet de ladistribution des bois communaux ( Ord. de 1669,tu. XXV, art. 11 ), à régler les partages des bois ,prés et pâtis communaux entre les seigneurs et leshabitans.

XY. Les grands-maîtres devaient faire, chaque an-née, la visite de deux maîtrises au moins, s’informerde la conduite des officiers, arpenteurs, gardes, usa-gers, riverains, marcliandsventiers,et des gardes pré-posés à la surveillance des eaux, rivières et canaux ;se faire représenter les registres des procureurs duRoi, garde-marteaux , arpenteurs, sergens à gardeet grelfiers , et les procès-verbaux et autres actesconcernant les délits , abus , malversations et con-traventions , pour connaître si les gardes avaient faitleurs rapports , les procureurs du roi leurs diligen-ces, et les officiers rendu la justice , afin d’y pour-voir à leur défaut. ( Ord. de 1669, lit. JII, art. 9et 3 y .— Edit de mai 1716.)

XVI. Us étaient également obligés de visiter lesbois tenus en grurie , grairie, tiers et danger , etautres, dans lesquels le Roi avait intérêt. ( lb.,tit. III, art. 19.)

XVII. l)e même les rivières navigables et flotta-bles, les routes, pêcheries et moulins. {Ib., art. 23 .)

XY 1 II. Ils pouvaient visiter, quand bon leursemblait, les bois des ecclésiastiques et gens demain-morte. {Ib., art. 21.)

XIX. Il leur était enjoint de faire le plus souventpossible les récolemens par réformation, pour con-naître si les officiers avaient remis, dissimulé ou troplégèrement condamné les marchands pour abus etmalversations par eux commis , auquel cas ils pou-vaient condamner les officiers aux peines que lesmarchands auraient légitimement encourues. {Ib. ,art. i 5 .)

XX. L’art. 16 du tit. III les chargeait de recon-naître les places vagues et les bois abroutis , poul-ies faire semer et repeupler, et de faire faire des fos-sés pour la conservation du jeune recru 5 mais cepouvoir avait été limité par l’art. 5 y de l’édit demai 1716 , qui enjoignait aux grands-maîtres d’en-voyer, tous les ans, au conseil un état des sommes àemployer pour les travaux.

XXL Les grands-maîtres devaient tenir registrede tout ce qu’ils avaient fait dans le cours de leursvisites. ( 73 -, art. 20.)

XXII. Tons jugemens rendus par les grands-maîtres devaient être mis aux greffes des maîtrises,et ceux faits au lieu de l’établissement de la Tablede marbre au greffe d’icelle. ( Ib., art. 26.)

XXIII II était enjoint aux prévôts généraux,provinciaux, etc. , de prêter main-forte à l’exécu-tion des ordonnances et jugemens des grands-maî-tres , etc.

Ils étaient, au surplus, tenus de se conformer entout aux ordonnances et réglemens. {Ib., tit. VI ,art. 9.)

XXIV. Ils ne pouvaient permettre l’établisse-ment d’aucuns fours ou fourneaux et façons decendres, aucuns défrichemens, arrachis et enlève-

mens de plants, glands et faines, sous peine d’amendearbitraire et de tous dépens, dommages et intérêts.

( Ord. de 1669, tit. III, art. 18.)

XXV. Ils ne pouvaient donner aucune permis-sion d’abattre les bois contre la disposition de l’or-donnance, sous quelque prétexte que ce ffit. ( Arr.du Cons., des i 3 Jevrieret i 3 mars 1 ydb , et i 3 dé-cembre 1712.)

XXVI. Ils ne pouvaient, de leur autorité pri-vée, augmenter ni diminuer tes ventes, les chargerd’aucun usage, chauffage, droit ou servitude, etc.{Ord. de 1669, tit. III, art. 14, confirmée parère.du Cons., du 16 septembre 1692.)

XXVII. Ils ne pouvaient ordonner le paiementd’aucune somme sur les deniers provenant desamendes.

XXV 11 I. Les grands-maîtres devaient se fairefournir par les collecteurs les états des sommes pro-venant des amendes, confiscations, restitutions, etc.

{Ib., art. 24.)

XXIX. Ils étaient tenus de faire , tous les ans ,un état du débet tant des comptes des amendes, ar-rêtés aux sièges des maîtrises, que des comptes ar-rêtés aux Tables de marbre, et des amendes par euxprononcées dans le cours de leurs visites, pour l’en-voyer au conseil avec l’état des ventes des bois duroi. {Edit de mai [716, art. 3 t.)

XXX. Ils étaient également tenus d’envoyeravec lesdits états celui des procès-verbaux qu’ilsavaient dressés dans le cours de leurs visites. {Ib.,art. 38 .)

XXXI. Les grands-maîtres, comme chefs de lajuridiction des eaux et forêts, jouissaient de très-grands privilèges, outre ceux accordés aux officiersdes maîtrises.

XXXII. Ils pouvaient prendre la qualité de che-valiers , conseillers du roi en ses conseils, grands-maîtres - enquêteurs et généraux réformateurs deseaux et forêts de France X. les Ord. de \ 5 y 5 ; l'Editde 1 58 y 5 Saint- Yon, p. 8 et 17 ; l'Edit de mars1708, et la Déclaration du 24 juillet 1745.

XXXIII. Ils avaient droit de committimus augrand sceau.

XXXIV. Ils avaient séance anx chambres souve-raines des eaux et forêts, et aux parlemens aux-quels ces chambres avaient été réunies.

XXXV. Leurs veuves devaient jouir de toutesles exemptions attribuées aux offices des grands-maîtres , tant qu’elles restaient en viduité.

XXXV 1 . L’art. 27 du tit. III de l’ordonnance de1669 défendait absolument aux grands-maîtres deprendre aucuns droits, épices, journées, salaires etvacations de tout ce qui était fait par eux, à peined’exaction et de restitution du quadruple.

Par édit donné à Marly au mois d’août 1693, leRoi leur avait attribué des droits de journées et va-cations pour les visites, désignations, adjudicationset récolemens par réformation de ses bois , dont lenombre était fixé à raison de 3 o liv. par jour poureux , et 10 liv. pour leur secrétaire, et pareils droitspour l’exécution des lettres-patentes, arrêts du con-seil et autres commissions concernant les bois desecclésiastiques et autres gens de main-morte, lors-qu’ils en étaient requis.