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Tome second.
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GRE

lires fruitiers, a lieu également pour les arbres fo-restiers, et sur-tout pour ceux qui sont exotiques etdont on veut se procurer des graines. Cette opéra-tion consiste à détacher de l’arbre qu’on veut mul-tiplier une petite branche , un bourgeon , ou unebande d’écorce munie d’un bouton , pour les subs-tituer à la tige ou aux branches de l’arbre qu’onveut greffer. Il y a différentes sortes de greffes, quise nomment en fente, en couronne, en flûte , enécusson et par approche. La grefte en écusson est laplus fréquemment pratiquée dans les pépinières,parce qu’elle se fait aisément, et convient aux jeu-nes arbres. L’union de la greffe avec le sujet se faitpar le moyen d’une substance gélatineuse appeléecambium ., qui provient également du sujet et de lagreffe, raison pour laquelle les libers de l’un et del’autre doivent se correspondre et se toucher exac-tement pour le succès des greffes. 11 est aussi néces-saire qu’il y ait un rapport d’organisation entre lagreffe et le sujet, qui doivent être de la même fa-mille , souvent du même genre et même d’espècestrès-voisines, et entre les grains de leur bois , leurpesanteur relative, leur durée et leur force; queleurs vaisseaux aient de grandes analogies, et quele temps de la floraison soit à-peu-près le même. Ilconvient également de proportionner la force desgreffes à la vigueur des sujets sur lesquels on lesplace.

Comme les détails de l’opération de la greffe sonttrès-étendus , et que cette opération est plutôt duressort des jardiniers et des pépiniéristes que des fo-restiers , nous renvoyons aux ouvrages qui en trai-tent d’une manière spéciale, et entre autres auDictionnaire d’agriculture , édition de Déterville,article Greffe , et au Dictionnaire d’histoire natu-relle , article Arbre .

GREFFIER. C’est l’officier qui tient un greffe ,c’est-à-dire un dépôt où l’on conserve les minutes,registres et autres actes des tribunaux et des coursde justice.

Greffiers des juges de paix. Ils sont autorisésà écrire les rapports des gardes. ( Loi du 5 janvierJ 79 1 -)

Greffiers des maîtrises. On ne pouvait se fairerecevoir dans les charges des greffiers aux maîtrisesqu’après 25 ans accomplis. (Ord. de 1669 , fit. Ifart. i er .)

Il n’en devait être admis aucun qu’il n’eût été in-formé de ses vie et mœurs , et qu’il n’eût réponduavec suffisance sur les articles concernant ses fonc-tions. (Ib ., tit. /, art. 16, ettit. //, art. i er .)

Ils devaient jouir des mêmes privilèges que lesautres officiers.

Ils devaient avoir huit registres cotés et paraphéspar le maître et le procureur du roi. (Ib., tit. VU J,art. 1 er .)

Ces registres sont indiqués par les art. 2, 3 , 4 15 , 6, 7 et 8 du même titre de l’ordonnance.

Les greffiers des maîtrises devaient faire, à l’ex-clusion de tous autres, même des greffiers de l’é-critoire, tous rapports d’experts en matière d’eauxet forêts. (Jugé par Arr. du Cons., des il dé-cembre 1733 et 3 o janvier 1748.)

11 leur était dû, pour leurs expéditions, 3 sous

GRÉ

par rôle de papier, et 1 5 par rôle de parchemin.( Ord. de 1669, tit. VIII, art. io.)

Si par fraude ou autrement le greffier avait omisd’employer aucun article des procès-verbaux ou rap-

f iorts dans ses registres ou des condamnations danses rôles, il devait être condamné au quadruple pourla première fois , et destitué pour la seconde. (Ibtit. VIII, art. il.) V. aussi l’ art. 36 du ti-tre XXXII.

Le greffier sortant d’exercice était obligé de re-mettre les papiers et registres dans l’armoire dugreffe. (Ib., tit. VIII , art. 12.)

Il devait être fait inventaire de ces papiers par lemaître ou le lieutenant, en présence du procureurdu roi. (Ib.')

Le greffier sortant devait signer l’inventaire, etattester que par dol ni autrement il ne retenait au-cuns papiers. (Ib.)

Les papiers devaient ensuite être remis au greffierentrant, qui s’en chargeait au pied de l’inventaire.(Ib.)

Les héritiers ni autres ne pouvaient retenir au-cune pièce, sous quelque prétexte que ce fût ; maisils devaient avoir la moitié des émolumens des ex-péditions délivrées par le greffier en exercice. (Ib.)

Les veuves, enfans et héritiers des greffiers etcommis décédés demeuraient responsables des pa-piers du greffe, jusqu’à ce qu’ils les eussent remis enla forme ci-dessus.

Les greffiers des maîtrises ont été supprimés,ainsique tous les autres officiers, par la loi du 11 sep-tembre 1790 et celle du 29 septembre 1791 ; maisces derniers ont continué jusqu’à l’an 9 , d’exercerleurs fonctions administratives. A l’égard des gref-fiers, comme la juridiction contentieuse avait étéréunie aux tribunaux ordinaires, ils ont cessé leursfonctions du moment de leur suppression. Le modede remboursement de leurs expéditions, droitsd’enregistrement, etc. , a été fixé par le décret dui 5 août 1792.

Greffiers des tribunaux. V., pour les actes quedélivrent les greffiers des tribunaux dans les alfairesforestières, et pour le paiement de ces expéditions,les mots Frais de justice.

GRÊLE, de grésil, mot celtique qui signifie lamême chose. C’est un météore aqueux, de l’eau con-gelée en l’air par le froid , et qui tombe en grains.

Les fortes grêles, sur-tout quand elles sont occa-sionnées par un vent du nord très-violent, font beau-coup de tort aux arbres, si on n’a soin de couper lesjeunes tiges et d’élaguer les grands arbres en retran-chant les branches les plus endommagées.

Les exemples de dégâts de ce genre causés dansles forêts sont nombreux, et j’ai eu sous les yeuxbeaucoup de procès-verbaux qui les constataient.En 1816, la grêle endommagea tellement des taillisde 25 à 3 o ans, et même des futaies dans le dépar-ment de la Meuse , que leur dépérissement progressifobligea en 1818 d’en opérer le prompt recépage.

L’effet des fortes grêles est de meurtrir l’écorcedes arbres, de la rendre galeuse et noirâtre, et deporter le désordre dans l’économie végétale.

Nous voyons, dans le Nouveau Dictionnaire d’a-griculture, une observation bien importante. On dit