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Tome second.
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GRU

GRU. Ancien mot qui signifiait toute sorte defruits, et dont on a fait dériver grurie. On l’em-ployait principalement pour désigner les fruits sau-vages des forêts.

GRUAGE. C’est, dit Massé, une manière defaire les ventes et exploitations de bois; mais onpense que ce mot s’appliquait plutôt au droit dejouir des fruits sauvages.

GRURIE. L’étymologie du mot grurie , de mêmeque l’origine de ce droit, ont donné lieu à des recher-ches dont les résultats ne sont pasconcordans.

Ce mot, suivant Henriquez, signifie le droit dejustice immédiate que le roi avait sur certains boisdont le fonds appartenait, soit à des gens de main-morte , soit à des particuliers. Il consistait ordinai-rement en amendes, confiscations et autres profits,ainsi qu’en une portion qui se percevait au profit duroi sur le prix des bois vendus. ( Ord. de 1669,tit. XXIII, art. i er . et 3 .)

Il paraît qu’autrefois on percevait aussi le droitde grurie sur les terres labourables. M. Garan deCoul on, dans le Répertoire de jurisprudence, nousdit qu’on trouve dans les Preuves de l’histoire de lamaison de Montmorency, page 65 , une charte del’an i2o5, qui contient une transaction : Supergriariâ de tremhleyo, tam in nemore quant in piano.

Quelques auteurs, dit à cette occasion le Glossairedu Droit français, font venir grurie du mot grau,allemand , qui signifie vert$ mais Pithou, surl’art. 18 de la Coutume de Troyes , le fait mieuxvenir d e gru, qui signifiait autrefois toute sorte defruits.

Ménage adopte l’étymologie de Pithou, qui a étéaussi admise par Etienne.

Saint-Yon reconnaît aussi que gruyer vient dumot gru, d’où l’on a fait druyer, gruyer, et quisignifie celui qui a la charge de garder les chênes.Y. le mot Chêne , où nous avons donné des explica-tions conformes à cette opinion.

« Le droit de grurie, dit Henriquez, diffère decelui de Graine (Y. ce mot), en ce que celui-ci donneau roi la propriété d’une partie du fonds d’un bois,au lieu que le droit de grurie n’a pour objet que lesprofits dont nous venons de parler. C’est pourquoi,dans le droit de grurie, un bois est susceptible d’a-liénation et d’hypothèque de la part du propriétairepour la totalité, parce que le fonds lui appartient enentier, et, dans le droit de grairie, les possesseursne peuvent disposer que de leur possession éven-tuelle, c’est-à-dire de celle que leur donnerait unpartage. Jusque-là, l’aliénation ne pourrait avoirpour ohjet que leur portion dans le prix des boisvendus. »

L’origine des droits de grurie paraît très-an-cienne, et se perd dans l’obscurité des premierstemps de la monarchie.

\oici, sur l’origine des droits de grurie, tiers etdanger, ce qu’en a dit Le Bret en son Traité de lasouveraineté, liv. III, chap. V.

« Plusieurs se sont travaillés, dit-il, à trouverl’origine d’une si pesante servitude sur le bien d’au-trui; quant à moi, j’ai toujours estimé que ces droitsavaient été introduits sur ce qu’anciennement il n’yavait que les rois qui eussent le droit d’avoir des bois

Tome II.

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de haute futaie, et personne n’en pouvait laissercroître sans leur permission, comme nous l’appre-nons du quatrième liv. Leg. Franc., cap. 19, intituléDe forestibus instituas noviter, qui est conçu en cestermes: Ut quicumque illas kahet dimitlat, nisiju-dicio veraci ostenderepossitquôdper jussionem sivepermissionem domini Caroli genitoris nostri eas ins-tituisset. Ce qui est répété au titre De forestibus do-minais du même livre, où il est dit : De forestibusnostris , ut ubicumque fuerint diligentissimè inqui-rant quomodo salvce sint et defensae, et ut comitibusdenuntient neullam forestam noviter instituant , etubi noviter institutas sine nostra jussione invenerint ,dimiltereprœcipiant. De sorte qu’il est à présumerque quand les rois permettaient à quelqu’un d’édi-fier des bois de haute futaie et de les retenir, ce quiétait un droit royal, que c’était à la charge qu’ilsauraient la juridiction, les profits qui en viendraient,et quelque part encore en la coupe d’iceux, commedu tiers en quelques lieux et de plus ou de moinsdans d’autres. La Charte de Louis Hutin pour la Nor-mandie ( Charte aux Normands, de juillet i 3 i 5 )appelle ces droits le tiers et danger : tiers, parce quele roi prend le tiers du prix de la vente, comme de3 c 1 liv. 1 o s., et le danger, qui est la dixième partiedu total. Ce qui appuie ma conjecture, c’est que l’onne lève ces droits que sur les anciennes forêts, dontl’origine est inconnue , et non pas sur celles qui ontété édifiées de nouveau , parce que nos rois ayantdonné depuis une permission générale à tous leurssujets d’avoir des forêts et des hauts bois, ils se sontcontentés de retenir ces droits de grurie sur les an-ciennes forêts, et je puis dire que, puisqu’ils ser-vaient de marques de l’ancienne autorité de nosrois, on ne devait pas permettre si facilement leuraliénation,comme on a fait depuis quelques années. »

Il devait y avoir en chaque maîtrise des plans figu-ratifs des bois en grurie et grairie, etc., qui étaientsous le ressort.

Les ventes de bois en grurie devaient être faitespar les officiers du roi ; les ventes extraordinairespar les grands-maîtres, et les ventes ordinaires, oupar les grands-maîtres, ou par les maîtres particu-liers indistinctement. ( Ord. de 1669, art. 19 dutit. III, 10 du tit. IV, 1 et 10 du tit. XXIII.)

Ces ventes ne se pouvaient faire qu’en vertu deslettres-patentes dûment enregistrées, à peine de res-titution et de privation de tous droits contre les pos-sesseurs, d’amende arbitraire et confiscation desventes contre les marchands. ( Ib., art. 10 du

tit. XXIII. )

Les formalités pour ces ventes étaient les memesque pour les ventes des bois appartenant nuementau Roi. (Ib.)

Les ventes de châblis se devaient faire avec lesmêmes formalités que celles des châblis dans les fo-rêts du roi, et Sa Majesté y avait la même partque dans les ventes ordinaires. (Ib., art. 11 dulit. XXIII.)

Les très-fonciers ne pouvaient prétendre aucunavantage ou préférence sur les ventes. (Ib., art. 19du tit. III. )

Les parts qui appartenaient au roi dans les bois engrurie, etc., lors de la coupe, devaient être levées

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