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en espèces ou en argent, suivant l’ancien usage de lamaîtrise sous le ressort de laquelle ils se trouvaient,sans qu’il lût permis d’y faire aucun changement.
( Ord. de 1669 , art. 2 du lit. XXIII.)
les droits de tiers et danger devaient être payéssuivant l’ancienne coutume, c’est-à-dire que, surla totalité de La vente, il fallait distraire au profit duroi, soit en espèces ou en deniers ( à son choix), letiers et le dixième : en sorte que si l’adjudicationétait de 3 o arpens pour une somme de 3 oo liv., leroi devait avoir en espèces 10 arpens pour le tiersde 3 o, et 3 pour le dixième ; ce qui faisait j 3 arpenssur 3 o: ou si le droit était perçu en argent, 100 liv.pour le tiers de 3 oo, et 3 o iiv. pour le dixième.(Ib., art. 3 .)
Les droits des officiers et les frais des arpentages,figures, descriptions et procès-verbaux, devaientêtre taxés parles grands-maîtres distinctement pourchaque bois, et payés sur le prix total de la pre-mière vente, au moyen de quoi la charge était sup-portée par le roi et par les possesseurs, à proportiondes différons intérêts. (Ib ., art. i 3 et 22 dutit. XXIII, confirmée par Arr. du Cons., du27 avril [760, qui ordonnait que les frais d’assiette,martelage, balivage, vente, récolement et arpen-tage dans tous les bois et buissons où Sa Majestéavait droit, tant par indivis qu’à titre de grurie, etc.seraient supportés par Sa Majesté et les autres pro-priétaires à proportion des différens intérêts, et qu’àcommencer par l’ordinaire de 1761 , il ne serait faitemploi en dépense dans les états des bois de Sa Ma-jesté , des vacations des officiers que pour la portiondont Sa Majesté était tenue, sauf aux officiers à sefaire payer du surplus par les propriétaires, suivanttaxe du grand-maître.)
Les très-fonciers ne pouvaient prendre par leursmains que les morts-Sois désignés par la Chartenormande, et les bois morts en cime et racine(, 1 b., art. 5 du tit. XXIII), si ce n’était lorsqu’il yavait des ventes ouvertes, qu’ils pouvaient prendresur leur part ce que bon leur semblait. ( Ib., art. 17du même titre.) V. Mort-Bois.
S’ils avaient besoin de bois vifs, il fallait qu’ils sepourvussent devant le grand-maitre du département,qui, après les leur avoir délivrés, s’il le jugeait àpropos, en vendait au profit de Sa Majesté, au pro-rata et à proportion de ses droits. (Ib., art. 16.)
Il devait y avoir, en chaque maîtrise, un ou plu-sieurs gardes, suivant la quantité et l’éloignementdes bois en grurie, pour y faire la garde et rappor-ter les délits, ainsi que faisaient ceux préposés à lagarde des bois du roi. (Ib., art. i 5 .)
Il n’appartenait qu’aux officiers du roi de con-naître des délits et malversations commis dans lesboisen grurie, etc. (Ib., art. 1 etq.)
Les peines et amendes pour ces délits étaient lesmêmes que pour délits commis dans les bois du roi.(Ib-, art. i 3 .)
Les amendes et confiscations appartenaient au roisans réserve ; mais dans les sommes adjugées pourrestitutions, dommages et intérêts, les très-fon-ciers devaient avoir la même part que dans les ventes.(Ib., art- 12.)
Les grands-maîtres étaient obligés de visiter, cha-
que année, les bois en grurie, etc., qui étaient dansLeur département. ( Ord. de 1669 , art. 18. )
Les maîtres particuliers ou lieutenans , avec lesprocureurs du roi, étaient obligés de les visiter aumoins une fois tous les 6 mois 5 les garde-marteauxde 6 mois en 6 mois, et les gardes sans discontinua-tion, à peine contre les uns et les autres de priva-tion de leurs charges, et de répondre en leur privénom des délits, abus et malversations qui s’y trou-vaient. (Ib., art. 19.)
Tous les bois de la province de Normandie , ex-cepté ceux plantés à la main , étaient autrefois sujetsaux droits de tiers et danger, ainsi qu’il se voit parles art. 4 » 6 et 7 du tit. XXIII de l’ordonnance de1669 5 ma ! s P ar édit d’avril 1673, et par arrêts duconseil, des 17 juin et 7 octobre suivant, ces droitsfurent éteints à perpétuité , moyennant finance.
Par autre arrêt, du i 5 janvier 1675, les droits detiers et danger prétendus par les seigneurs sur lesbois de leurs vassaux , furent éteints et supprimés,à la charge par les vassaux de payer, chaque an-née, par forme de redevance, les sommes qui se-raient réglées par la chambre souveraine établie àRouen pour connaître de l’exécution de l’édit de1673, lesquelles redevances seraient comprises dansles aveux et dénombremens, comme les autres de-voirs du fief. Y. Tiers et Danger.
La loi du 29 septembre 1791 , tit. II, art. i« r .,avait soumis au régime forestier les bois tenus engrurie, grairie, tiers et danger, ce qui faisait sup-poser que ces droits n’avaient pas été abolis par leslois des 4 août 1789, i 5 mars 1790 et i 3 avril 1791,sur la féodalité; mais le droit de grurie en particu-lier n’a-t-il pas été supprimé par la loi des a 5 et17 juillet 1793?
a L’affirmative , dit M. Merlin, ne souffrirait au-cune difficulté, si l’on devait s’en tenir à la manièredont ce droit est défini (par Henriquez) au commen-cement de cet article, c’est-à-dire s’il ne consistaitu’en un simple droit de justice sur certains boisont le fonds appartient à des corporations ou à desparticuliers.
» Mais on ne peut disconvenir qu’il n’ait , dansbeaucoup d’autres localités, un autre caractère, qu’iln’y soit considéré comme une sorte de champartfon-cier, et qu’il ne constitue le domaine public copro-priétaire par indivis du fonds même des bois sujets àcette prestation. »
De là la disposition de la loi du 29 septembre1791 , qui a fait ranger les bois dans la classe deceux qui sont soumis au régime forestier.
et Mais, ajoute M. Merlin, comment distinguerles cas où ce droit est effectivement supprimé, d’aveccelui où il est maintenu? Cette question a été pro-posée par un grand nombre de pétitions à l’Assem-blée constituante , qui, par un décret du i 3 sep-tembre 1791 , considérant qu’il ne s’agit que del’application des lois, et qu’en conséquence lesditespétitions sont du ressort du pouvoir judiciaire , a dé-claré qu’il n’y avait pas lieu à délibérer.
» On peut cependant tenir pour règle générale quele droit de grairie doit être considéré comme seigneu-rial dans son origine, et par conséquent comme aboli