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c’est contre les vents d’amont , il doit laisser 2pieds. »
IV. Suivant la Coutume de Boulonnais y tit. XXX,art. 169, a si aucuns veulent planter jardins et ma-noirs l’un contre l’autre, ils doivent, parle droitcoutumier, laisser rejet; c’est, à savoir, par dedansles bornes, pied et demi, et au - dessous d’icelui2 pieds et demi. »
V. La même , art. 170, a si aucun veut planterjardins , haies ou enclos contre terres arables , ildoit laisser les rejets par dedans les bornes 2 piedset demi, et ne doit nul faire plants entre parties ,s’il n’appert par vraies bornes. »
VI. Suivant la Coutume de Hédirt , tit. II, art. 36 ,o quiconque veut planter haies vives , doit laisser,pour rejet d’icelles, dedans les bornes et sur le sien,vers le vent de mer, 2 pieds et demi , soit contrechemins , soit contre tenemens ou terres a autruiappartenant.
Vil. » La haie plantée sur un fossé appartient aupropriétaire du fo6sé; le fossé appartient à celui surle terrain duquel se trouve le rejet; il est communsi le rejet se trouve des deux côtés. »
VIII. La Coutume de Boulenois , tit. XXX ,art. 174, porte que, « s’il y avait apparence de fos-sés, soit à l’encontre de jardins, terres ou bois, ildoit être avisé auquel le rejet est jeté , et celui qui ale rejet peut prendre tout ledit fossé à son endroit,et s’il est autant relevé d’un côté que de l’autre, sedoit prendre à moitié dudit fossé. »
IX. Hédin , tit. II, art. 3 ç , porte que , « s’il yavait apparence de fossés, ceux où les rangs desfossés seraient trouvés, aussi bien contre terres la-bourables que bois, peuvent prendre à leur droitlesdits fossés, tous les bois y étant; mais s’il yavait rejet à l’un comme à l’autre desdits fossés ,l’on doit prendre l’entre-deux au milieu desditsfossés. »
X. Auxerre , tit. IV, art. n 5 , et Montargis ,chap. X, art. 12, portent que, a le jet du fosséétant entre deux héritages, démontre que le fosséappartient à celui du côté duquel est ledit jet, et lefossé à deux jets est commun, »
XI. Reims y tit. XIV , art. 269 , cc le fossé qui estentre deux pièces de terre appartient à celui sur le-quel est le rejet d’icelui fossé, et si la terre est je-tée d’un chacun côté, le fossé sera réputé commun.»
XII. Sedan , tit. XlV, art. 196, a si entre deuxhéritages il y a des fossés , celui qui a le rejet deson côté de la terre issue desdits fossés , est et de-meure seigneur desdits fossés, et si le rejet est dechacun côté, le fossé sera réputé commun. »
XIII. Grand-Perche, tit. XIY, art. 218, a quandentre deux héritages il y a haie assise sur fossé, ce-lui du côté duquel est le jet dudit fossé, étant lecreux d’icelui devers le voisin, il est réputé seigneurde la haie et du fossé, s’il n’y avait titres bornes, oupossessions au contraire. »
XIV. Tremblevi, chap. II, art. 10, « qui a dou-che et a fossé , qui est à entendre que celui qui a ladouche du fossé du côté de son héritage , pareille-ment le fossé lui appartient. »
XV. Berri , tit. XI, art. i 4 i k 1 ® fossé entredeux héritages appartient au seigneur-de l’héritage
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du côté duquel est le rejet, et s’il est des deux cô-tés, il est commun, et le semblable s’il n’y a appa-rence de jet. »
XVI. Cambrai y tit. XV 1 I 1 , art. 17, « le fosséentre deux héritages est réputé être de l’héritage ducôté duquel est le jet du fossé , et si le jet est dedeux côtés, il est commun , et le semblable s’il n’y aapparence de jet; le tout pourvu qu’il n’y ait bornesdésignant les limites desdits héritages. »
XVII. Normandie , art. 4 , « la plante donnée oujetée du fossé appartient à celui vers lequel elle estjetée et plantée , s’il n’y a titre ou possession aucontraire. »
XVIII. Coquille, t. Il, queest. 298, assure que,« la commune usance est que celui qui fait un fosséau conûn de son héritage pour le garder, jette laterre issant dudit fossé de son côté; en sorte que lebord du fossé de l’autre côté fait l’extrémité duconfin , d’où vient la règle que le fossé appartient,pour le tout, à celui du côté duquel est le jet, c’est-à-dire la terre qui a été jetée du fossé ; et si le jetdu fossé se trouve, tant de part que d’autre , duqueln’apparaisse aucun rejet, la présomption est que lefossé est commun entre les deux voisins. »
XIX. Mornac y sur la loi 7, § i« r . ff. De péri -culo et commodo rei venditœ t hinc dicimus quetous fossés faisant la séparation des héritages voisinssont réputés mitoyens et communs , s’il n’y a titre,aut nisi per jactum terres y ex unâ tantum partefuissepateats quod statuunt plures hujus regniCon -suetudincs ;putà RhemensiSy Antissidiorensis , Au-relianensisy cujus -verba ipsa adscribam , ciim In-tina Jieri non possint tam propriè : si le jet de laterre est d’un côté seul, celui-là est le seigneur dufossé qui a ledit jet. Molinenus istud ad eum arti-culum confirmât y -vide Chop., ad Consuetudinemparisiensem . lib. /, lit. IVy art. 22, cum art. 1 4 , Deservitudinibus realibus in Consuetudine bituricensi :quôdside terres jactu nihilprorsus liqueaty vult Con-suetudo bituricensis fossam esse communem , c. //,De servitudinibus realibus, art. 14; Chassanœus cen-set ad rub. ultimamy § 1 Consuetudinis Burgundice,fossam esse quidem de confinibus juris illius quieam fecerit, tamen non probare necessarià diversi-tatem fundorum ; et quodautem scribo de Consuetu-dine aurelianensi et aliis , deque Molinœi scholio ,quotidianum est, et ita apud nos servari me primumdocuit dominas Leotius, senator parisiensis. »
XX. Loisel, de L’Hommeau et Pocquet ont établiune règle du droit français , que le fossé est réputéappartenir à celui du côté duquel est le rejet ou le-vée , que si le rejet est des deux côtés le fossé est ré-puté commun.
XXI. Si la haie et le fossé sont en tel état qu’onne puisse reconnaître à qui ils appartiennent véri-tablement y ils doivent être adjugés au propriétairedu fonds qui a le plus besoin ae clôture , Coquille ,queest. 298. a Si par le milieu de la haie apparaîtune concavité montrant qu’il y ait eu fossé, la haiesera présumée commune ; et s’il n’apparaît aucunemarque, l’on doit présumer de la propriété de lahaie selon la nature des héritages auxquels ellesert de clôture ; à savoir si elle est entre une terrelabourable et un jardin ou une vigne , la présomp-