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tion sera que la haie appartient à celui qui estpropriétaire du jardin ou de la vigne, parce que tellesorte d’héritage a plus besoin de clôture , et parchacun an, et par chacune saison de l’année : demême si c’est entre la terre labourable et le pré, carle pré a besoin de clôture tous les ans. »
XXII. Le Code civil porte , art. 670, que a toutehaie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne ,à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages enétat de clôture, ou s’il n’y a titre ou possessionau contraire. »
Ainsi, la règle de Loisel, la disposition de laCoutume de Berri et l’opinion de Coquille, ne peu-vent plus empêcher qu’on ne regarde comme mi-toyenne , sauf le cas où il y a titre ou possessioncontraire , une haie qui, placée entre un pré et unchamp, n’envelopperait pas le pré dans tout sonpourtour. V. Fossé.
XXIII. Les gardes forestiers doivent faire, de 3mois en 3 mois , un rapport sur les bornes , haies etfossés étant à leur garde. ( Ord. de 1669 , tit. A,art. 10.)
XXIV. L’art. 4^6 du Code pénal prononce lapeine d’emprisonnement et une amende contre ceuxqui détruisent des haies servant de limites entre deshéritages.
H AL AGE ( CHEMIN DE ). Le mot halage vientdu verbe haler , en grec, elkein , qui signifie, enterme de navigation intérieure , remonter un ba-teau à la corde : ainsi on appelle chemins de halagece qu’on laisse de chaque côté des rivières pour lepassage des hommes et des chevaux qui remontentun bateau.
I. Le Code civil porte , art. 65 o : « les servitudesétablies pour l’utilité publique ou communale ontpour objet le marche-pied le long des rivières navi-gables ou flottables , la construction ou réparationdes chemins et autres ouvrages publics ou commu-naux.
» Tout ce qui concerne cette espèce de servitudeest déterminé par des lois ou des réglemens parti-culiers. »
II. L’art. 7 du titre XXVIII de l’ordonnance de1669 porte s « les propriétaires des héritages abou-tissant aux rivières r vvigables laisseront le long desbords 24 pieds au moins de place en largeur pourchemin royal et trait de chevaux, sans qu’ils puis-sent planter arbres, ni tenir clôture ou haie plusprès que de 3 o pieds du côté que les bateaux se ti-rent et 10 pieds de l’autre bord , à peine de 5 co liv.d’amende , confiscation des arbres, et d’être les con-trevenans contraints à réparer et remettre les che-mins en état à leurs frais. x>
III. L’ exécution de cet article a été ordonnée pardes arrêts du conseil, des 12 avril 1687 et 8 novem-bre 1689.
IN . Les actions concernant les marche-pieds desrivières devaient être portées devant les officiersroyaux des eaux et forêts, à l’exclusion de tous au-tres juges. ( Ord. de 1669, tit. I et III. — Arr.du Cons., du i 3 septembre 1740.)
V. Aujourd’hui la police des chemins de halageest dans les attributions des administrations locales•et des ingénieurs de la navigation.
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VI. Un arrêté du Directoire , du i 3 nivôse an i 3(2 janvier 1797), ordonne l’exécution des anciensréglemens sur la navigation et les chemins de ha-lage, indique la largeur de ces chemins, et défend auxpropriétaires riverains d’y faire aucune plantationni clôture. V. ce décret au Recueil , t. II, p. 3 / ( i,et à la page 34 o une note sur la compétence en ma-tière de cours d’eau.
VII. Un décret, du 8 vendémiaire an 14, ordonneque les contraventions à l’art. 7 du tit. XXVUI del’ordonnance de 1669 , seront jugées administrati-vement, conformément à la loi du 29 floréal an 10,et révoque la disposition contraire qui se trouvaitdans le décret du 4 prairial an i 3 , par lequel lemême article avait été déclaré commun aux dépar-temens de la Belgique .
VIII. Un décret, du 22 janvier 1808, porte quel’art. 7 du tit. XXV 11 I de l’ordonnance de 1669,relatif aux chemins de halage, est applicable à tou-tes les rivières navigables de la France , V. ce décretau Recueil.
IX. Un autre décret, du 29 mai 1808, qui a ré-glé la police générale de la rivière de Sèvres , pré-sente des détails sur l’ensemble des réglemens à ob-server pour la police de la navigation des rivières.V. au Recueil, t. II, p. 207.
X. Une ordonnance du roi, du 26 août 1818,porte qne les conseils de préfecture ont le droit destatuer sur les matières de grande voirie ; que l’or-donnance de 1669 , en consacrant l’obligation delaisser un chemin de halage, impose une servitude,mais ne caractérise point une expropriation , et queles bateliers ne peuvent aggraver cette servitude. V .au Recueil, t. Il, p. 772.
XI. Les dispositions du décret du 16 décembre1811 , qui renvoient au conseil de préfecture le ju-gement des contraventions en matière de grandevoirie, ont été rendues applicables aux canaux etrivières navigables. Les contraventions relatives àla servitude des chemins de halage et marche-piedsle long des rivières navigables et flottables, sont deleur nature matière de voirie, et doivent être répri-mées d’après les mêmes règles. ( Ord. du roi, du8 mai 1822.)
XII. Il n’est dû aucune indemnité aux proprié-taires qui, ayant planté des arbres sans une autori-sation suffisante sur les bords d’une rivière naviga-ble , ou dans l’espace qu’ils sont obligés de laisserpour le halage , seraient forcés d’arracher de suiteces plantations. ( Décis. minist ., du 17 janvier 1823.)V. Cours d'eau, Flottage , Rivière .
HALE. Ce mot vient du grec halea, qui signifiel’ardeur du soleil. Le hàle parait être l’effet de troiscauses combinées , le vent, la chaleur et la séche-resse. Il est principalement occasionné par les ventssecs, qui ont déposé l’humidité dont ils étaient char-gés sur des plaines arides ou au sommet des hauteschaînes de montagnes : c’est dans ces circonstancesque les plantes transpirent beaucoup, et quelque*-fois se dessèchent.
Lorsqu’on transplante de jeunes- plants, il estbien important de les garantir du hâte en couvrantleurs racines. Quelques miautes d’exposition à l’airsuffisent quelquefois pour les frapper de mort. Les