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Tome second.
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HUI HUM ^65

VII. Ils ne peuvent instrumenter hors de Louriss-i

sort, à peine. d« nullité «les exploitant, do doofc.J’ameWS'i suivent une déclaration 1 dui t«r., màrfc1730, une autre déclaration du i er . mars îyd'fyejtuq. errât 4 e réglement du parlement de Paris , 1 du>3 décembre. 17,55,. >

VIII. Ils ne peuvent refuser d’obéir aux juges, nide leur prêter leur ministère pour l’exécution idesordunipuiees de- justice, à peine d’être condamné* enl’itmfltjd e v mèrne.ii)tecdit 8 . €!est'fcn qui résultede plusieurs régUnsene, . et. particulièrement d’unédit; du mois. 4 e, nQjîeiOibfe tl 554 -

IX. Le Code de procédure civile veut que touthuissier, requis de mire des réquisitions nécessairespour constater le déni de justice, soit tenu de lesfaire , à peine d’interdiction.

Ils sont tenus de mettre à la fin de l’original etde la copie de, l’exploit■ le icoût d’iœlul, à peine de5 fr. d’amende, payable»*à l’instant de Penregistre-nienjt. (Cadedq procéd. civ«, art. (yj, )

X. En eas-d , r on>isfiLon,îls,peu)irtfnt, en outre, être

interdits de leurs fonctions. ( Décret du 16 février1807, art. 66. ) rai

Ijd- Ceux qui put excédé les bornes de leur mi-nistère, peuvent être condamnés aux dépens en leurnom., même aux dommages-intérêts et à l’interdic-tion , suivait la gravité des circonstances. (Code deprocéd. civ.f art. j32.)

XU. En ces de désaveu , s’il est jugé valable, ledésavoué est condamné aux dommages-intérêts etpuni d’interdiction, ou poursuivi extraordinaire-ment, suivant la gravité des circonstances. (Ib.,art. 36 o. )

XIII. L’huissier qui aura signé la saisie-arrêt ouopposition sera tenu, s’il en est requis, de justifierde l’exiçtence du saisissant, à l’époque où le pouvoirde saisir a été donné, à peine d’interdiction et dedommages-intérêts des parties. (Ib., art. 36 a.)

XIV. Pans les saisies-exécutions, les huissierssont personnellement responsables du prix des adju-dications , et ils ne peuvent recevoir aucune sommeau-dessus de l’enchère, à peine de concussion. (Ib.,art. 6 a 5 .)

XV. Aucun exploit, ni acte de procédure, nepeut être déclaré nul, si la nullité n’en est pas for-mellement prononcée par la loi.

Dans le cas où la loi n’aurait pas prononcé la nul-lité, l’officier ministériel peut, soit pour omission ,soitpour contravention, être condamnéàune amendequi 11e sera pas moindre de 5 fr., et n’excédera pas100 fr. (Ib., ait. iq 3 o.)

XVI. Les procédures et les actes nuis et frustra-toiies, et les actes qui donnent lieu à une condam-nation d’amende , sont à la charge des officiers mi-nistériels qui les, ont faits, lesquels, suivant l’exi-gence des cas, sont en outre passibles des dommageset intérêts de la partie, et peuvent même être sus-pendus de leurs fonctions. (Ib., art. io3i.)

XYIL Les huissiers qui sont commis pour donnerdes ajournemens, faire des significations de juge-raenset tous autres actes, ou procéder à des opéra-tions , ne peuvent prendre de plus forts droits queceux énoncés au tarif, à peine de restitution et d’in-terdiction, quels que soient la cour et le tribunal

auxquels ils sont attachés. ( Décret du 16 février

J&807* art . 6â.$-

eh XVI 1 L Les peines prononcées contre ceirx quiexercent des violences et des excès envers les fonc-/tiofumires publics, s’appliquent à ceux qui s’en per-mettent envers les huissiers daqs l’exercice de leursfonctions. Mais un avis du conseil d’état, du 3 ven-téee an i 3 , approuvé le 3 du même mois, décideqited’exercke des fonctions d’huissiers ne commencequ’aux ddmiciles dos particuliers auxquels ris ont ànotifier quelque acte de leur ministère, et non aumoment OÙ ils sortent de leurs maisons pour s’vrendre ou [jour aller vaquer à leurs propres affaires.L’exercice de leurs fonctions est encore manifestélorsqu’ils accompagnent quelque prévenu ou con-damné, le corps entier, ou quelque membre du tri-bunal auquel ils sont attachés, marchant pour leurservice.

XIX. Le décret du 18 juin 1811 , contenant ré-glement sur les frais de justice , détermine les fonc-tions et le salaire des huissiers dans plusieurs éir-constances. V. ce Décret, et le tit. IK de celui dub juillet 1810, sur l’organisation des cours royales.V. aussi Frais de justice.

XX. Les gardes forestiers sont autorisés il remplirles fonctions d’huissiers dans les matières forestières.V. Citation, Exploit, Frais de justice , Gardes,Jugement, Signification.

HUMIDITE. Qualité de ce qui est humide. L’ac-tion de l’humidité est extrêmement puissante sur lavégétation : elle est souvent très-utile, même néces-saire, et cependant elle est quelquefois nuisible.Une trop grande humidité jointe au froid ralentit latranspiration des plantes, et nuit è. leur végétation.La gelée est d’autant plus dangereuse qu’elle succèdeà l’humidité. Un temps humide, au printemps, aumoment de l’épanouissement des fleurs, déterminesouvent l’avortement de ces fleurs; il est au con-traire très-favorable aux semis et plantations, parcequ’il assure la prompte germination des graines etla reprise des plants.

Une terre constamment humide, mais non aqua-tique , est celle qui est la plus favorable à la végéta-tion , pour peu qu’il y ait de la chaleur.

L’humidité constante d’un terrain influe sur laqualité des bois qui y croissent. Un chêne, un orme,un frêne, qui aura pris son accroissement dans unsol humide, donne un bois moins dur et moins denseque celui de la même espèce qui aura cru dans unterrain sec. 11 paraît aussi que la grande abondanced’humidité, rendant les fihres ligneuses plus tendres,est cause que les insectes les attaquent de préférence.Il est certain que les bois situés dans les terrains forthumides sont de mauvaise qualité, sur-tout [jour lesouvrages qui exigent de la force, ou qui doiventrester exposés aux injures de l’air. V. Terre, Climat.

HUMUS. Mot purement latin, qui signifie terre.En histoire naturelle et en agriculture, c’est la terrevégétale ou le terreau. Uhumus est en grande partieformé des débris des végétaux et autres corps orga-nisés qui se décomposent à la surface de la terre.

Chaque année il se produit, par la destruction desracines, des tiges et des feuilles des plantes, une