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L’expérience a donc prouvé que les terrains où lefeu avait passé et brûlé les herbes, le» mousses et lesfeuilles, étaient beaucoup plus propres à recevpircertaines semences forestières que les autres terrains.Celles qui y réussissent le mieux et qui ne deman-dent aucune culture sont les graines de bouleaü etde pin. On se contente de les répandre à la surfacede la terre, et si l’incinération des plantes n’estpoint complète, à faire quelques pelages prépara-toires avec la boue, pour enlever le gazon ou lamousse. Ces moyens simples et économiques, si onne ménage pas les semences, procurent des repeu-pleraens assurés et dans lesquels on peut, 2 ou 3 ansaprès, si on a semé du bouleau, puiser de grandesquantités de plantes pour d’autres plantations, sansnuire au jeune bois.
Si les forestiers emploient la graine de bouleauqui mûrit vers le commencement d’octobre , ils doi-vent la répandre aussitôt qu’elle est récoltée , parcequ’elle s’échauffe promptement; mais s’ils se dé-cident pour les semences de pin sauvage, ils peuventles répandre sur la neige pendant l’hiver, ou at-tendre jusqu’au printemps pour les semer.
L’opération la plus importante quand le feu aendommagé les brins de taillis de manière à les fairepérir, ou à les ralentir dans leur croissance, est lerecépage pour les bois autres que les arbres rési-neux; quant à ceux-ci, il n’y a d’autre moyen deles remplacer que par des seinis.
INCISÉ. {T. de bot.) A bord découpé par desincisions aiguës et étroites , les lanières qui enrésultent étant plus longues que larges, et tropallongées ou trop grandes pour recevoir le nom dedents ou crans.
INCOMPATIBILITÉ. Mot formé de la particulelatine négative in, et de compatiri, sympathiser :antipathie.
Dans l’économie politique, ce mot se dit de l’im-possibilité qu’il y a, selon les lois, que deuxcharges, deux dignités, deux fonctions, une fonc-tion et une profession soient possédées par unemême personne.
Sous le régime des maîtrises, les charges demaître particulier, lieutenant, procureur du roi,garde-marteau et greffier, étaient incompatiblesentre elles.
Les charges de maître, procureur du roi, garde-marteau et greffier, étaient incompatibles avec tousautres otfices noyaux de finance ou de judicature, ouoffices seigneuriaux, même avec fermes et pensions;c’est-à-dire qu’aucun officier de maîtrise ne pou-vait exercer, soit en titre ou commission, aucunoffice dans les justices des seigneurs, tenir fermesni recevoir de pensions des seigneurs, communau-tés ou particuliers, directement ni indirectement,sous quelque titre tou prétexte que ce fût, à peinede privation de la charge, etc. V. les art. 5 et 8 dutit. II de l'ord. de 166g.
Aujourd’hui, les places de l’Administration fo-restière sont incompatibles avec celles des membresdes corps administratifs et des tribunaux. ( Loi du29 septembre 1791 , tit. III, art. i 3 .)
Nul agent de l’Administration ne peut, sous peinede destitution, tenir hôtellerie ni auberge, vendre
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boisson en détail, ni faire le commerce des bois.{Loi du 2g septembre 1791, tit. III, art. 14.)
Les propriétaires ou fermiers de forges, four-neaux, verreries ou autres usines à feu , ni les as-sociés ou cautions des baux d’aucune de ces usines,ne peuvent exercer aucune place dans l’Adminis-tration forestière. {Ib.,art. i 5 .)
Quant à la parenté, un inspecteur ne peut êtreemployé sous un conservateur, son parent, ou alliéen ligne directe, au degré de frère, d’oncle ou deneveu. Il en est de même des gardes, relativementaux inspecteurs. {Ib. , art. 16.)
INCOMPÉTENCE. Ce mot est formé de la par-ticule latine négative in , et de competentia , pourunapetentia , convenance : défaut, manque de com-pétence.
En terme de pratique , ce mot est opposé à com-pétence, et signifie à l’égard d’un juge d’un tribu-nal , le défaut de pouvoir instruire et juger certainesaffaires.
On distingue L’incompétence matérielle, rationemateriœ, de l’incompétence personnelle, rationepersonœ.
La première a lieu lorsqu’un juge connaît d’unematière attribuée à un autre juge.
L’incompétence ratione personœ est quand, dansles matières de son ressort, un juge prononce entredes personnes qui ne sont point ses justiciables.
Le vice de l’incompétence matérielle est radical,et ne peut se couvrir ni par l’acquiescement ni parla comparution des parties : c’est de cette espèced’incompétence qu’il faut entendre l’axiome qu’z'/n appartient point aux parties de se donr.er desjuges. Dans ce cas, le tribunal incompétent doit sedépouiller d’office.
Ce principe, reconnu dans tous les temps, est denouveau consacré par les art. 170 et 4 2 4 du Codede procédure civile.
Êt c’est sur ce fondement que, par un arrêtérendu, le 5 fructidor an 9, sur un conflit d’a’.tribu-tion entre le conseil de préfecture et les tribunauxdu département de la Somme , le gouvernement adécidé qu’une affaire administrative, sur laquelle lesparties avaient plaidé volontairement devant les tri-bunaux pendant plusieurs années, devaic être ren-voyée au conseil de préfecture , parce que les in-compétences prononcées à raison de la matière etpuisées dans l’ordre public, ne se couvrent pas.
De là il suit qu’une partie est recevable à atta-quer comme vicié d’incompétence matérielle, unjugement qui a été rendu sans qu’elle eût prononcéson déclinatoire. La cour de cassation l’a ainsijugé, le 16 pluviôse an 1 1 , sections réunies, parun arrêt rapporté dans le Recueil des questions dedroit , de M. Merlin, aux mots Biens nationaux,§ ier.
Par la même raison, une partie est recevable àdemander la cassation d’un jugement en dernierressort, qui, sur sa poursuite , a été rendu dans laforme criminelle, tandis que, d’après la nature del’affaire, il devait l’être dans la forme civile. Ceprincipe est consacré par deux arrêts de ' la cour decassation, des 16 brumaire an i 3 et 23 juillet 1807,