INS
leur sont assignés. (Loi du 29 septembre 179 l ,tit. V, art. i er . — Circul. du 3 o pluviôse an 11.)
Les inspecteurs ont sous leurs ordres les sous-inspecteurs, les gardes généraux, les gardes et lesarpenteurs.
Ils veillent à l’exactitude du service des agens cjuileur sont subordonnés, et à ce cpt’il soit pourvu auservice de ceux qui sont empêchés ou absens. (Loidu 29 septembre 1791 , tit. V, art. 2.)
Ils remplissent les fonctions et missions qui leursont déléguées par l’Administration. (Ib., art. i 3 .)
Ils sont tenus d’assister leurs supérieurs en fonc-tions, à toute réquisition, ainsi que les commissairesdes autorités administratives dans les vérificationsqui peuvent être ordonnées dans l’étendue de leurinspection, de leur donner les renseignemens qu’ilspeuvent demander, et de signer les procès-verbauxqui sont dressés, ou d’exprimer la cause de leur re-fus. (Ib., art. 20.)
Ils concourent à l’exécution des réglemens et detoutes les dispositions de l’instruction du 23 mars1821 , comme aussi des instructions particulièresqui leur sont données par le conservateur. (Instr.du 23 mars 1821, art. 124.) V. Administration etConservateur.
Si les inspecteurs ne peuvent vaquer à leurs fonc-tions pour cause de maladie, ils en donnent avis auconservateur, pour être remplacés par d’autresagens.
Ils ne peuvent s’absenter sans congé de l’Admi-nistration. (Loi du 29 septembre 1791» art. 2t et 22.— Instr. du 23 mars 1821 , art. 3 et 22.) V. Ad-ministration .
La célérité dans l’examen et l’expédition des af-faires leur est recommandée. (Instr. du z 3 mars1821 , art. i cr .)
Ils doivent être pourvus d’un marteau particu-lier, portant pour empreinte le numéro de la con-servation , et de plus la lettre J. pour l’inspecteur,et les lettres S. J. pour le sous-inspecteur. (Loi du29 septembre 1791, tit. V, art. 9. — Instr. dua 3 mars 1821, art. 7.)
Ils doivent également être pourvus d’un cheval.(Instr. du 23 mars 1821, art. 19.)
Ils sont responsables de leurs faits personnels,ainsi que des malversations, contraventions et né-gligences de leurs subordonnés qu’ils n’auraient pasconstatées. (Loi du 29 septembre 1791, tit. XIV,art. 3 et 4.)
Ils 11e peuvent être mis en jugement pour faits re-latifs à leurs fonctions sans autorisation du gouver-nement. (Loidu 22 frimaire an 8, art. 3 . — Décretdu 9 août 1806.) V. Mise en jugement.
Us accompagnent, dans leur arrondissement seu-lement, le conservateur, lors de $es tournées, et ilsassistent aux opérations et vérifications auxquellescelui-ci juge convenable de procéder; ils signent,après lui, les actes relatifs à leur inspection.
Ils suppléent le conservateur, pour l’assiette et lerécolement des coupes, lorsqu’ils ont été déléguéspar lui à cet effet, et se conforment, pour ces opé-pérations et les procès-verbaux auxquels elles don-nent lieu, h ce que prescrit l’instruction du 23 mars1821. (Instr. du 23 mars 1821 , art. 90.)
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§ 2. — Bureaux des Inspecteurs et Sous- Ins-pecteurs.
Correspondance. — Sommiers. — Livres d’ordre. —
Livre-journal. — Comptes de semestre. — Lirais
de ports de lettres. — Traitement.
L’inspecteur correspond avec le conservateur.(Instr. du 7 prairial an 9, art. 5 .)
L’inspecteur doit avoir, ainsi qu’il est présentpour le conservateur, un livre d’ordre, sur lequel,chaque jour, les affaires sont enregistrées sommaire-ment. Il tient en outre un livre-journal de ses opé-rations, qui est coté et paraphé par le conservateur.
Il y transcrit, en substance, tous les actes dé sesfonctions, et il en adresse au conservateur, à la finde chaque trimestre, un extrait en trois colonnes,l’une intitulée : Date dus opérations $ l'autre, Narture des opérations ; et la troisième, Observation!(Instr. (lu 23 mars 1821 , art. 85 .)
Il rend compte de la situation du service, tousles 6 mois, à l’Administration, dans la forme quiest déterminée. (Ib., art. 86.) V. VInstr. du 17 mai
1823.
Il tient des sommiers des gardes particuliers et desbois de son inspection, conformes aux modèlesn° 5 .2et 4 (Ib-, art. 87); un sommier des jugemens, con-forme au modèle n°. 25 , et un autre sortimier po'nrl’enregistrement des procès-verbaux (Ib., art. 111);deux sommiers de correspondance : l’un pour sa cor-respondance avec le conservateur et les agens fo-restiers, et l’autre pour celle qu’il entretient avecles autorités constituées et les particuliers. (Ib.,art. 1 1 5 . )
Il doit apporter la plus grande économie dans lesfrais de sa correspondance avec le conservateur etles agens qui lui sont subordonnés. Il contre-signesur l’adresse toutes les lettres qu’il expédie, et or-donne aux sous-inspecteurs et aux gardes générauxde contre-signer également celles qu’ils lui adressent.(Ib., art. 116.)
11 expédie, sous bande et en franchise, les feuillesd’impression, et envoie, par les diligences on mes-sageries, au conservateur ou aux préposés forestierstous les paquets qui peuvent occasionner par Fa jiostedes frais trop élevés. (Ib., art. 1 17.)
Il tient, pour les frais de ports de lettre^ et'pa-quets, un registre, sur lequel il porte, fhaqtie jour,ceux qu’il a acquittés, et conserve les enveloppespour les représenter lorsque la demande' lui en ëstfaite. Ce registre est conforme au modèle n°. 23 “, etil en adresse copie certifiée au conservàtéur à la finde chaque trimestre. (Ib., art. 1 18.')
11 dresse, chaque trimestre, l’élat du* traitementdes agens et gardes de son inspection, dtins la formeprescrite par la circulaire m p .tj 3 (28 février 1821*),et il en garde le double. nui * ■'
Il a soin de faire, sur ces états^ les'TètentiëS- quisont indiquées à l’art. 76 del’mstructiort di >23 malri,et il est responsable de toutes les sommes qu’il ^au-rait fait indûment payer. (Ib., art. \ 19.)
11 enregistre sur un sommier spécial toutes lès-ordonnances du roi relatives à des aménagemens etcoupes de quarts de réserve ou extraordinaires dansles bois de son arrondissement. (Ibi, art. 120.)