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Tome second.
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il tient un registre des avis qu’il donne sur lescommunications qui lui sont faites par le conserva-teur et par les autorités constituées. C.e registre estdivisé en cinq colonnes : la première contient la datedu renvoi; la seconde , la désignation du fonction-naire qui a fait la communication; la troisième, lanature de l’affaire; la quatrième, la date de l’avis;et la cinquième, l’avis même. ( Instr. du z 3 mars1821, art. 121.)

Il tient un registre des déclarations de défriche-mens et de volonté d’abattre, qui sont faites en exé-cution de la loi du 9 floréal an 11, et se conforme, àcet égard, à ce qui est prescrit par les art. 70, 71,72et 73 de l’instruction du 23 mars 1821. ( 1 bart. 122. )

Tous les sommiers et registres tenus par l’inspec-teur lui sont fournis, à ses frais, par le conservateur,qui les cote et paraphe avant de les lui expédier.{Ib., art. 1 23 .)

$ 3 . — Tournées.

Vérification. — Revue des gardes. — Autorités àconsulter. — Procès-verbaux de tournées.

L’inspecteur fait, chaque année, une tournée dansles bois de son inspection, à l’époque qui est fixéeparle conservateur. Cette tournée est indépendantede celle qu’il doit faire en procédant aux balivageset martelages. ( Jb., art. 88.)

Il se fait accompagner de proche en proche, dansses visites, par les gardes; vérifie l’état des forêts etcelui des bornes et clôtures; constate les délits queles gardes auraient négligé de constater; vérifie spé-cialement les coupes en exploitation ; dresse l’étatdes chàblis et arbres de délit qu’il reconnaît, etrend compte de ses tournées par des procès-verbaux.( Loi du 29 septembre 1791, lit. V, art. 3 , 4)3et 6. )

Il se fait représenter, lors de ses tournées, les re-gistres et sommiers des sous-inspecteurs et desgardes généraux ; il les arrête, et lait mention , dansl’arrêté, du lieu où il se trouve, de la présence del’agent forestier que le registre concerne, et de ladate du mois.

Il fait la revue des gardes, ainsi que le conserva-teur; il arrête leurs livrets, et fait mention, dans levisa, des observations qu’il juge convenables sur laconduite de ces préposés et sur la tenue de leurstriages.

11 prend auprès de MM. les préfets, sous-préfets,procureurs du roi et autres fonctionnaires, tous lesrenseignemens qui peuvent l’éclairer sur la conduiteet sur le service des agens forestiers dépendant deson inspection,et il rend compte des renseignemensfavorables ou défavoiables qui lui ont été fournis parces magistrats.

11 vise et arrête de même les livres-journaux desgardes à cheval.

Il dresse un procès-verbal de sa tournée, et enenvoie le double au conservateur, dans les i 5 joursqui suivent la rentrée à sa résidence. {Instr. du23 mars 182 j , art. 89. )

§ 4 - — Exploitations.

Balivage et martelage. — Réserves. — Manière demarquer les réserves. — Désignation des travauxà mettre en charge. — Affiches. — Ventes . —Enchères. — Sommier des ventes. — Permis d’ex-ploiter. — Délits dans les coupes. — Vidange.Vente de chablis. — Sommiers des T’entes de cha-blis. — Glandée. — Menus produits.

L’inspecteur supplée le conservateur, pour l’as-siette et le récolement des coupes, lorsqu’il a étédélégué par lui à cet effet, et doit se conformer,pour ses opérations, aux instructions y relatives.{Loi du 29 septembre 1791 , lit. V, art. 8. — Insfr.du 23 mars 1821 , art. 90.)

Aussitôt la réception de l’état des coupes ordi-naires, l’inspecteur doit faire les dispositions néces-saires pour, conjointement avec le sous-inspecteuret le garde général du cantonnement de la situationdes bois, ou le garde à cheval qui en remplit les fonc-tions, commencer les opérations de balivage et mar-telage. Le garde particulier du triage dans lequel onopère est toujours présent à l’opération, et il doit enêtre (ait mention au procès-verbal dressé conformé-ment au modèle n°. 23 . {Loi du aqseptembre 179 1,tit. Vf art. 11.— Instr. du 2 3 mars 1821, art. 91.)

Il veille à ce que les réserves soient bien espacéeset de bon choix. 11 indique dans les procès-verbauxle nombre exact et les essences des arbres qu’il a ba-livés et martelés, et ne se permet, sous aucun pré-texte , d’en marquer au-delà du nombre prescrit.

11 fait mention, dans les procès-verbaux, des tra-vaux particuliers qui doivent être mis à la chargedes adjudicataires, et de l’emplacement où ils doi-vent être exécutés. {Instr. du 23 mars 1821, art. 92.)

Les baliveaux de l’àgeetles anciens sont marquésd’une seule empreinte du marteau royal, à 5 décim.(18 pouces), et les modernes à un mèt. (3 pieds) dehauteur, du côté exposé au nord ; cependant les ba-liveaux de l’àge peuvent être marqués au niveau dusol. {Ib.,art. 93.) Mais V. Martelage.

11 rédige les projets d’affiches qu’il adresse au con-servateur, et propose, pour les jours de vente, ceuxqu’il croit les plus favorables au commerce.

Lorsque les affiches ont été adoptées et signéespar le conservateur et approuvées par le préfet, l’ins-pecteur les fait imprimer. {Ib., art. 94.)

L’inspecteur ou le sous-inspecteur est toujoursprésent aux ventes, afin de prévenir toute associa-tion tendant à obtenir les bois à vil prix. 11 doit ré-clamer contre l’ouverture des enchères, tant que lesoffres n’égalent pas ou ne se rapprochent pas des es-timations.

Il s’oppose à la réception d’enchères qui seraientfaites par des gens inconnus, à moins qu’ils ne four-nissent des cautions solvables présentes à la vente.( Ib., art. f) 5 .)

11 enregistre les ventes de son inspection sur unsommier conforme au modèle n°. 1 1 , dont il envoieextrait au conservateur. ( Ib., art. 96.)

Il ne delivre de permis d’exploiter les coupes quelorsque l’adjudicataire a satisfait aux conditionspréalables portées au cahier des charges. Pendant