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que durent les exploitations, il veille à ce qu’ellessoient faites conformément aux dispositions de l’or-donnance de 1669 et du cahier des charges. ( Instr.du 20 mars 1821 , art. 97-)
Si, dans le-cours des exploitations, il est commisdes délits par les adjudicataires, il les constate-oufait constater par des procès-verbaux, auxquels ildonne suite sans attendre le récolement. ( Ib.,art. 98. )
Si les coupes ne sont pas exploitées et vidées dansles délais fixés par le cahier des charges, et si lesadjudicataires ne se sont pas pourvus en temps utilepour obtenir des prorogations de délai d’exploita-tion ou de vidange, il en dresse ou fait dresser pro-cès-verbal : les bois encore sur pied et ceux qui,étant abattus, ne seraient pas enlevés, doivent êtresaisis, et il en poursuit la confiscation. {Ib., art. 99.)
Il veille à ce que les dispositions que renfermel’instruction, du 6 mars 181 3 , sur les balivages, mar-telages, adjudications et récoleinens, soient exécu-tées, et il lui est‘expressément ordonné de rendrecompte avec exactitude du résultat des comptagesde réserves, auxquels il procède lors des récole-mens , ainsi que de l’exécution des travaux imposésaux adjudicataires. {Ib., art. 100.)
Il provoque devant les inaires et adjoints des com-munes la vente des arbres de délits et de chablisabattus, lorsque les formalités préalables ont étéremplies, et dans le cas où l’estimation n’excéderaitpas 200 fr. Si elle est supérieure à ce prix, la ventes’en fait devant le sous-préfet de l’arrondissement,à moins que le préfet n’ait délégué le maire de lacommune de la situation des bois.
Il fixe le délai de vidange de ces bois dans les con-ditions de vente, et le réduit au temps strictementnécessaire pour leur enlèvement, sauf, s’il le jugeconvenable, à désigner des lieux de dépôt sur lebord des routes oit aux rives des forêts.
Il enregistre ces ventes sur un sommier conformeau modèle n°. 2.4, et il en envoie extrait au conser-vateur.
11 veille à ce que les frais soient modérés et pro-portionnés au peu d’importance des ventes. {Ib.,art. 101.)
Il envoie au conservateur l’état des cantons oùl'on peut faire sans inconvénient des adjudicationsde glandées. Cet état est accompagné des procès-verbaux de reconnaissance des cantons où le panagepeut être autorisé, et de la quantité de porcs à yintroduire. {loi du 39 septembre 1791, tit. V,art. 7. — Instr. du a 3 mars 1821 , art. to 3 .)
Il lui adresse, chaque année, avant le i 5 janvier,un état conforme au modèle n°. 14, des menus pro-duits de son inspection. {Instr. du 23 mars 1821 ,art. 104.)
§ 5 . — Travaux.
Aménagement. — Recepage. — Fossés. — Routes .
— Maisons de gardes. — Semis. — Plantations .
Tous les travaux qui ont pour objet l’améliorationdu sol forestier et des produits, tels que les aména-gemens, les recépages, les constructions ou répara-tions de routes, de fossés et de maisons forestières,
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doivent être médités-et vérifiés par les inspecteurs,afin qu’ils puissent fournir au conservateur les éclair-cissemens dont celui-ci a besoin pour répondre auxdemandes de l’Administration. {Instr. du 7 prairialan 9, art. 17.)
Ils doivent fournir au conservateur les projets d’a-mélioration, les devis de la dépense, et projets decahiers des charges; faire procéder aux adjudica-tions des travaux qui sont autorisés; transmettreau conservateur les procès-verbaux d’adjudication;faire prendre inscription sur les biens des conces-sionnaires de terrains, à charge de repeuplementlorsque l’acte de concession porte la condition d’uncautionnement; visiter les travaux, et en rendrecompte par des procès-verbaux. V. Travaux.
Ils tiennent un sommier des travaux et améliora-tions dont l’exécution est autorisée. Ce sommier doitêtre conforme au modèle n°. 17, et comprendre lestravaux par entreprise ou soumission.
Il fournit au conservateur, chaque année, au moisd’octobre, l’état général des améliorations exécu-tées. Cet état doit être conforme au modèle n°. 18.{Instr. du 23 mars 1821 , art. io 5 .)
J 6. — Police forestière.
Délits. — Poursuites. — Citations . — Frais depoursuites. — Assistance aux audiences. — Ex-traits de jugemens. — Appel. — Pourvoi. — Som-mier des procès-verbaux et des jugemens. — Etatde la situation des poursuites. — Recouvrementdes amendes. — Taxe des frais. — Usages. —Défrichement . — Bois de marine.
L’inspecteur concourt à l’exécution des réglemensforestiers, et plus particulièrement à celle des ré-glemens qui intéressent la police des forêts confiéesà sa surveillance.
Les procès-verbaux d’un inspecteur ou d’un sous-inspecteur font foi en justice, et n’ont point besoind’être affirmés. {Arr. du 12 thermidor an la.)
L’inspecteur est chargé de la poursuite des délitsconstatés par les procès-verbaux des gardes. {Loi du29 septembre 1791 , tit. IX, art. 5 .)
Il donne suite aux procès-verbaux constatant lesdélits commis dans les coupes. {Arr. de la C. decass., du 29 avril 1808.— Instr. du 2.3 mars 1831,art. 98. )
Il se fait remettre exactement les procès-verbauxde délits; cite, au nom de l’Administration et smsdélai, les délinquans devant le tribunal d’arron-dissement; présente au procureur du roi les mé-moires nécessaires pour obtenir de prompts juge-mens, et demande au président du tribunal d’as-signer, par mois, le nombre d’audiences qu’exige lejugement de ce genre d’affaires. {Instr. du 33 mars1821, art. 106.)
Il fait délivrer les citations, notifications et signi-fications par le garde le plus voisin des prévenus, etveille à ce que ces actes soient bien libellés, afin d’enprévenir l’annulation.
Il ne perd pas de vue que l’emploi des gardesdans le ministère d’huissier pour le service fores-tier, a eu pour objet de donner plus d’activité auxpoursuites, d’améliorer le sort de ces préposés, et