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Tome second.
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d’apporter dans cette partie de dépense, qui ppyt.re-tonyber à 1 » charge <Je l'Administration, toute. PéfiO-nomie dont elle est susceptible ; i). veille en consé-quence à ce que les frais soient modérément taxé?*conformément au décret du 18 juin 1811, à ce qu’ilne soit point alloué de frais de transport aux gardes,à moins qu’ils n’agissent en vertu de mandat exprèsdu ministère public, et à ce que chaque garde re-çoive exactement le montant des salaires auxquelslui donnent droit les significations qq*i|l aura (iites.

Si le prévenu demeure à une trop grande distancedu domicile des gardes, l’inspecteur pourra em-ployer le ministère d’huissiers. {Instr. du a 3 mars1821, art. 107.)

Il assiste aux audiences du tribunal, et s’il croit,utile d’éclairçir quelques doutes ou de rappeler quel-ques dispositions forestières, il demande à être en-tendu. ( Dêcretdu 18 mai 1809. — Instr. du 23 mars1821 , art. 108.)

Jl s’assure si les extraits de jugemens sont remisavec exactitude par les greffiers aux receveurs desdomaines, et se fait donner, lorsqu’il le juge con-venable, expédition des jugeinens par défaut, poureh faire la signification, à moins que les condamnés,sur dé simples avertissemens des receveurs des do-maines , n’aient consenti à leur exécution. {Instr.du 23 jnars 1821, art. 109.)

S’il croit nécessaire d’interjeter appel des juge-iiiens en première iastUAte, soit interlocutoires, soitdéfinitifs , il en passe déclaration augreffe, et en faitfaire îasignification au prévenu dauslo délai pr escrit.

S’il s’agit d’un pourvoi en cassation, il en passeîle même sa déclaration au greffe; mais il s’abstientîle la faire signifier à la partie.

Il rend compte de suite des appels et pourvois.111 conservateur, à qui il adresse les mémoires con-tenant les griefs et moyens. ( Ib., art. 110.) V. Ap-pel, Pourvoi.

Il ne peut se désister de ses poursuites, ni ac-quiescer à aucune condamnation prononcée contrel’Administration sans son autorisation. {Loi du29 septembre 1791 , fit. IX, art. 19.)

IL tient un sommier des jugemens, conforme aumodèle n». 7.5.

Il inscrit sur ce sommier les procès-verbaux, aus-sitôt qu’ils lui parviennent, et y relate les jugemensau fur et à mesure qu’ils sont rendus.

Si les procès-Tçfbaux lui sont remis directementpar les gardé?, iltie.nt en outre, pour l’enregistre-ment de ces prqcès-verbaux, le sommier prescrit parl’art. 1 29 de l’instruction du i 3 mars 1821. \. cetteInstr. f artyi 41.

Il 'ad^éss^à 1 ^ fin de chaque trimestre , au .con-servateur, un état sommaire présentant la situationdes poursuites, Çet état’‘doit être conforme, au mo-dèle'n°. 26 . {Instr:dû 20 mars T§2i , art. 112.)

1^ ne nyglige r rign.ppur que. le recouvrement desanVqndes^ aye^promptitude, et fournit, à ceteffet, gW rèqév^’ûrs nés domaines qui én sont char-gés,.tou? les dqcumens nécessaires, soit sur les.dé-linquans d’habitiide, soit sur la‘solvabilité des re-devables. (Loi Wu 29 septembre 1791, tit. IX,ail.£$■ mar.s ^1-821, art 1 i 3 .J. .,

J! uê pêrq pas^e"yu'e que le bien du service exige

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ue la plus grande harmonie régné çutra les préposéses domaines et ceux de l’Administration des forêts.{Instr. du q 3 npars 1821, art. n 3 .},

11 vérifie les mémoires des actes ,et diligences faitsen matière forestière par les garde», huissiers et gref-fiers , pendant chaque trimestre, et en atteste l’exac-titude, après,s’être assun»,gne lés actes ont eu lieu,et que les taxes dfemandees n’excèdep.t pas le taux

fixé par le décret du, 18 juin, j 8. j,1 • {Jb-^art. 1 r/j. )

Il adresse, chaque année, au.moi»,de janvier, auconservateur l’état,tïes(taitous qqi.j. d’après les vi-sites faites'par lui, lepou^iqspef^ur ou .lys gardesgénéraux, pqt été reconnuspouvoir ètfe; déclarés ifé-fensables dans les .bois où le, parçoprs est exerce.Cet état doit être conforme au modèle n°, 1 5 . {Ib.,art. 102.) ,

Il tient un registre des, déclarations ,(Je défriche-mens et de volonté d’abattre, qui sont faite* en exé-cution de la loi du 9 floxèal ap 4a, et, se çppforme, àcet.égard , à ce qui est ,pre?çrit; paf le*, art. 70, 71,72 et y 3 de l’instruçtiojn du ^3 ingr? 1^1. {Ib.,art. 12?, I ......

§ ,7. — Pêche et.Chasse.

L’inspecteur veille à l’exécution dés réglemens surl’exercice de la pêché, et il poursuit le^ contra\eu-tions aux dispositions relatives à l’efèjjlôi des enginsirohibék; poursuit également la rêparatioh des dé-its et contraventions sur l’exércicè de la'ch.ifse dansles forêts soumises au régime forestiè?, ëf sur le jiortd’armes. \., au mot Conseréàtiur, lè § 8 , et le'Dictionn. des Chasses et Pêches.

INSPECTEURS GÉNÉRAUX DES EAUX ETFORETS. Les char ges de conseillers-inspecteurs ,conservateurs des eaux et fprêts.en chaque maîtrise,créés par édit de mars ijoÇ ,a.xçç, attribution,outreles gages et droits, d’un,sou popr fîyre dp.prix desventes des bois, ont été supprimées par qdit de juil-let 1715, ainsi que. les contrôleurs généraux an-ciens, alternatifs et triennaux, qui avaient été crééspar édits de février 1704 et 20 mars 1708.

Un décret, du 23 mai 1806, a créé douze inspec-teurs généraux près l’Administration forestière, lenombre en a été depuis réduit, à six et ensuite àquatre j enfin ils ont été supprimés par l’ordonnancedu roi du 26 août 1824 ■ niais nguy n’en deypns pasmoins faire connaitrq les fonctions dont 4s étaientchargés.

Ils résidaient à Paris hors le temps, de leurs tour-nées. {Instr. du. ?3 mar$ 1821 , qtf,.?.)

Les inspecteurs généraux n’avaient .ppiht d’arron-dissemens permpjiens ; ils fj^s,tÿ.ènt.£png.e}lq:t n S n f ,d’après Igs ordres de l’AdmtiqsijFatj^n., de? tour-nées dans les arrondis^emens (iprestieps qili leurétaient désignés par eî!^ ■.{D&fefijp. ?3 )

Ils étaient chargés qg.^assui^r’prfs,!^ agens detout grade dé la 'régularité 'cfu ' service'} jlij.sê fairereprésenter.leurs registres et pr.opès-verbaiix , arrê-ter,ces registres ; de yisitpç^e^Tppis ^etyéii'ifier si lçsdélits avaient étq constâjés et poursuivis régulière-ment et sans retard. (Ibéj

inspecteur^ généraux en tçurnées devaient sefaire reniettre les, procès-verbaux de balivage etmartçlftge; vérifier si les martelages étaient régiiT